Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb0e405357f749eaacc
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 19 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02342 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 21/04815 APPELANTS : Monsieur [T] [S] né le 14 Juin 1958 de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [V] [S] née le 31 Mars 1931 de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [Z] [S] née le 26 Septembre 1959 de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES : S.A GENERALI IARD RCS PARIS 552 062 663 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A GENERALI FRANCE RCS PARIS 552 044 949 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance d'assignation à jour fixe du 12 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Frédéric DENJEAN, conseiller Mme Marianne FEBVRE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [S], Mme [V] [S] et Mme [Z] [S] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 6], construite en 1979, pour laquelle a été souscrite une assurance multirisques habitation auprès de la société Generali Iard ayant pris effet au 24 juin 1995. Suite à l'apparition de fissures en 1982, une déclaration de sinistre avait été adressée le 24 janvier 1983 à la compagnie Agf, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Iard, en qualité d'assureur du constructeur de la maison. Une étude géotechnique avait alors été effectuée, suite à laquelle des travaux en sous-oeuvre de reprise partielle par micropieux ont été réalisés en 1985. Les désordres étant réapparus en 1987, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée le 14 mai 1990 auprès de la compagnie Agf. Un premier arrêté CAT NAT en raison d'un épisode de sécheresse a été publié le 15 juillet 1988, suivis d'autres en 1999, 2001, 2013, 2014, 2016, 2018 et 2020. Le 21 novembre 2013, un arrêté interministériel a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, suite à la sécheresse ayant eu lieu du 1er juillet 2012 au 15 septembre 2012. Le 28 novembre 2013, Mme [S] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur la société Generali. La société Generali a mandaté la société Saretec Construction en qualité d'expert, laquelle a établi son rapport le 15 septembre 2015. Dans un courrier en date du 12 novembre 2018, la société Générali a informé Mme [V] [S] qu'elle ne pouvait pas intervenir dans la prise en charge de ce sinistre, dans la mesure où il résultait des conclusions de son expert que les fissures relevées sur le bâtiment, et notamment la fissure principale et celle affectant le poteau d'entrée, étaient apparues antérieurement à la prise d'effet de son contrat, soit avant le 24 juin 1995. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 décembre 2018, une mission d'expertise a été confiée à M. [W] [G] expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, qui a dressé son rapport le 4 août 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 19 août 2021, les consorts [S] ont fait assigner la société Generali France devant le tribunal de grande de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 124 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages matériels et la reprise des micropieux, la somme de 193 000 euros à valoir sur la remise en état des carrelages, des façades et la remise en état intérieure, la somme de 4 000 euros au titre de la mission G3, la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 6 000 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, et la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 21/04815 et de l'instance enregistrée sous le numéro 21/05263, qui se poursuivront sous le numéro 21/04815, Déboute les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Generali Iard, Condamne in solidum les consorts [S] à verser à la société Generali France et à la société Generali Iard une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les consorts [S] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Generali à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts [S] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, Accorde à Me Argellies le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel en date du 29 avril 2022 des consorts [S]. Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 des consorts [S], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de demander à la cour de : Réformer le jugement dans toutes ses dispositions. Condamner la compagnie Generali, en application des dispositions de l'article 1217 et 1231.1 du code civil, l'article L125.1 du code des assurances, à payer aux concluants : - 193 000 euros pour le préjudice matériel - 4 000 euros pour la mission G3 (maîtrise d'oeuvre) - 48 000 euros sauf à parfaire au jour de l'arrêt (pour trouble de jouissance comme il ressort de la page 6) - 6000 euros pour déménagement/réaménagement - 10 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive La condamner également à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires des sapiteurs de l'expert et de l'expert lui-même. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : Sur la cause du sinistre, que le sinistre peut être rattaché aux arrêtés de catastrophe naturelle survenus depuis la construction, la catastrophe naturelle étant la cause déterminante des sinistres constatés, Sur les réparations, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur un sinistre catastrophe naturelle, Sur les préjudices, que le sinistre ayant été déclaré le 28 novembre 2013, le point de départ du préjudice doit être fixé à cette date, que le sinistre a par ailleurs été traité par l'assureur avec une légéreté particulièrement blâmable alors que la concluante n'a plus de recours depuis 30 ans, son recours n'étant que décennal en application de l'article 1792 du code civil, qu'il suffit de démontrer que les trois derniers arrêtés de catastrophe naturelle ont eu effet déterminant et que la victime, de jurisprudence constante, n'a aucune obligation de minimiser son sinistre, d'autant qu'elle ne disposait pas de moyens possibles de le diminuer, si ce n'est par l'intervention de l'assureur. Vu les dernières conclusions en date du 16 septembre 2022 de la société anonyme Generali France et de la société anonyme Generali Iard, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de demander à la cour de : Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné Generali à payer la somme de 1 500 euros à l'encontre d'Allianz en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Débouter Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Generali ; Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement : Fixer à la somme de 192 782,55 euros le montant maximal susceptible d'être pris en charge par Generali, Dire que les frais de déménagement et de relogement ainsi que les dommages consécutifs au trouble de jouissance ne sont pas pris en charge au titre d'une assurance catastrophe naturelle, Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre, Débouter les consorts [S] de leurs autres demandes, Subsidiairement : Condamner Allianz Iard à garantir Generali Iard de toute condamnation susceptible d'être prise à son encontre au profit des consorts [S], Condamner in solidum les appelants à payer à Generali France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les appelants à payer à Generali Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les appelants aux dépens de première instance et d'appel, que Me Gilles Argellies pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles indiquent que : Les conclusions des appelants sont irrecevables pour défaut des mentions prévues à l'article 961 du code de procédure civile, Les désordres sont continus depuis la reprise de la maison en 1985, la reprise partielle en sous-oeuvre est une grave erreur puisque totalement inadaptée pour prévenir un phénomène de sécheresse, et l'assureur n'étant pas tenu d'indemniser des désordres survenus avant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, Sur l'appel en garantie, que le point de départ de l'action en responsabilité contre l'assureur Allianz est du jour de la connaissance des manquements de l'assureur qui a financé des travaux de reprise qui n'ont pas assuré la pérennité de l'ouvrage, Concernant les préjudices, seuls les dommages matériels directs sont indemnisables aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances. Vu les dernières conclusions en date du19 août 2022 de la société anonyme Allianz Iard, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de : Confirmer le jugement entrepris A titre principal Juger la demande en garantie formulée par la compagnie Generali à l'encontre de la concluante irrecevable. Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la concluante. Condamner la compagnie Generali à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire Juger que les désordres trouvent leur origine prépondérante voire exclusive dans un agent nature à savoir la sécheresse, et non dans un vice de construction. Juger en conséquence que la demande en garantie du fait de l'insuffisance de la solution réparatoire préconnisée à l'encontre de la compagnie Allianz Iard est infondée. Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la concluante. Condamner la compagnie Generali à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire Juger que la responsabilité de la compagnie Allianz Iard ne peut être engagée à défaut de toute faute. Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la concluante. Condamner la compagnie Generali à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions elle indique que des fissures sont réapparues dès 1987, avec formalisation d'une nouvelle déclaration de sinistre en 1990, et que les époux [S] ont eu connaissance de l'insuffisance de la solution mise en oeuvre par le courrier adressé le 6 mai 1991. Concernant les désordres, que seul un agent naturel, à savoir, la sécheresse résultant des multiples arrêtés CAT NAT est à l'origine des désordres, à l'exclusion de tout vice de construction ou de faute de la part de la compagnie Allianz Iard, qui s'est contentée de régler le montant de l'indemnité qui lui a été présentée. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe du 12 mai 2022 pour l'audience du 20 septembre 2022. MOTIFS : SUR LES CONCLUSIONS DES APPELANTS Les dernières conclusions notifiées par les consorts [S] le 19 septembre 2022, soit préalablement à l'audience des débats du 20 septembre 2022, et qui comportent bien les mentions prescrites par l'article 960 du code de procédure civile, sont recevables. SUR LA GARANTIE Selon l'article L.125-1 du code des assurances, en son alinea 3, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent déterminant, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire qui est clair, précis et complet, et a été produit contradictoirement aux débats, au moment de la construction de la villa en 79/80, aucun arrêté de CAT NAT sécheresse n'avait été promulgué, et donc aucune disposition particulière ne pouvait être prise concernant les fondations. L'expert indique dans ce rapport que les désordres sont directement liés au phénomène de retrait/gonflement par dessiccation/imbibition de la matrice argileuse des altéries superficielles plus ou moins caillouteuses, et que le sinistre peut donc être rattaché à tous les arrêtés de CAT NAT sécheresse survenus depuis la construction (8 arrêtés dont le premier date du 15 juillet 1998), ce qui explique l'évolution des désordres dans le temps, chaque période de forte sécheresse et forte pluie ayant contribué à dégrader l'ouvrage. L'expert a précisé dans son mail du 9 octobre 2021 que les désordres sont directement liés au phénomène de retrait/gonflement du faciès argileux du sol d'assise, ce qui constitue bien l'élément déterminant dans la survenance des désordres qui affectent la villa [S]. L'expert a ajouté que la décision de réaliser une reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux constitue une grave erreur, et que, logiquement une reprise généralisée dans le cadre de la garantie décennale de l'entreprise aurait dû être exécutée. Et il retient la necessité de réaliser une reprise en sous-oeuvre généralisée par micropieux. Or, une déclaration de sinistre a été effectuée dès le 14 mai 1990 par Mme [S], puis par courrier du 6 mai 1991, la société Hydro-technique l'a avisée que 'les travaux partiels sont insuffisants et qu'il convient de réaliser la reprise en sous-oeuvre de la totalité de la maison', donc préalablement à la date d'adhésion à l'assurance auprès de Générali, à laquelle Mme [S] a postérieurement adressé une déclaration de sinistre le 28 novembre 2013. Le premier juge a rappelé que les travaux de reprise mis en oeuvre en 1985 ont été insuffisants et que les désordres auraient pu être prévenus par une reprise des fondations adaptées, laquelle au surplus aurait pu être réalisée sur une période non concernée par la compagnie Generali, puisque antérieure à sa garantie. Le premier juge a ainsi signalé que les fissures constatées par l'expert judiciaire dans son rapport ne sauraient être considérées comme ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale de la sécheresse, objet de la catastrophe naturelle du 21 novembre 2013, et en a déduit que l'assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle n'est pas tenu d'accorder sa garantie, dès lors que les désordres litigieux auraient pu être prévenus par une reprise des fondations adaptée. Il convient de noter que si l'expert mentionne que les désordres sont directement liés au phénomène de retrait/gonflement du sol d'assise, les consorts [S], demandeurs à l'action initiale, ne justifient nullement que les mesures pour prévenir ces dommages n'ont pu être prises, alors même qu'il ne pouvaient ignorer dès 1991 la nécessité de la reprise en sous-oeuvre de leur maison, ce qu'ils se sont pourtant abstenus de faire. Ils ne peuvent donc ensuite reclamer à la société Generali l'indemnisation de la totalité des désordres, sans établir d'une façon certaine que l'agent naturel constitue la cause déterminante des dommages, alors qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité d'avoir pris les mesures nécessaires et connues pour prévenir leur survenance. En effet, la réalisation des micropieux généralisée en sous-oeuvre selon la préconisation actuelle de l'expert judiciaire, qui lui parait suffisante, aurait, par définition, nécessairement empêché l'apparition postérieure des désordres suite à la première intervention des maîtres d'ouvrage sur leur maison. Il ne peut en être autrement, sauf à considérer que la souscription d'une assurance postérieurement à l'apparition de désordres, dont la cause antérieure est la reprise insuffisante car partielle du sous-oeuvre de la maison, puisse entraîner la garantie du dernier assureur, alors même que ce manquement est largement antérieur au début de la période de couverture de cet assureur. Le premier juge a donc à bon droit débouté les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Generali Iard. Par ailleurs, le premier juge a justement précisé que dans la mesure où la société Générali n'était pas tenue d'accorder sa garantie, sa gestion du sinistre ne saurait être considérée comme fautive et aucun préjudice de jouissance ou préjudice moral ne sauraient lui être imputés, et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en garantie contre la société Allianz Iard, les consorts [S] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par contre, il a injustement condamné la société Generali Iard à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la société Generali a pu valablement vouloir se prémunir d'une éventuelle condamnation pour des désordres pouvant être liés à la période d'assurance d'Allianz, en l'appelant dans la cause. Le jugement sera donc réformé sur cette disposition, et confirmé pour le surplus. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum M. [T] [S], Mme [V] [S] et Mme [Z] [S] aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, Dit les conclusions en date du 19 septembre 2022 des consorts [S] recevables, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] [S], Mme [V] [S] et Mme [Z] [S] aux entiers dépens d'appel, Condamne in solidum M. [T] [S], Mme [V] [S] et Mme [Z] [S] à payer en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Generali Iard et à la société Generali France, et la somme de 1 000 euros à la société Allianz Iard. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.125-1 du code des assurances.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.125-1 du code des assurancesarticle 961 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6364bbb0e405357f749eaacc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel