Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbafe405357f749eaac2
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPBB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04016
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 01 Août 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [G]
né le 04 Septembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [S] épouse [G]
née le 05 Septembre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné le 9 juin 2020 par Procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Marianne FEBVRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2014, M. [V] [G] et Mme [D] [S], son épouse, ont acquis un véhicule de marque Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [Y] [N].
Le 16 juin 2015, ils ont revendu ce véhicule - qui affichait alors 86.200 kilomètres au compteur - moyennant un prix de 11.800 € à M. [W] qui, par un courrier daté du 22 juin 2015, leur a demandé de prendre en charge le devis de réparation du volant moteur défectueux à hauteur de 1.429,49 € ou de lui restituer le prix de vente en échange de la restitution du véhicule.'
Une expertise amiable a été confiée à M. [K], expert GMF désigné dans le cadre de la protection juridique de M. [W], lequel a rendu un premier rapport le 22 juillet 2015, puis son rapport définitif le 4 novembre 2015. Sur la base de ces rapports, la GMF a mis en demeure M. et Mme [G] de prendre en charge les réparations du véhicule par un courrier du 25 novembre 2015.
C'est dans ce contexte que, par acte du 20 juin 2016, M. [W] a fait assigner M. et Mme [G] en résolution de la vente. Les défendeurs ont fait appeler M. [N] en garantie le 16 février 2017 mais ce dernier n'a pas constitué avocat.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a':
- Débouté M. [W] de sa demande de résolution du contrat de vente ainsi que de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. et Mme [G],
- Débouté ces derniers de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouté M. [W] ainsi que M. et Mme [G] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. [W] au paiement des dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] en date du 13 janvier 2020,
Vu l'ordonnance du 31 mars 2021 par laquelle, rejetant la requête des intimés, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. [W] et condamné M. et Mme [G] à lui payer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 août 2021 pour l'appelant qui demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en substance et de':
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 16 juin 2015, avec restitution aux frais des époux [G],
- Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [G] au paiement des sommes suivantes':
'11.800 € correspondant au prix de cession du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, date de la mise en demeure, ou à défaut à compter de la date de l'assignation,
' 310 € de frais de carte grise,
'10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
' 2.000 € au titre du préjudice moral,
' 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement, ou à défaut in solidum M. et Mme [G] à prendre en charge tous les frais qui seraient facturés par le concessionnaire Seat pour les opérations d'expertise [K] et le gardiennage du véhicule,
- Statuer ce que de droit sur l'appel en cause des époux [G] à l'encontre de M. [N],
- Débouter M. et Mme [G] de toute demande dirigée à son encontre,
- Condamner solidairement, ou à défaut in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, distraits au profit de Me André, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions au fond, transmises le 16 juin 2020 par M. et Mme [G], aux fins de voir pour l'essentiel':
- In limine litis,'dire l'appel irrecevable à leur égard,
- En tout état de cause, déclarer recevable leur appel en intervention forcée à l'encontre de M. [N] et dire que l'arrêt à intervenir lui sera commun et opposable,
A titre principal,'
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et rejeter les demandes de M. [W],
- Statuant à nouveau sur leurs demandes reconventionnelles, condamner M. [W] à leur payer à la somme de 5.000€ pour procédure abusive, et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A.444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à sa charge,
A titre subsidiaire,
- Déclarer nulle la vente initiale intervenue le 8 mars 2014 entre M. [N] et eux-mêmes,
- Ordonner en conséquence la restitution du véhicule et le remboursement du prix qu'ils ont payé et condamner M. [N] à leur payer la somme de 12.000 € au titre du préjudice subi (correspondant aux 9.610 € demandés par M. [W] ainsi que leur préjudice spécifique), outre 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A.444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à sa charge,
Vu l'assignation en intervention forcée de M. [N] à la demande de M. et Mme [G], transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 9 juin 2020, portant dénonciation de la déclaration d'appel, des premières conclusions prises pour l'appelant et de leurs propres conclusions,
Vu l'absence de constitution pour le compte de l'intervenant forcé,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les questions de procédure
M. et Mme [G] ont fait assigner M. [N] par un acte qui n'a pu lui être remis et qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
M. et Mme [G] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel dans les conclusions qu'ils ont adressées à la cour. Il soutiennent que, dans l'hypothèse où l'appel ne serait pas déclaré irrecevable au terme de l'incident en cours à la date de notification de leurs premières conclusions, que le litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des parties présentes en première instance du fait que la solution du litige entre les concluants et l'appelant a nécessairement un effet sur l'appel en garantie de M. [N], et que l'appelant a omis M. [N] dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'appel est irrecevable à leur égard.
Or cette fin de non-recevoir soumise au conseiller de la mise en état a été rejetée par une ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun déféré. Par suite, cette demande ' qui relevait en effet de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ' ne saurait être accueillie à ce stade de la procédure.
La cour constate que les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, de sorte qu'elles peuvent donc être examinées au fond.
Sur l'existence d'un vice caché
Au soutien de son appel, M. [W] réitère'que le véhicule vendu par M. et Mme [G] pour le prix de 11.800 € était atteint de vices cachés antérieurs à la vente et que les consorts [G] en avaient nécessairement connaissance, ou en tous cas de certains d'entre eux.
Il fait successivement état de la défaillance du volant bimasse, d'une absence de lave phare, du fait que le véhicule avait été accidenté, de l'existence de modifications techniques et d'un témoin moteur restant allumé susceptible de révéler un filtre à particules colmaté.
S'agissant du premier défaut invoqué, la cour observe que dans son courrier du 22 juin 2015, M. [W] n'a pas fait état du moindre bruit de claquement dont il s'est ensuite prévalu devant l'expert de sa compagnie d'assurance, M. [K]. Il déclarait en effet seulement ceci': «'le garagiste à qui j'ai confié (la) voiture pour une révision générale vient de m'indiquer que le volant moteur est défectueux (')'». Il a également affirmé auprès de l'expert délégué par sa compagnie d'assurance avoir fait procéder à un contrôle technique du véhicule, mais il n'en produit pas le résultat et n'en rapporte aucunement la preuve.
Par ailleurs, si M. [K] fait état d'un bruit de claquement constaté par un chef d'atelier et le mécanicien du concessionnaire SEAT à [Localité 7], il rapporte ainsi les dires de M. [W] car aucun élément figurant aux annexes du rapport ou autre, versé aux débats, ne permet de le confirmer. Il ne peut davantage être tenu compte de ce qu'il aurait entendu lui-même le bruit allégué par l'acquéreur, alors qu'il indique que ce bruit n'a pas pu être constaté lors des opérations contradictoires d'expertise réalisées les 31 août et 2 septembre 2015 et ce, malgré plusieurs essais.
M. [K] a ainsi pris l'initiative de procéder au démontage du moteur le 28 octobre suivant sans avoir constaté contradictoirement la moindre anomalie et alors que son rapport ne permet pas de déterminer le kilométrage du véhicule à la date de ce dernier examen ou de déterminer si les constatations effectuées pouvaient être le résultat de l'usure de la pièce, notamment en fonction de la conduite (plus ou moins sportive) du véhicule. Or même s'il n'est fourni aucune indication concernant la date du 28 octobre 2015, au vu des autres éléments produits aux débats, il est possible d'observer que le nouvel acquéreur avait déjà parcouru près de 2.500 kilomètres entre la date de l'achat le 16 juin 2015 et le 31 août 2015. Or il est établi par les éléments d'information technique en annexe du rapport que «'l'angle d'incidence augmente avec le kilométrage du véhicule et en fonction du mode de conduite'».
Par ailleurs, le rapport n'indique pas précisément de quelle manière il a été procédé aux mesures d'angle, et notamment si elles ont été réalisées avec contrainte et effort ou sans contrainte, ce qui était de nature à modifier les résultats ainsi qu'il en est justifié par les vendeurs et ce qui résulte également des éléments d'information technique en annexe au rapport': «'l'angle d'incidence de l'embrayage (') est mesuré avec le véhicule en position repos'(volant-moteur bloqué contre les mouvements avec le dispositif prévu pour son démontage),'alors que le rapport indique au contraire que, lors de l'examen «'les contraintes en rotation de droite à gauche ont révélé un débattement de huit dents'».
Enfin, et comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'expert conclut à la nécessité de remplacer le volant moteur et l'embrayage sur la base d'un devis fournis par l'acquéreur alors que les éléments techniques en annexe indiquent que «'le volant-moteur bimasse doit être remplacé uniquement dans les cas suivants':
1- Déchirures provoquées par des températures élevées
2- Fuite du lubrifiant (graisse dans le boitier d'embrayage)'».
Or l'expert n'avait pas constaté ces éléments, et il a au contraire conclu que le véhicule «'peut être inutilisable si la défaillance mécanique s'amplifie'», de sorte que M. [W] n'est pas fondé à invoquer un vice rédhibitoire affectant le véhicule au moment de l'achat relativement au volant-moteur bimasse.
Il soumet de nouveau à la cour l'absence de lave-phare - alors que le véhicule était équipé de projecteurs au Xénon qui imposaient cet équipement - au titre des vices cachés garantis par le vendeur. Or, le tribunal a justement constaté qu'il ne pouvait s'agir d'un vice caché eu égard à son caractère manifestement apparent': l'acheteur pouvait s'en convaincre lui-même à l'occasion d'un examen superficiel, et l'expert M. [K] ne l'avait d'ailleurs pas qualifié de vice caché': il s'est en effet contenté de mentionner un défaut de conformité du véhicule à ce point de vue.
Quant aux réparations effectuées suite à un accident, aux modifications techniques et au témoin moteur qui restait allumé et qui était «'susceptible de révéler un filtre à particules colmaté'», la cour partage l'avis des premiers juges': outre que le dernier grief relève de l'entretien du véhicule, l'acheteur ne justifie pas que ces vices rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuaient tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou l'aurait fait à un moindre prix.
Le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Se référant aux dispositions de l'article 1615 du code civil, à la règlementation européenne relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et à un rapport établi le 10 avril 2021 par M. [A] [E], expert judiciaire intervenu amiablement à sa demande, M. [W] soutient qu'en certifiant, dans l'acte de cession, que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation, alors que des réparations effectuées sur ce véhicule après un accident ont eu pour conséquence de le rendre non conforme au code de la route, les époux [G] ont manqué à leur obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications du contrat.
Le rapport produit aux débats en cause d'appel ne permet cependant pas d'établir un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, qui doit être appréciée au regard des dispositions du contrat': le vendeur est en effet tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles. Or le rapport en cause, outre qu'il n'a aucun caractère contradictoire, répond à une autre question, puisqu'il s'agit d'un «'avis technique sur la conformité du véhicule à la législation qui encadre la conception, la conformité, la sécurité d'un véhicule et ses options, s'agissant d'une modification du système d'éclairage'».
Il en résulte que le constructeur interdit la modification de l'éclairage et notamment la suppression du système de lave-phare qui est nécessaire en cas de neige puisque la température dégagée par les ampoules au xénon n'est pas suffisante pour faire fondre la neige et disposer d'un phare propre permettant d'ajuster correctement la projection lumineuse.
Pour autant, il ne ressort pas du contrat de vente que la présence des lave-phares était une condition impérative et il était apparent que ce véhicule n'en possédait plus, de sorte qu'il n'y avait aucune discordance entre la chose vendue et celle qui a été délivrée, M. [W] n'étant pas fondé à soutenir que la disparition des lave-phares en cause aurait constitué une «'transformation notable'susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation'» laquelle justifie sa demande de résolution de la vente.
En effet, alors qu'il était lui-même informé depuis 2015 de l'absence de cet équipement dont il prétend qu'il entraînait une non-conformité majeure du véhicule acheté à M. et Mme [G], il produit un bon de commande auprès de SEAT, pour un montant de 382,50 € TTC et datant du 26 février 2020 seulement. Et il ne démontre nullement ne pas avoir pu utiliser le véhicule acquis en juin 2015 sans l'équipement en question, se bornant à affirmer sans le démontrer et de manière peu cohérente avoir été privé de la jouissance de son véhicule pendant trois ans par la faute des vendeurs.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W], au titre de la résolution du contrat de vente et à l'indemnisation ' consécutive ' de ses préjudices.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive.
A défaut de preuve d'un abus de la part de l'appelant dans l'exercice de son recours, il n'y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions de M. et Mme [G] de ce chef et le jugement qui les a rejetées sera également confirmé sur ce point.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. et Mme [G] une indemnité au titre des frais par eux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, présentée in limine litis par M. et Mme [G]';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] à payer à M. [V] [G] et Mme [D] [S], son épouse, la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1615 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6364bbafe405357f749eaac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel