Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbaee405357f749eaab6
- Date
- 3 novembre 2022
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01439 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSSN ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-16-000384 APPELANTS : Monsieur [F] [E] né le 06 Février 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003291 du 25/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) et Madame [A] [P] née le 18 Novembre 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003292 du 25/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représentés par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [B] [U] née le 27 Septembre 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006613 du 11/07/2018 rectifiée le 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE [B] [U] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 10] (34), cadastré 299 AA n° [Cadastre 5]. [F] [E] et [A] [P] sont propriétaires du bien voisin cadastré 299 AA n° [Cadastre 7]. Le bien contigu cadastré 299 AA n° [Cadastre 7] appartient à [G] [J]. Soutenant que les trois fonds donnent sur une cour dont chacun revendique la propriété à défaut de limites visibles, [B] [U] a assigné les consorts [E]-[P] et [G] [J] devant le tribunal d'instance de Béziers afin d'obtenir un bornage judiciaire. Par jugement avant-dire droit du 4 novembre 2016 [O] [D] a été désigné en qualité de géomètre- expert et a déposé son rapport le 19 avril 2017. Par jugement du 26 janvier 2018 le tribunal a : - prononcé la mise hors de cause de [G] [J] ; - homologué purement et simplement le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2017 par [O] [D] ; - fixé les limites séparatives des propriétés contiguës des parties selon la ligne telle que matérialisée par l'expert sur le plan annexé à son rapport ; - dit qu'il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente à l'implantation des bornes par les soins de [O] [D] ou tout géomètre-expert choisi d'un commun accord entre les parties, lequel dressera procès-verbal ; - condamné les consorts [E]-[P] à procéder à la fermeture de l'ouverture actuelle de la " petite écurie " qui se trouve au niveau de la parcelle [U] en procédant à la réalisation d'un autre accès à la cour ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ; - fait des dépens y compris les frais d'expertise et de bornage et dit qu'ils seront supportés par moitié entre [B] [U] d'une part et les consorts [E]-[P] d'autre part. [F] [E] et [A] [P] ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2018. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 11 juin 2018, Vu les conclusions de [B] [U], appelante incidente, remises au greffe le 11 septembre 2018, MOTIFS Sur la propriété de la cour : L'expert judiciaire [O] [D] a examiné les titres des parties ainsi que ceux de leurs auteurs respectifs et indique que la délimitation des parcelles ne peut pas être effectuée à partir de ces documents puisqu'aucun titre ne permet de garantir la surface du bien vendu. Par ailleurs, l'examen de l'ancien cadastre et du cadastre actuel ne fournit aucun indice sérieux en raison de leur grande discordance. Il importe donc pour chacune des parties d'examiner la chaîne des transmissions des biens en fonction de leur désignation dans les actes notariés. S'agissant de [B] [U] : -Le premier acte de ses auteurs est l'acte de vente établi le 24 décembre 1937 de la parcelle n° [Cadastre 1] (actuellement n° [Cadastre 5]) par [Z] [X] à [I] [W], désignée comme une maison d'habitation avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances. -Par un acte du 9 avril 1946 [I] [W] a vendu à [Y] [U] la même parcelle n° [Cadastre 1] supportant la maison d'habitation avec remise et dépendances. -Enfin [B] [U] tire ses droits de propriété d'un acte de partage du 29 octobre 1980 par lequel il lui a été attribué la parcelle n° [Cadastre 1] décrite comme la maison à usage d'habitation avec ses aisances, appartenances et dépendances. Ainsi en dehors du terme général de " dépendances " aucun de ces actes ne fait allusion à la cour litigieuse. S'agissant des consorts [E]-[P] : -Le premier acte de leur auteur concernant la parcelle actuellement cadastrée n° [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) est un acte de vente des 2 et 12 décembre 1940 par lequel les époux [S] et [V] [W] et les époux [I] et [H] [W] ont vendu à [L] [T] les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] comprenant une maison d'habitation, écurie, cave et droits dans une cour (parcelle n° [Cadastre 3]), petite écurie et droits dans une cour face à cette écurie (parcelle n° [Cadastre 2]). Cet acte stipule que " la maison solde n° [Cadastre 1] avec ses droits dans la cour [Cadastre 1] étant exclus de la vente ". -Selon acte du 6 octobre 2009 [M] [K], donataire de [N] [T] héritière de [L] [T], a vendu aux consorts [E]-[P] la parcelle n° [Cadastre 6], anciennement cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 2], comprenant une maison d'habitation avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes, mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques. Si l'acte du 6 octobre 2009 fondant les droits de propriété des intimés ne mentionne pas l'existence d'une cour ou de droits sur une cour, il fait référence à des dépendances, des immeubles par destination, des mitoyennetés et différents droits qui ne peuvent qu'englober les droits sur la cour acquis et transmis par leurs auteurs. En effet l'acte du 6 octobre 2009 ne fait pas non plus référence à l'écurie mentionnée dans l'acte des 2 et 12 décembre 1940 alors même que les droits de propriété des appelants sur ladite écurie ne sont nullement contestés. La référence à l'acte des 2 et 12 décembre 1940 est déterminante puisque, si celui-ci constate la cession entière de la parcelle n° [Cadastre 3], seule une partie de la parcelle [Cadastre 1], soit le fonds [Cadastre 2], est vendue à [L] [T] avec petite écurie et droits sur une cour face à cette écurie. Le solde de la parcelle n° [Cadastre 1] est exclu de cette vente mais il est expressément indiqué que cet immeuble a également des droits sur la cour. Ainsi [I] [W], l'auteur commun, par cet acte, a séparé la parcelle n° [Cadastre 1] acquise le 24 décembre 1937 en deux parties qui comprennent chacune des droits sur la cour : " parcelle n° [Cadastre 1] avec ses droits dans la cour " et " parcelle n° [Cadastre 2] avec petite écurie et droits dans une cour face à cette écurie ". Le plan dressé par l'expert fait apparaître que la cour litigieuse est bien celle qui fait face à la petite écurie telle que désignée dans l'acte de 1940. D'ailleurs l'accès originel de la petite écurie se fait par la porte donnant sur cette cour. La volonté de l'auteur commun était clairement de consentir aux propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] des droits sur la cour qui sont repris dans les titres actuels par les termes généraux de " dépendances, appartenances, mitoyennetés ou tous droits quelconques ". Il convient donc de dire que les consorts [E]-[P] et [B] [U] ont des droits concurrents indivis sur la cour. Ces droits indivis étant égaux et de même nature, il n'y a pas lieu de diviser matériellement le sol de ce bien sauf aux parties à organiser amiablement sa jouissance. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le passage pour accéder à l'impasse Barbès : [B] [U] demande, tenant la configuration des lieux et l'existence de deux accès à l'impasse Barbès, d'attribuer à chaque partie l'accès à cette impasse, ce à quoi s'opposent les appelants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en constatant que l'accès à l'impasse Barbès tel que revendiqué par [B] [U] se trouve sur la propriété des consorts [E]-[P] ainsi qu'il résulte du plan de l'expert judiciaire. Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et de bornage qui seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [B] [U] en demande d'attribution d'un passage pour accéder à l'impasse Barbès et en ce qu'il a fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et de bornage et a dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que [B] [U] d'une part, et les consorts [R] [E]-[A] [P] d'autre part, disposent de droits indivis égaux sur la cour située face à la petite écurie, propriété des consorts [E]-[P] ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à diviser matériellement le sol de cette cour entre les parties sauf à elles à organiser amiablement sa jouissance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Fait masse des dépens de l'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par [B] [U] et d'autre part par les consorts [E]-[P]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
6364bbaee405357f749eaab6
Données disponibles
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