Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbaee405357f749eaab4
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 165 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01401 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSOX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-17-000011 APPELANTE : Madame [B] [X] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [W] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Par acte du 27 juin 1994 [B] [O] épouse [X] a acquis une maison d'habitation avec cour attenante située sur la commune de [Localité 4] (34). À l'intérieur de cet immeuble passe une canalisation d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble voisin appartenant à [W] [A], s'ur de Madame [X]. Cette canalisation entraîne divers désordres tels que des infiltrations, de l'humidité et des moisissures. [B] [X] a assigné en référé, le 12 mai 2015, [W] [A] afin d'obtenir une mesure d'expertise qui a été confiée, par ordonnance de référé du 18 juin 2015, à Monsieur [K] [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 septembre 2016 et, par exploit du 19 décembre 2016, [B] [X] a assigné [W] [A] devant le tribunal d'instance de Montpellier afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. Par jugement du 20 février 2018 ce tribunal a : - condamné [W] [A] à payer à [B] [X] la somme de 1650 € au titre de son préjudice matériel ; - débouté [B] [X] de sa demande de réparation de son préjudice moral ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [B] [X] de sa demande d'exécution provisoire du jugement ; - laissé chaque partie supporter ses dépens et payer la moitié des frais d'expertise. [B] [X] a relevé appel partiel de cette décision le 4 mars 2018 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral, qu'elle n'a pas condamné [W] [A] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de la moitié des frais d'expertise. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 12 octobre 2021, Vu les conclusions de [W] [A], appelante incidente, remises au greffe le 5 mai 2022, MOTIFS Sur la demande de [B] [X] en réparation de son préjudice matériel : [W] [A] déclare avoir effectué les travaux nécessaires en cours d'expertise, selon facture du 17 juin 2016, et soutient qu'elle n'a pas à payer les embellissements de l'immeuble de [B] [X] qui a attendu près de 20 ans pour agir en justice et qui supporte donc la responsabilité de la persistance des désordres. L'expert judiciaire, commis en juin 2015, a visité les lieux et a constaté que le bas de pente de la toiture de l'immeuble [A] se termine à l'intérieur de la maison [X]. Un chéneau recueille les eaux de pluie et les évacue vers une descente d'eaux pluviales en traversant le mur de façade. Aussi, des désordres se manifestent par des coulées d'eau provenant de cette toiture. L'expert affirme que les infiltrations sont de nature à rendre la maison [X] impropre à sa destination. Cet état de fait n'a pas été contesté par [W] [A] qui a exécuté, en cours d'expertise, selon la facture de l'entrepreneur du 17 juin 2016, les travaux consistant à reprendre l'évacuation des eaux pluviales de la toiture sans passer par l'immeuble [X]. Ces désordres ont cependant entraîné des dégradations dans l'immeuble de l'appelante nécessitant la dépose du chéneau PVC, le rebouchage des trous dans le mur et des travaux de mise en peinture des murs et plafonds dégradés par les infiltrations, pour un total de 1 650 € TTC. L'expert précise que les infiltrations sont apparues peu de temps après l'achat de la maison par Madame [X] en 1994 mais qu'elles étaient bénignes et ont évolué avec le temps en s'intensifiant. Madame [X] a effectivement attendu près de 20 ans pour agir puisqu'[K] [J], expert de sa société d'assurance, n'est intervenu, à sa demande, sur les lieux du sinistre qu'en 2014. Une réaction plus rapide aurait limité la dégradation des murs et plafonds. Il importe donc de lui faire supporter la moitié de la responsabilité de cette dégradation et donc la moitié des travaux de préparation des supports à peindre et de mise en peinture des plafonds et murs, soit la somme de 412,50 € TTC. En revanche seule Madame [A] doit supporter le coût de la dépose du chenau et des tuiles débordantes ainsi que le rebouchage des trous. En conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 1 237,50 € TTC et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de [B] [X] en réparation de son préjudice moral : L'appelante ne justifie pas que sa s'ur a reçu une demande de médiation le 6 juin 2014 ni le courrier de l'expert [J] du 21 octobre 2014. Madame [A] n'a exécuté les travaux nécessaires à la suppression des désordres qu'en cours d'expertise judiciaire, au mois de juin 2016. Madame [X] a subi des troubles de jouissance puisque les plafonds du couloir et les murs du séjour et de l'escalier de sa maison ont été affectés par les infiltrations d'eau. Ces infiltrations perduraient depuis de nombreuses années sans pour autant qu'elle fasse diligence à l'encontre de sa voisine. Par ailleurs elle ne justifie d'aucune manière que ses enfants sont asthmatiques et ont souffert de l'humidité provoquée par les désordres. En conséquence, l'existence des désordres et des troubles de jouissance consécutifs a incontestablement entraîné pour Madame [X] un préjudice moral dont l'ampleur doit cependant être relativisée dans la mesure où elle a participé, de par son inaction pendant plusieurs années, à la réalisation de son préjudice. Il convient donc de réparer son préjudice moral par l'allocation de la somme de 3 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : [B] [X] a dû initier une procédure devant le tribunal d'instance de Montpellier afin d'obtenir réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral même si [W] [A] avait réalisé les travaux nécessaires à la suppression de la cause des désordres en cours d'expertise judiciaire. Elle doit donc se voir allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 1 500 €. L'appelante et l'intimée succombent, chacune pour partie, en appel et il n'y a pas lieu à ce titre de leur allouer, à l'une ou à l'autre, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La mesure d'expertise judiciaire a été nécessaire pour constater la nature et la cause des désordres et obliger [W] [A] à exécuter les travaux nécessaires à leur suppression. En conséquence, seule cette dernière supportera le coût taxé de cette mesure d'instruction. Les dépens de la procédure de première instance, légitimement introduite par [B] [X], seront supportés par [W] [A] tandis que les dépens de l'appel seront supportés par moitié par chacune des parties qui succombe partiellement dans ses demandes. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Condamne [W] [A] à payer à [B] [X] la somme de 1 237,50 € TTC en réparation de son préjudice matériel ; Condamne [W] [A] à payer à [B] [X] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne [W] [A] à payer à [B] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ; Dit n'y avoir lieu à allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne [W] [A] aux dépens de première instance y compris le coût taxé de l'expertise judiciaire ; Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6364bbaee405357f749eaab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel