Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbaee405357f749eaaba
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 94 615 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/01985 APPELANTE : Madame [J] [Y] veuve [L] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019925 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant SA BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Frédéric DENJEAN, conseiller Mme Marianne FEBVRE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 29 décembre 2009, la société Banque Populaire du Sud (BPS ci-après) a consenti au [Adresse 6] un crédit de 248.000 € au taux de 5,50%, garanti à la fois par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée à la conservation des hypothèques le 9 février 2010 et renouvelée le 12 janvier 2012, et par les actes de cautionnement des deux co-gérants, M. [M] [L] et Mme [J] [Y] son épouse. Le 25 juin 2013, la BPS a adressé un courrier au notaire par lequel elle donnait son accord pour la mainlevée de l'hypothèque en mentionnant que la dette avait été intégralement remboursée. M. [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant son fils [B] [L] en qualité d'unique héritier. Ce dernier n'a pas accepté purement et simplement la succession et, par une déclaration publiée le 27 juillet 2016, il a déclaré opter pour une procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net (ACAN). Entre-temps, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2015 faisant suite à des échéances impayées, la BPS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le [Adresse 6] de régler le solde du prêt, à savoir la somme de 130.941 €. Puis, par acte d'huissier du 11 juillet 2016, la banque a fait assigner Mme [J] [L] et M. [B] [L], fils de M. [M] [L], en leur qualité respective de caution et d'héritier de l'autre caution, afin d'obtenir le paiement du solde du prêt, notamment la somme de 147.184,94 € détaillée ainsi': 121.241,67€ au titre des échéances impayées, 16.244,70 € au titre des intérêts échus du 5 janvier 2013 au 12 juin 2015, 9.699,33 € au titre de l'indemnité de 8%, sous déduction d'une somme de 0,76 €. Vu le jugement contradictoire du 2 décembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a': - Condamné Mme [L], en sa qualité de caution, à payer à la BPS la somme de 137.485,61€ avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 121.241,67 € à compter du 13 juin 2015, et avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil et dit que, par application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, les sommes susceptibles d'être versées par Mme [L] s'imputaient tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'était pas intégral, cela après avoir jugé que la banque justifiait détenir cette créance à l'encontre du [Adresse 6] et que Mme [L] ne démontrait pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription dudit engagement, - Débouté la BPS de ses prétentions formulées à l'encontre de M. [B] [L], cela après avoir constaté que ce dernier avait accepté la succession de [M] [L] à concurrence de l'actif net par une déclaration qui était opposable à la banque, - Condamné cette dernière à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [L] à payer à la BPS la somme de 1.500 € sur le même fondement, ainsi qu'aux dépens de l'instance à l'exclusion des sommes retenues par l'huissier sur le fondement de l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Vu la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 8 janvier 2020, Vu les uniques conclusions - transmises par le RPVA le 25 février 2020 - par lesquelles l'appelante demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et de': - Débouter la BPS de l'intégralité de ses demandes après avoir dit, à titre principal, que la créance de la banque était éteinte ou, à titre subsidiaire, que son propre engagement de caution était disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, - Condamner la BPS à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 22 mai 2020 pour le compte de M. [B] [L], aux fins de voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de [M] [L] était opposable à la BPS, débouté cette dernière de ses prétentions à son encontre et condamné la banque à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance d'un montant de 137.485.61 € avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 121.241.67 € à compter du 13/06/2015 à l'encontre du [Adresse 6], - Dire que la BPS ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle se prévaut à son encontre, - Condamner la BPS à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions, déposées via le RPVA le 1er avril 2020 par la BPS, qui demande pour l'essentiel à la cour de': 1) Déboutant Mme [L] de son appel principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle détenait une créance à l'encontre du [Adresse 6] mais le réformer sur le quantum et dire qu'elle justifie détenir une créance d'un montant de 147.184,94 € arrêtée au 12 juin 2015, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [L] ne justifiait pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement de caution, - Condamner cette caution au paiement de la somme de 147.184,94 € avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 121.241,67 € à compter du 13 juin 2015 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2015 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 9.699,33 €, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - Confirmer la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance, - Y ajoutant, la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel, 2)Faisant droit à son appel incident et réformant le jugement entrepris en dispositions relatives à M. [B] [L]': - Dire et juger que ce dernier avait fait acte d'héritier ou était réputé acceptant pur et simple de la succession de [M] [L] et le condamner, in solidum avec Mme [L], à lui payer la somme de 147.184,94 € avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 121.241,67 € à compter du 13 juin 2015 et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 9.699,33 €, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - Le condamner également in solidum avec Mme [L] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022, Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'extinction de la dette cautionnée, Au soutien de son appel, Mme [L] expose en premier lieu que'la créance de la BPS était éteinte au vu du courrier de la banque en date du 25 juin 2013, lequel faisait état de ce qu'elle avait été intégralement remboursée. M. [B] [L], intimé, s'associe à cette argumentation et se prévaut, dans le cadre de son appel incident, de l'extinction de la créance de la banque. Il soutient notamment que le courrier du 25 juin 2013 de la BPS au notaire ne contient aucune erreur matérielle et qu'il a engendré une modification de la situation imposant de rejeter les demandes de la banque. Cependant, si dans le courrier litigieux, la BPS a attesté que «'la créance de': [Adresse 6] a été intégralement remboursée le 05/01/2013'», la cour constate ' comme le premier juge - que ce courrier ne suffit pas à établir l'extinction de la créance de la banque. En effet, ce courrier adressé à Maître [D] [U], notaire associé à [Localité 5], a pour objet la «'radiation (de l')inscription d(u) privilège de préteur de deniers et/ou d'hypothèque conventionnelle'», et fait seulement ressortir que la BPS donne son accord pour la mainlevée de cette inscription en déclarant par erreur que la dette du GFA a été intégralement remboursée. Cette erreur ressort en effet d'un échange de télécopies postérieur, du 18 septembre 2013, établissant que le [Adresse 6] a procédé à cette date à un paiement partiel de la dette ' qui s'élevait à une somme de 264.392,18 € hors indemnité - par le biais d'un règlement de 135.946,15 € via la comptabilité du notaire. Il s'en infère que le courrier litigieux ne peut en aucun cas s'analyser en une renonciation de la part de la BPS à poursuivre le paiement du solde de sa créance à l'encontre des cautions, dont ces dernières n'établissent pas le paiement. Faute de preuve de l'extinction de la dette que les cautions se sont engagées à garantir, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a jugé que la BPS justifiait détenir une créance de 137.485,61€ avec intérêts au taux de 5,50% sur la somme de 121.241,67 € à compter du 13 juin 2015 à l'encontre du GFA de Mallemort. Sur l'engagement de caution de Mme [L] Au soutien de son appel, Mme [L] invoque en second lieu les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation et soutient que la BPS ne peut se prévaloir de son engagement de caution compte tenu de son caractère disproportionné, tant lors de la souscription qu'à ce jour, n'ayant pas de revenus au jour de son engagement et étant désormais bénéficiaire du RSA. La banque objecte sur ce point que Mme [L] est tenue par ses déclarations de patrimoine certifiées exactes et sincères et qu'elle ne justifie donc pas de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa souscription. La disproportion manifeste du cautionnement au sens de l'article susvisé s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et ses revenus, au moment où elle s'engage, non à l'obligation garantie, mais à ses propres engagements. Il est par ailleurs admis que la caution qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignement relative à ses revenus et ses charges ainsi que son patrimoine, dépourvu d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclaré au créancier. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de Mme [L] - à laquelle il incombait de rapporter la preuve de la disproportion alléguée à la date de la signature de l'acte de cautionnement le 9 décembre 2009 -, cela après avoir constaté qu'elle avait co-signé une attestation de patrimoine dans laquelle son époux déclarait qu'ils étaient tous deux propriétaires en indivision de parts sociales au sein du [Adresse 6] ainsi que d'un patrimoine immobilier composé d'un château, un parc et des dépendances dont la valeur globale (propriété et parts sociales) était estimée à 1.000.000 €. Cette attestation et la déclaration de revenus du couple pour 2009 fait certes également ressortir que Mme [L] ne disposait d'aucun revenu propre, mais cette dernière y reconnaît expressément qu'elle était propriétaire indivis des parts du GFA. Or elle ne produit toujours aucun élément permettant de déterminer la valeur de ses parts sociales au sein du GFA et établissant l'existence d'une disproportion manifeste avec l'engagement qu'elle a souscrit, s'élevant à la somme globale de 322.400 €. La cour observe surabondamment, au vu de l'inventaire du 6 septembre 2017 produit par M. [B] [L] et signé par lui-même et sa mère Mme [L], que les parties ont évalué les 1272 parts entrant dans la succession de [M] [L] à la somme de 435.062,16 €, ce qui laisse supposer que Mme [L] détient des parts d'une valeur équivalente. Certes, s'il ressort de statuts du [Adresse 6] mis à jour au 1er décembre 2015 que les mêmes avaient estimé les 2608 parts composant le capital social à une somme globale de 397.568,94 € après réduction d'une somme de 14.025,40 € du capital initialement fixé à la somme de 411.612,34 €, mais il est incontournable que Mme [L] ' sur laquelle pèse la charge de la preuve - ne fournit toujours aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ses propres parts à la date de son engagement en décembre 2009. De même, si l'inventaire du 6 septembre 2017 semble confirmer qu'elle n'était pas propriétaire de l'ensemble immobilier puisqu'elle y est seulement désignée comme usufruitière à hauteur de 20%, la valeur du bien a été évaluée par les intéressés à 500.000€, dont 100.000 € représentant son usufruit. Au vu de l'ensemble de ses éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] au titre du cautionnement litigieux. Néanmoins, au vu du décompte de créance produit par la BPS, le jugement sera réformé sur le quantum et Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 147.184,94 €, dont 121.241,67 € avec intérêts conventionnels de 5,50 % à compter du 13 juin 2015 et 9.699,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur la garantie de M. [B] [L] en qualité d'héritier de [M] [L] Le tribunal a rejeté les demandes de la BPS à l'égard de M. [B] [L] aux motifs que la banque ne justifiait pas avoir accompli les diligences incombant aux créanciers dans le cadre de la procédure d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif, à savoir inscrire une déclaration de créance dans le délai légal de 15 mois à compter de la publication au BODACC (le 21 septembre 2017) de la déclaration ACAN. Ce faisant, les premiers juges ont écarté le moyen de la banque qui soulevait le fait qu'avant de procéder à la déclaration ACAN le 27 juillet 2016, M. [B] [L] avait d'ores et déjà bénéficié de la dévolution successorale des parts sociales dont son père était propriétaire dans le capital social du [Adresse 6], ce qui l'obligeait à répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendaient, si bien qu'il devait être réputé avoir accepté purement et simplement la succession de son père à cette date. Dans le cadre de son appel incident, la BPS réitère ses prétentions sur ce point, tandis que M. [B] [L] maintient que la procédure d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net est opposable à la banque et conteste que la modification des statuts du GFA était de nature à démontrer sa volonté d'accepter purement et simplement la succession de son père. Au vu des pièces produites par M. [B] [L], la cour observe que sa déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net - qui date du 27 juillet 2016 et qui a été enregistrée le lendemain au greffe du TGI de Montpellier - est postérieure à son assignation par la BPS en sa qualité d'héritier de [M] [L], délivrée le 11 juillet 2016. N'ayant toujours pas procédé à l'inventaire dans le délai de deux mois imparti par l'article 790 du code civil, il a déposé une requête le 6 juin 2017 et obtenu du président du tribunal de grande instance de Béziers un délai supplémentaire de trois mois par une ordonnance datée du 7 juin 2017, si bien que l'inventaire n'a finalement été signé que le 6 septembre 2017 par M. [L] et sa mère. Or, l'article 790 précité prévoit que, «'faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple'». En l'occurrence, la requête déposée bien au-delà de ce délai n'a pas eu l'effet suspensif recherché, d'autant qu'il n'est justifié ni des motifs invoqués auprès du président du tribunal de grande instance de Béziers, ni de la publication au BODACC du dépôt de cet inventaire tardif. Par ailleurs, les statuts du GFA mis à jour confirment que M. [B] [L] est devenu associé le 1er décembre 2015 pour avoir recueilli «'la nue-propriété des parts provenant de la succession de Monsieur [M] [L]'» précisément identifiées au nouvel article 7 des statuts. Quant à l'extrait K bis du 29 juin 2016, il démontre que l'intéressé était de surcroît co-gérant associé, comme sa mère, au sein du GFA. Il s'en déduit qu'il avait tacitement accepté la succession conformément aux termes de l'article 782 du code civil qui prévoit que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite et qu'elle est tacite «'lorsque le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de le faire qu'en qualité d'héritier'», ce qui est bien le cas en l'espèce. Tenant la règle selon laquelle « l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net », le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la banque la déclaration ACAN faite tardivement par M. [B] [L] et en ses dispositions accessoires. Statuant à nouveau, la cour le condamnera en qualité d'héritier co-obligé avec sa mère dans le cadre du cautionnement souscrit par son père. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [L] née [Y] et M. [B] [L] supporteront ensemble les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la BPS une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - condamné Mme [J] [L] née [Y], en sa qualité de caution, pour une dette contractée par le [Adresse 6] dans le cadre d'un prêt de 248.000 € au taux de 5,50%, souscrit le 29 décembre 2009 auprès de la Banque Populaire du Sud, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - dit que, par application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, les sommes susceptibles d'être versées par Mme [L] s'imputent tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'était pas intégral, - condamné Mme [J] [L] née [Y] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; L'infirme pour le surplus'; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne Mme [J] [L] née [Y] in solidum avec M. [B] [L] à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes suivantes': - 147.184,94 €, dont 121.241,67 € avec intérêts conventionnels de 5,50 % à compter du 13 juin 2015 et 9.699,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière'; - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [L] née [Y] et M. [B] [L] aux dépens d'appel. Le greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.332-1 du code de la consommation et soutienarticle 790 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6364bbaee405357f749eaaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel