Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbafe405357f749eaabc
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 430 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO5T Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 18/00105 APPELANT : Monsieur [V] [C] né le 18 Janvier 1981 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [M] [J] né le 14 Novembre 1952 à [Localité 14] - ITALIE de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [L] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP NICOLAU - MALAVIALLE- GADEL- CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES intimé sur appel provoqué S.A.R.L. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 1] intimé sur appel provoqué Assignée le 4 août 2020 à personne habilitée sur appel provoqué Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Frédéric DENJEAN, conseiller Mme Marianne FEBVRE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 14 septembre 2016, M. [M] [J] a acquis auprès de M. [V] [C] un véhicule de type camping car immatriculé [Immatriculation 12], pour le prix de 14.300 euros. Après avoir constaté une forte humidité au niveau de la capucine (partie surélevée située au-dessus de la cabine du conducteur), il a sollicité de M. [C], par courrier en date du 23 septembre 2016, la réalisation de travaux. Au terme d'un procès-verbal d'expertise privée réalisée à l'initiative de M. [J], l'expert a retenu un taux d'humidité de 45 à 55%. Après de vaines tentatives de règlement amiable, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2018, M. [J] a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'action rédhibitoire. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, M. [C] a assigné M. [L] [O], son vendeur du 26 juillet 2016, en intervention forcée afin qu'il le garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2018, M. [O] a assigné M. [L] [S], son vendeur du 30 avril 2016, en intervention forcée afin qu'il le garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, M. [S] a assigné la société [Adresse 11], qui avait effectué des réparations sur le camping-car, en intervention forcée afin qu'elle le garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge, laquelle n'a pas constitué d'avocat malgré la signification de la déclaration d'appel du 4 août 2020. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 12] en date 14 septembre 2016 conclue entre M. [C] et M. [J], - Condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 14 300 euros au titre du prix, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, - Dit que M. [J] doit restituer le véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 12] à M. [C], - Débouté M. [J] de sa demande au titre des frais d'expertise privée, - Débouté M. [C] de son appel en garantie formé contre M. [O], - Dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes d'appe1 en garantie, - Condamné M. [C] à payer à M. [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les autres demandes au titre de1'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [C] aux dépens de l'action principale dont distraction au profit la SCP Villaceque Oblique Rouillard, - Dit que M. [C], M. [O] et M. [S] conserveront la charge de leur appel en garantie respectif. Vu la déclaration d'appel de M. [C] en date du 8 janvier 2020. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 juillet 2020, M. [C] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Réformer purement et simplement le jugement entrepris. A titre principal, de : - Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes. - Condamner M. [J] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, vu l'assignation délivrée par M. [C] le 16 mars 2018 à l'encontre de M. [O], de : - Condamner M. [O] à relever et garantir M. [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - Prononcer la résolution de la vente du camping-car entre M. [C] et M. [O]. - Condamner M. [O] au paiement au profit de M. [C] de la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter 16 mars 2018, date de l'appel en cause. - Condamner M. [O] au paiement au profit de M. [C] de la somme de 2 000 euros au titre des différents frais et du préjudice moral subi. - Condamner M. [O] à payer à M. [C] 1a somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - A titre principal, sur l'absence de garantie des vices cachés, que le vice allégué était apparent et non soumis à garantie, qu'il n'est pas rapporté la preuve que les défauts du camping-car le rendaient impropre à l'usage auquel on le destine, le véhicule étant apte à circuler et les infiltrations ne compromettant pas l'habitabilité du véhicule, et qu'il n'est pas rapporté la preuve de la gravité des vices conditionnant la résolution de la vente puisqu'il n'est produit aucun document attestant du coût des réparations. - A titre subsidiaire, si la cour estimait que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies, qu'il conviendrait alors de prononcer la résolution de la vente antérieure puisque M. [C] peut se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'encontre de son propre vendeur. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 juin 2020, M. [J] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Faisant droit à l'appel incident, de : o Condamner M. [C] à lui payer la somme de 745,80 euros au titre des frais d'expertise, o Condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de ladite procédure ainsi que ceux de première instance, avec distraction au profit de la SCP d'avocats soussigné sur le fondement des dispositions de l'article 699 dudit code. Au soutien de ses prétentions, il expose : - que quelques jours après la vente, il s'est aperçu d'une forte humidité au niveau de la capucine se traduisant par l'apparition de tâche marron. - qu'à la suite d'un épisode pluvieux, il n'a pu que constater un écoulement d'eau visible au niveau des tâches ainsi qu'au dessus de la portière. - qu'il n'est pas un professionnel et que le vice n'est pas apparent alors même que des signes extérieurs peuvent le révéler. - qu'il n'aurait pas contracté cette vente s'il avait eu connaissance de ces fuites, qui rendent le véhicule impropre à sa destination. - qu'il sollicite le remboursement du prix de vente ainsi que celui de l'expertise privée. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 novembre 2020, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des dispositions de l'article 1103, 1104, 1193 du code civil, de : - Recevoir M. [C] en son appel. - A titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 28 novembre 2019. - A titre subsidiaire, de : o Condamner M. [S] à relever et garantir M. [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. o Condamner M. [S] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose : - A titre principal, que le rapport d'expertise fait état d'une facture portant sur des travaux d'étanchéité effectués sur le véhicule dont tous les acheteurs successifs ont eu connaissance, de sorte que le vice était apparent et que M. [J] ne peut prétendre qu'il n'a pas été alerté lors de la vente sur la réparation au niveau de l'étanchéité, qu'en tout état de cause, la responsabilité de M. [O] ne peut être recherchée car il n'a rencontré aucun problème d'étanchéité. - A titre subsidiaire, que le vendeur intermédiaire actionné peut toujours se retourner par une action de nature contractuelle contre celui qui le précède dans la chaîne de contrats, qu'il conviendra en conséquence de condamner M. [S] à relever et garantir de M. [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 août 2020, M. [S] demande à la cour : A titre principal, de : - Voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Voir débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - En toutes hypothèses, voir condamner M. [O] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, au visa des dispositions des article 1231-1 et 1787 du code civil, de : - Voir condamner la société [Adresse 11] à relever et garantir M. [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant à la demande de M. [O] que de toutes parties appelantes ou intimées. -Voir condamner la société [Adresse 11] à payer à M. [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose : - A titre principal, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de son appel en garantie et par voie de conséquence en ce qu'il n'a pas examiné les autres demandes d'appel en garantie. - A titre subsidiaire, sur le débouté des demandes de M. [O], que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente intervenue entre lui et M. [S]. - A titre infiniment subsidiaire, que s'il était démontré que les infiltrations proviennent d'un vice existant au jour de la vente entre M. [S] et M. [O], le concluant serait fondé à recourir aux dispositions des articles 1787 et 1231-1 du code civil à l'encontre de la société [Adresse 11] qui était tenue à une obligation de résultat quant aux travaux réalisés, qu'il convient par conséquent de condamner la société [Adresse 11] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022. MOTIFS : L'article 1641 du code civil indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Et selon l'article 1644 du même code l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expertise amiable réalisé sur demande de M. [J] en date du 3 janvier 2017, soit dans un court délai après la vente, en présence de l'expert mandaté par la GMF pour le compte de M. [C], et produit contradictoirement aux débats, que de l'eau est entrée dans la cellule laissant des traces d'humidité grise et marron sur les parois intérieures, ces traces étant la conséquence d'une humidité interne des cloisons du camping car. Le rapport d'information dressé pour le compte de M. [C] en date du 19 janvier 2017 confirme la présence d'entrée d'eau dans la cellule laissant des traces d'humidité grise et marron sur les parois intérieures, qui sont la conséquence d'une humidité interne des cloisons du camping car, humidité présente à l'intérieur de ces cloisons depuis de nombreux mois, avant leur apparition postérieurement à l'acquisition par M. [J]. Or, la présence d'infiltrations d'eaux dans le camping car a nécessairement rendu celui-ci impropre à sa destination, puisqu'il doit par définition être étanche, dés lors qu'il peut être utilisé pour assurer l'hébergement et le couchage par beau temps comme par mauvais temps. En effet, comme rappelé par le premier juge, un camping car a pour fonction le déplacement mais est également un espace de vie lors de son utilisation, dont l'acheteur s'attend à ce que les parois du véhicule le protègent efficacement des infiltrations d'eau. De plus, l'antériorité du désordre d'infiltation d'eau n'est pas contestée par l'expert de M. [C], qui confirme la présence d'humidité à l'intérieur des cloisons du camping depuis de nombreux mois. Dès lors, le premier juge a justement indiqué que l'existence de désordres est ainsi caractérisée, alors qu'aucun élément ne permet de démontrer que M. [J] a eu connaissance au moment de la vente des défauts à l'origine des infiltrations constatées postérieurement. La résolution de la vente conclue entre M. [C] et M. [J] a donc été prononcée à bon droit. Par ailleurs, concernant la vente antérieure effectuée par M. [O], il n'est rapporté par M. [C] l'existence d'un désordre à cette période, comme il ressort de l'attestation établie conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile par M. [H], lequel mentionne n'avoir constaté en juillet 2016 aucune fuite d'eau sur aucune des parois ni du toit, les tissus et revêtements intérieurs étant sains et secs, sans humidité. En sus, comme devant le premier juge, M. [C] ne justifie pas du prix d'acquisition du camping car, qu'il prétend de 13 000 euros à la date du 26 juillet 2016, mais sans nullement l'établir puisqu'il ne produit pas de certificat de la cession antérieure, et se contente de rapporter un extrait de compte mentionnant le débit d'un chèque de banque de ce montant à la date du 25 juillet 2016, et non 26 juillet, et sans aucune précision quant à son destinataire. Il convient ainsi de noter que ce prétendu montant de 13 000 euros est inférieur au prix de la cession à M. [J], pourtant effectuée à une date antérieure, donc à laquelle le camping car avait nécessairement une valeur supérieure puisque plus récent. De même, si l'existence de prétendus travaux d'étanchéité antérieurs réalisés par la société [Adresse 10] pour un montant de 1 826,45 euros selon facture établie le 10 septembre 2015 est évoquée par M. [S], d'une part cette facture n'est nullement produite aux débats, et d'autre part il n'est nullement rapporté qu'à la date de la vente du camping car à M. [C] ces prétendus travaux ne remplissaient pas leur office d'étanchéité de la cellule, compte tenu de l'attestation ci-dessus évoquée. Le premier juge a donc valablement débouté M. [C] de son appel en garantie formé contre M. [O], et dit n'y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie devenus sans objet. Enfin, les frais d'expertise privée ont justement été laissés à la charge de M. [J] par le premier juge puisqu'il ne s'agit pas de dépens, et que le vendeur étant profane, il n'est nullement rapporté qu'il connaissait les vices de la chose. Il ne peut donc être tenu, comme rappelé par le premier juge, qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente, conformément à l'article 1646 du même code. Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction pour ceux concernant la SCP Auché-Hédou sur le fondement des dispositions de l'article 699 dudit code. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant ; Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction pour ceux concernant la SCP Auché-Hédou, Condamne M. [X] [C] à payer en appel la somme de 1500 euros à M. [M] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute des autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 1641 du code civil indique que le vendeurarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6364bbafe405357f749eaabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel