Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbaae405357f749eaa9c
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23E opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [M] [C] né le 15 Décembre 1982 à [Localité 2] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [M] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [C] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par email du à contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [C] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le à par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du conférant / rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [C] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l'infirmation de la décision présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision -M. [M] [C], intimé, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décisionet de , interprète assermenté en langue qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; par l'intermédiaire de l'interprète présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG et N°RG sous le numéro RG I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code. Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MOSELLE invoque / fait valoir : Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant : II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MOSELLE invoque / fait valoir : Attendu que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG et N°RG sous le numéro RG Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et / ou de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [C]; CONFIRMONS / INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 octobre 2022 à 15h07 ; Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [M] [C] régulière / irrégulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [C] du à jusqu'au à ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 02 novembre 2022 à La greffière,La présidente, La conseillère, N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23E M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [C] Ordonnnance notifiée le 02 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - M. [M] [C] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbaae405357f749eaa9c
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- Texte intégral
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