Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbaee405357f749eaab8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01462 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSUU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 16/00003 APPELANTS : Monsieur [D] [I] [W] né le 21 Juillet 1963 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] et Madame [A] [U] née le 11 Mai 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l'audience par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [S] [E] né le 31 Janvier 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] et Madame [J] [Z] épouse [E] née le 30 Avril 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pierre d'AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE [S] [E] et son épouse née [J] [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec jardin attenant située sur la commune de [Localité 7] (11), mitoyenne de celle appartenant à [D] [I] [W] et à son épouse née [A] [U]. Les époux [E] soutiennent que les jardins respectifs étaient auparavant séparés par un muret mitoyen détruit par Monsieur [I] qui l'a remplacé par un mur privatif empiétant sur leur fonds. Aussi ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2013, la désignation de [P] [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 6 février 2014. Par exploit du 27 novembre 2015 les époux [E] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, les époux [I] [W] pour les voir condamner à démolir la partie arrière du mur empiétant sur leur propriété, à dégager le joint de dilatation entre les deux immeubles et à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. Par jugement du 15 février 2018 ce tribunal a : - constaté que le mur édifié par les époux [I] [W] en 2010 empiète sur le fonds des époux [E] sur une superficie de 0,81 m² ; - jugé que les conditions de la prescription acquisitive ne sont nullement remplies ; - condamné solidairement les époux [I] [W] à procéder, à leurs frais exclusifs, à l'exécution des travaux préconisés par l'expert [K], soit la démolition de toute la partie arrière du mur empiétant sur la propriété [E] ainsi que les travaux de dégagement du joint de dilatation situé entre les deux habitations ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné solidairement les époux [I] [W] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement les époux [I] [W] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Les époux [I] [W] ont relevé appel de cette décision le 19 mars 2018. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 15 juin 2018, Vu les conclusions des époux [E] remises au greffe le 12 septembre 2018, MOTIFS Les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas fait référence à l'implantation initiale du lotissement en 1974, à la durée et à la réalité de l'empiétement alors que, pour implanter leur mur privatif, ils se sont fondés sur les limites apparentes. Ils affirment que les implantations ont été réalisées en 1974 et que leurs droits de propriété s'étendent donc depuis cette date sur l'assiette du terrain sur laquelle ils ont édifié leur mur. Ils concluent à l'application de la prescription acquisitive et au rejet des demandes des époux [E]. Les intimés affirment au contraire que l'erreur d'implantation ne date pas de 1974 mais seulement de la construction du mur privatif en 2010. L'expert judiciaire [K] a visité les lieux et a pris connaissance des plans de bornage individuel de chacun des lots, dont les lots 32 et 33 appartenant aux parties, qui ont été dressés en 1974 par un géomètre-expert lors de la création du lotissement. Il a appliqué ces plans de bornage sur le plan d'état des lieux dressé en octobre 2013. Il en a déduit : -que les entrepreneurs qui ont construit les maisons n'ont pas suivi le bornage des lots entraînant le décalage du joint de dilatation entre les deux maisons côté [E] de 4 cm au sud et de 11 cm au nord. -que le mur construit par les époux [I] [W] est aligné avec le joint de dilatation et que, du fait du décalage, croise la limite de propriété et empiète sur une surface de 0,81 m² sur le fonds [E]. -que d'ailleurs l'ancien mur mitoyen était déjà désaxé de 6 cm par rapport à la limite. -que les époux [I] [W] ont construit le nouveau mur à partir du milieu de l'ancien muret. L'expert judiciaire déclare en résumé que les appelants se sont appuyés sur les limites apparentes pour réaliser leurs aménagements et ont considéré de bonne foi que le joint de dilatation entre les deux maisons était en limite de propriété, ce qui n'était pas le cas. Il résulte de l'expertise judiciaire qu'il s'agit d'un empiétement fortuit dû à une mauvaise implantation d'origine des bâtiments et des murs de clôture. L'expert précise que les époux [I] [W], pour construire leur mur privatif, se sont alignés sur le joint de dilatation et que ce nouveau mur a été édifié à partir du milieu de l'ancien muret. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'empiétement date de l'implantation des maisons et des murets du lotissement en 1974 et non de 2010 puisqu'aucun empiétement supplémentaire n'a été réalisé par les époux [I] [W]. La propriété immobilière peut s'acquérir au bout de 30 ans si la possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En l'espèce, la possession de l'empiétement existant depuis 1974 a été continue jusqu'en 2010, date de l'édification du mur litigieux, paisible, publique à l'égard de ses voisins, non équivoque puisque les actes des époux [I] [W] révélaient leur intention de se conduire en propriétaires. Ainsi, dans la mesure où les nouveaux travaux n'ont pas dépassé la ligne médiane de l'ancien muret, les appelants sont bien-fondés à soutenir que, depuis 1974, ils ont acquis la surface de l'empiétement déjà existant depuis cette date sur le fonds [E] par prescription trentenaire. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que les conditions de la prescription acquisitive n'étaient pas remplies et qu'il a condamné les époux [I] [W] à démolir la partie arrière du mur empiétant sur la propriété [E]. Il existe cependant une difficulté relative au mur prenant appui sur le joint de dilatation car ce joint est bloqué par le nouveau mur et ne peut plus jouer son rôle, ce qui peut entraîner des désordres importants tant sur le bâtiment d'origine que sur l'extension réalisée par les appelants. Ces derniers sont responsables de cette faute de construction qui empêche le joint de dilatation de produire ses effets et il importe d'ordonner le dégagement de ce joint par rognage de l'épaisseur du mur de façon à ce que le nouveau mur ne touche ni la construction [E] ni le joint, ainsi que le préconise l'expert judiciaire. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a ordonné des travaux de dégagement du joint de dilatation situé entre les deux habitations. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné aux époux [I] [W] d'effectuer les travaux de dégagement du joint de dilatation situé entre les deux habitations ; Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, Dit que les époux [I] [W] ont acquis par prescription trentenaire l'empiétement d'une surface de 0,81 m², défini par l'expert judiciaire [K], sur le fonds appartenant aux époux [E] ; Déboute en conséquence les époux [E] de leur demande de démolition du mur privatif des époux [I] [W] implanté pour partie sur cet empiétement acquis par usucapion ; Condamne in solidum les époux [I] [W] à effectuer les travaux de dégagement du joint de dilatation existant entre leur construction et celle des époux [E], par rognage de l'épaisseur du mur de façon à ce que leur nouveau mur ne touche ni la construction [E] ni le joint et ce, dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 150 € par jour de retard pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Condamne in solidum les époux [E] à payer aux époux [I] [W] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût taxé de l'expertise judiciaire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6364bbaee405357f749eaab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel