Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbafe405357f749eaabe
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 88 139 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 15/00969 APPELANT : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (34) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER SA BANQUE DU GROUPE CASINO prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Jean Claude ALLE de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Frédéric DENJEAN, conseiller Mme Marianne FEBVRE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 20 mars 2008, la Banque du Groupe Casino a consenti à M. [Y] [E] et à Mme [Z] [W] son épouse, co-emprunteurs s'engageant solidairement et indivisiblement, un prêt personnel d'un montant de 67.000 € au taux d'intérêt nominal de 5,80% l'an, soit un TEG de 5,96% l'an, d'une durée de 12 ans, remboursable en 144 mensualités de 881,39 € dont la première le 1er mai 2008, qui était destiné à rembourser huit crédits à la consommation souscrits pendant le mariage. Après une ordonnance de non conciliation du 4 juin 2009, M. et Mme [E] qui ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ont divorcé par un jugement prononcé le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers qui, constatant l'absence de projet de liquidation, a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et commis le président de la chambre des notaires ou un notaire dévolutaire pour y procéder. M. [E] et Mme [W] n'ayant pas accepté le projet de liquidation de communauté établi le 10 juillet 2012 par Maître [X] [I], et les négociations engagées par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ce dernier a établi un procès-verbal de difficulté le 23 mai 2013. Par jugement du 10 août 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage de la communauté et, avant dire droit, a désigné un expert avec notamment pour mission d'identifier la date de la signature de chacun des crédits contractés par les ex-époux, leur montant, leur objet, leurs signataires ainsi que les modalités de leur remboursement depuis le 4 juin 2009. Par un jugement rendu le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment jugé que le crédit consenti par la Banque Casino devait être inscrit au passif de la communauté et que Mme [W] était fondée à percevoir une récompense versée par la communauté du montant de la totalité des échéances qu'elle a remboursées seule pour le compte de la communauté à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au jour effectif du partage par le notaire désigné. Les échéances du crédit en cause avaient en effet été remboursées par le biais de prélèvements sur le compte courant commun aux époux puis par Mme [W] après l'ordonnance de non conciliation du 4 juin 2009. Suite à l'arrêt de tout remboursement du prêt à compter de l'échéance du 5 mars 2014, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la Banque du Groupe Casino a notifié la déchéance du terme à M. [E] et à Mme [W] qu'elle a ' vainement - mis en demeure de payer la somme de 46.349,62 € correspondant au capital restant dû et échéances en retard pour 41.219,13 €, aux intérêts de retard pour 1.832,96 € et à l'indemnité de 8% pour 3.297,53 €. C'est dans ce contexte que le 19 mars 2015, la Banque du Groupe Casino a saisi le tribunal de grande instance de Béziers pour obtenir leur condamnation au paiement de leur dette. M. [E] qui conteste avoir signé l'offre de prêt et qui soutient que sa signature a été imitée par son ex-épouse a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise graphologique. Cette demande a cependant été rejetée par une ordonnance datée du 6 octobre 2016 relevant qu'une telle mesure était inutile dans la mesure où le requérant avait reconnu, dans le cadre de la liquidation de la communauté, avoir souscrit le prêt personnel litigieux avec son ex-épouse. Vu le jugement contradictoire en date du 16 décembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a : - Condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à payer à la Banque du Groupe Casino la somme de 46.349,62 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80% l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an à compter du 26 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 41.219,13 €, et au taux légal sur le surplus, - Accordé un délai de suspension des prélèvements d'une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement, concernant le remboursement des mensualités du crédit, - Dit que ces mensualités reportées ne produiront pas intérêt, - Dit que le remboursement des 24 mensualités visées par le délai de grâce sera reporté au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt et que leur remboursement s'effectuera en 24 mensualités consécutives et qu'ainsi la durée de remboursement du prêt sera rallongée de 24 mois, - Dit que les procédures d'exécution diligentées par la banque sont suspendues durant ce délai, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [E] et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 9 janvier 2020, Vu les dernières conclusions de l'appelant, en date du 24 janvier 2022, par lesquelles il demande en substance à la cour de': ' A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [W] à payer à la Banque du Groupe Casino la somme de 46.349,62 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80% l'an et les cotisations d'assurance vie de 0,50% l'an à compter du 26 juillet 2014 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 41.219,13 €, et au taux légal pour le surplus, et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, - Dire qu'il n'est pas le souscripteur du prêt de 67.000,00 € en date du 20 mars 2008 litigieux, - En conséquence, le mettre hors de cause et débouter la société Banque du Groupe Casino de toutes ses demandes à son encontre, 'A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, - En tant que de besoin, dire que le paiement de la somme mise à sa charge sera reporté à deux années à compter de la signification de la décision à intervenir, - Eu égard à son appel cantonné et à l'absence d'opposition de la Banque du Groupe Casino quant à l'octroi de délais de grâce, confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de suspension des prélèvements d'une durée de 24 mois, à compter de la signification du jugement, concernant le remboursement des mensualités du crédit, sans intérêt, et dit que le remboursement des 24 mensualités visées par le délai de grâce sera reporté au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt et que leur remboursement s'effectuera en 24 mensualités consécutives et qu'ainsi la durée de remboursement du prêt sera rallongée de 24 mois, avec suspension des procédures d'exécution diligentées par la banque durant ce délai, ' En tout état de cause': - Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et débouter la société Groupe Casino de ses demandes à ce titre, Vu les uniques conclusions déposées le 14 mai 2020 pour le compte de Mme [W], aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens, et de condamnation de la banque ainsi que de M. [E] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation de M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions transmises par la Banque du Groupe Casino le 18 janvier 2022, aux fins de voir': ' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à lui payer la somme de 46.349,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,80% l'an calculés sur la somme de 41.219,13 €, et au taux légal pour le surplus, ainsi que les cotisations d'assurance vie à hauteur de 0,50% l'an, dus à compter du 26 juillet 2014 jusqu'à complet paiement, en ce qu'il a autorisé M. [E] et Mme [W] à s'acquitter de leur condamnation selon un échéancier de 24 mois et sur les dépens, ' Sur son appel incident, infirmer le jugement entrepris pour le surplus et': - Autoriser M. [E] et Mme [Z] [W] à s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre en 24 échéances successives mensuelles d'un égal montant, la première échéance mensuelle étant exigible le 1er du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - Dire qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités de l'échéancier de 24 mois ainsi accordé par M. [E] et/ou Mme [W], l'intégralité de sa créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible, - Condamner solidairement M. [E] et Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP 91 Degrés Avocats, représentée par Me Jean-Claude Alle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur l'appel principal de M. [E] M. [E] conteste toujours être l'auteur de la signature apposée sur l'offre préalable de prêt et soutient que la banque ne peut se prévaloir de la solidarité entre les époux dès lors qu'elle n'a pas vérifié l'authenticité de sa signature. Il fait également valoir que la somme empruntée apparait excessive au regard des besoins de la vie courante du couple à l'époque et que, s'agissant de l'application de l'article 220 du code civil, il appartient à la banque de démontrer que le crédit a été fait pour satisfaire les charges courantes. Il allègue au contraire qu'en l'espèce, l'emprunt souscrit a servi uniquement à financer des dépenses personnelles de Mme [W] sans lien avec les charges de la vie courante et qu'il ne peut par conséquent être tenu du passif contracté par Mme [W] à son insu et en fraude de ses droits. Mme [W] objecte que M. [E] avait déclaré au notaire - qui l'a mentionné dans le projet d'acte liquidatif joint à son procès-verbal de difficulté -, que l'emprunt litigieux était destiné à rembourser différents crédits à la consommation souscrits en cours d'union, si bien qu'il ne pouvait être exonéré de la dette contractée à l'égard de la Banque du Groupe Casino. Celle-ci invoque pour sa part un aveu judiciaire puisqu'il a reconnu expressément, dans le cadre d'une procédure judiciaire, avoir souscrit le prêt litigieux. La banque souligne également l'existence de similitudes entre les signatures apposées par M. [E] sur sa carte nationale d'identité, sur le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 25 juillet 2014 et sur l'offre de prêt du 20 mars 2008. Enfin, la banque met en avant le fait que M. [E] ne s'est pas étonné du déblocage du prêt et de son remboursement via le compte courant du couple, et ajoute surabondamment que M. [E] est solidairement tenu des dettes du ménage en application de l'article 220 du code civil puisque le prêt a été souscrit pour financer les besoins de leur vie courante pendant le mariage. Si le premier juge a constaté à tort qu'il appartenait à M. [E] d'établir que les contrats de crédit à la consommation souscrits au cours du mariage et regroupés dans le cadre du prêt litigieux ne portaient pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, alors que c'est en effet au prêteur qui se prévaut de la solidarité de l'article 220 du code civil d'établir que le prêt qu'il a consenti à l'un des époux avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, en l'espèce, la cour constate d'une part que l'offre de prêt litigieux comporte bien la signature des deux époux sur les deux pages du contrat et sur le document intitulé «'renseignements complémentaires confidentiels'», et que les signatures déniées par M. [E] comportent d'importantes similitudes avec celles figurant sur sa pièces d'identité et l'accusé de réception de la lettre de la banque ou encore sur le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, de sorte que sa contestation ne saurait être accueillie. Du reste et, indépendamment de la question de savoir si le projet de liquidation de la communauté non signé par les parties constitue ou non un aveu judiciaire, la connaissance par M. [E] de ce crédit destiné à regrouper plusieurs crédits à la consommation souscrits par son ex-épouse d'une part (6 contrats pour un total de 34.718,66 €) et par lui-même d'autre part (3 contrats pour un total de 25.749,97 €), le fait que les mensualités ont été débitées sur un compte courant commun jusqu'en juin 2009 et la circonstance que M. [E] n'a pas contesté être débiteur au titre de ce prêt lorsqu'il a reçu le courrier de déchéance du terme et de mise en demeure le 2 août 2014, sont de nature à faire échec à sa contestation': le contrat litigieux avait bien pour objet l'entretien du ménage et il n'avait rien d'excessif eu égard au train de vie du couple, compte tenu de son état d'endettement et de l'intérêt de regrouper les différents crédit à la consommation souscrits par l'un et par l'autres, lesquels portaient sur des sommes modestes et qu'ils avaient l'un et l'autre jugés nécessaires aux besoins de la vie courante. Par ces motifs, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et Mme [W] à payer à la Banque du Groupe Casino la somme de 46.349,62 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80% l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an à compter du 26 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 41.219,13 €, et au taux légal sur le surplus. Sur l'appel incident de la banque L'appel de M. [E] était certes strictement limité aux dispositions suivantes': la condamnation solidaire sus visée et la condamnation in solidum des ex époux aux dépens. Mais par ses premières conclusions ' en date du 13 mai 2020 -, la Banque du Groupe Casino a régulièrement relevé appel incident et demandé expressément à la cour d'infirmer le jugement non pas en ce qu'il a accordé un délai de grâce à M. [E] et Mme [W], mais en ce qu'il a ordonné le report du remboursement des 24 mensualités visées par le délai de grâce «'au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt'» et dit que «'leur remboursement s'effectuera en 24 mensualités consécutives et qu'ainsi la durée de remboursement du prêt sera rallongée de 24 mois'». La banque qui maintient sa demande d'infirmation dans le cadre de ses dernières écritures, fait en effet à juste titre valoir que le premier juge a statué en partant du postulat erroné que le prêt était toujours en cours d'amortissement, ce qui n'est pas le cas puisque ledit concours était intégralement échu depuis le 25 juillet 2014. Il sera donc fait droit à cet appel incident, en faisant partir le délai de 24 mois à compter du 1er du mois suivant la signification du présent arrêt, comme le demande la Banque du Groupe Casino. Il sera également ajouté que le défaut de paiement d'une seule des mensualités rendra de nouveau la créance intégralement exigible. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la banque. La cour ne peut en revanche accueillir la demande de Mme [W] tendant à voir condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel. En effet, cette partie intimée précise dans les motifs de ses conclusions qu'il convient de «'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens'». Mais elle ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas formellement saisie d'un appel incident de sa part sur la question de la charge des dépens de première instance. M. [E] sera également condamné à payer à la Banque du Groupe Casino une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [W]. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné le report du remboursement des 24 mensualités visées par le délai de grâce «'au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt'» et dit que «'leur remboursement s'effectuera en 24 mensualités consécutives et qu'ainsi la durée de remboursement du prêt sera rallongée de 24 mois'»'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Autorise M. [Y] [E] et Mme [Z] [W] à s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre en 24 échéances successives mensuelles d'un égal montant, la première échéance mensuelle étant exigible le 1er du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités de l'échéancier de 24 mois ainsi accordé par M. [Y] [E] ou Mme [Z] [W], l'intégralité de sa créance redeviendra intégralement et immédiatement exigible'; Condamne M. [Y] [E] à payer à la société Banque du Groupe Casino la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [E] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 220 du code civil puisque le prêt a été sarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 220 du code civil darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364bbafe405357f749eaabe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel