Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbabe405357f749eaaa4
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23I ETRANGER : [Y] se disant [V] [D] né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2022 à 13h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 13 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] se disant [V] [D] interjeté par courriel le 31 octobre 2022 à 09h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] se disant [V] [D], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [G] [F], interprète assermenté en languearabe, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [Y] se disant [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] se disant [V] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [Y] se disant [V] [D] fait valoir que que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA pour justifier la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet ne sont pas remplies et que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de sa reconduite en Libye dans le délai le plus bref possible. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il y a lieu de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative était justifiée dès lors que l'administration ne justifie pas que les conditions fixées à l'article L 742-5 du CESEDA sont remplies. En effet, aucune des situations visées aux 1°) et 2°) de cet article n'apparaît avoir surgi au cours des 15 derniers jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la mesure de rétention administrative et il n'est par ailleurs pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage en vue de la reconduite en Lybie de M. [Y] se disant [V] [D] doit intervenir à bref délai. La décision querellée est par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] se disant [V] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 octobre 2022 à 13h22 ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [Y] se disant [V] [D]; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 OCTOBRE 2022 à 16h25 La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23I M. [Y] se disant [V] [D] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] se disant [V] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDA pour justifier la troisiarticle L 742-5 du CESEDA sont remplies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbabe405357f749eaaa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel