Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbade405357f749eaaac
- Date
- 1 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Camille SAHLI, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23R ETRANGER : [H] [W] né le 30 Août 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M.[H] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2]; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29/11/2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M.[H] [W] interjeté par courriel du 31 octobre 2022 à 11h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 17h09, en visioconférence se sont présentés : -M. [H] [W], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [H] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou rappelant: - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête , qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; - sur le défaut de diligence de l'administration que l'administration a saisi les autorités algériennes et marocaines en vue de l'éloignement de M.[H] [W] en vue de l'obtention d'un laissez-passer; que l'absence de réponse des autorités marocaines et algériennes ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard, qu'il n' y a pas lieu en outre de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités consulaires étrangères de sorte que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ont été respectées, d'autant qu'un rendez-vous a été fixé avec le vice-consul d'Algérie à [Localité 3] le 10 novembre 2022; - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que M. [H] [W] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé l'original de son passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence conformément à l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [W] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 octobre 2022 à 15h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Novembre 2022 à 17h12. La greffière, Le président de chambre, N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23R M. [H] [W] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 01 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure narticle L 743-13 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA ont été respectées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbade405357f749eaaac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel