Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb1e405357f749eaace
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022 - 206 N° RG 22/05405 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2D [R] [H] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [S] [G] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1273. ENTRE : Madame [R] [H] née le 21 Mai 1966 à [Localité 7] (AVEYRON) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Non comparante, représentée par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital [6] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant Monsieur [S] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 3 novembre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Octobre 2022, Vu l'appel formé le 22 Octobre 2022 par Madame [R] [H] reçu au greffe de la cour le 22 Octobre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur [S] [G] et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 14 heures 15. Vu la décision administrative de mainlevée de la mesure du 27 octobre 2022. Vu l'avis du ministère public en date du 03 Novembre 2022, Vu le procès verbal d'audience du 03 Novembre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [R] [H] s'en remet. Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 22 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 21 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Mais, la mesure ayant été levée, dès le 27 octobre 2022, l'appel formé par la patiente le 22 octobre 2022 sera déclaré devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [H]. Déclarons l'appel devenu sans objet en l'état de la décision administrative de mainlevée prise par le chef d'établissement le 27 octobre 2022. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6364bbb1e405357f749eaace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel