Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb1e405357f749eaad4
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBS O R D O N N A N C E N° 2022 - 439 du 03 Novembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [Y] né le 7 février 1999 à [Localité 3] ( Tunisie ) de nationalité tunisienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [U] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 août 2022, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE PARIS qui a fait obligation à Monsieur X se disant [P] [Y], de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2022 à 8 heures 40 de Monsieur Monsieur X se disant [P] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 5 octobre 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 31 octobre 2022 à 9 heures 38 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [P] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h54, Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 10 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète . L'audience publique initialement fixée à 9 heures 30 a commencé à 10 heures 08 . PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [U] [G], interprète, Monsieur X se disant [P] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [Y]. Je suis le 6 février 1999 à Nabel en Tunisie. J'accepte d'exécuter la mesure d'éloignement qui me concerne. ' L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas . Assisté de Monsieur [U] [G], interprète, Monsieur X se disant [P] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'en ai vraiment marre de rester au centre, cela fait 28 jours que j'y suis et je voudrais vraiment quitter ce centre. Avant j'envoyais de l'argent à ma mère qui est malade, depuis cela fait 28 jours que je ne peux plus lui envoyer ni travailler par moi-même. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 11h54, Monsieur X se disant [P] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2022 notifiée à 14h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative et la violation du traité franco-tunisien du 28 avril 2008 par la Tunisie. L'autorité administrative justifie que lors de son interpellation, l'étranger s'est déclaré de nationalité tunisienne et, de ce fait, a été entendu par Monsieur le consul général de Tunisie , le 20 octobre 2022. Sa présentation devant le consulat de Tunisie n'ayant pu permettre son identification, une enquête au pays a été dilígentée le 25 octobre 2022. Egalement, compte tenu de doutes sérieux sur la nationalité dont se prétend l'intéressé, il a été présenté devant le consulat d'Algérie le 12 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, les autorités consulaires algériennes compétentes ont informé que sa présentation devant le consulat n'ayant pu permettre son identification, une enquête au pays avait été diligentée. Le 25 octobre 2022, Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES sollicitait le consulat d'Algérie en vue de connaître le résultat de cette enquête. Le même jour, les autorités consulaires algériennes compétentes l'ont informé que la procédure d'identification concernant l'intéressé était toujours en cours. Aucun défaut de diligences n'est à reprocher à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES. S'agissant de ce que l'appelant prétend être une violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, il convient de rappeler que la France n'a aucun pouvoir de contrainte sur la Tunisie en l'état de la souveraineté des Etats pour faire respecter les termes d'un accord bilatéral qui n'est pas sanctionné en cas de manquement. En conséquence, les moyen de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel de Monsieur X se disant [P] [Y] recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 11 heures 21. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb1e405357f749eaad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel