Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb0e405357f749eaac6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/05583 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUG CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 JUILLET 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier N° 03/5854 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [T] [P] divorcée [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me MENU avocat au barreau de Béziers, subtituant Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS et D'AUTRE PART : Maître [M] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me LEVY de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Septembre 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier. *** Maître [M] [K] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation de ses honoraires dont elle s'estime créancière à l'égard de Madame [T] [P] suite à la procédure de divorce dont elle l'avait chargée. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a : *taxé et arrêté les honoraires de résultat dus par Mme [T] [U] à Maître [M] [K] à la somme de 8.995 euros HT, soit 10.794 euros TTC, *mis à la charge de Mme [T] [U] les frais de saisi-conservatoire engagés par Maître [K] à savoir 301,04 euros TTC, *ordonné en conséquence à Mme [U] de payer à Maître [K] la somme totale de 11.095,04 euros TTC, *rejeté toutes autres demandes. Cette décision a été notifiée à Madame [P] le 12 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 septembre 2021, Madame [P] a formé un recours contre cette décision. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [P] demande au premier président de : *infirmer l'ordonnance de taxe, *débouter Maître [K] de sa demande, *ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, *condamner Maître [K] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [M] [K] demande au premier président de : *confirmer l'ordonnance de taxe, *condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le présent litige porte exclusivement sur la portée de la convention d'honoraires dont se prévaut Maître [K] et que Madame [P] estime ne pas lui être opposable, faute, selon elle, pour son avocate d'avoir été explicite et loyale sur le fait qu'elle entendait s'en prévaloir in fine s'agissant du montant de la prestation compensatoire obtenue dans le cadre de la procédure de divorce. Force est de constater, avec Maître [K], que Madame [P] a signé le 9 novembre 2020 la convention d'honoraires prévoyant explicitement, en son article 6, un honoraire de résultat calculé sur « le ou les gains obtenus ['] constitués par les sommes allouées au client au titre de la prestation compensatoire ». Madame [P] ne saurait alléguer que son avocat n'a pas été loyal, dès lors que dès le 16 janvier 2020 elle lui indiquait que les honoraires d'une procédure de divorce s'élèvent à la somme de 2000 euros HT tout en précisant qu'elle lui adresserait ultérieurement une convention d'honoraires, convention qu'elle signera le 9 novembre 2020. Sauf à méconnaître le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, Madame [P] n'invoquant au demeurant aucun vice du consentement permettant, le cas échéant, de considérer comme nulle la convention d'honoraires, les termes clairs et précis de ladite convention sont opposables à l'appelante, la thèse selon laquelle Madame [P] aurait retourné la convention à son avocate « sans l'avoir parcouru préalablement » ne résistant nullement à l'analyse. En outre, il résulte également des termes de la convention d'honoraires, notamment son article 1.2, que, contrairement à ce que Madame [P] soutient, l'honoraire de résultat a une portée générale et vise tout autant le divorce judiciaire que celui obtenu par accord amiable entre les parties, étant observé à cet égard, ainsi que le souligne à juste titre Maître [K], que les échanges produits par l'appelante elle-même démontrent que son avocat a été de manière constante à ses côtés, jusqu'au dépôt devant le notaire. L'honoraire de résultat étant ainsi du sur le montant de la prestation compensatoire que Madame [P] a obtenue, et le calcul du bâtonnier étant sur ce point conforme aux prévisions de la convention, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe querellée. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance en du 15 juillet 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS Madame [T] [P] aux dépens. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6364bbb0e405357f749eaac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel