Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb1e405357f749eaad6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBX O R D O N N A N C E N° 2022 - 440 du 03 Novembre 2022 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [N] né le 02 Mars 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [O] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 29 octobre 2022 notifié à 14 heures 30, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 octobre 2022 à 8 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2022 à 12 heures 39; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [N], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [V] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h30, Vu les télécopies adressées le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 11 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 heures a commencé à 11H06. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [O] [S], interprète, Monsieur [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [N]. Je suis né le 2 mars 1994 à [Localité 7] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, que des frères, 7 frères. J'ai quatre métiers, peinture, plaquo, installateur de revêtement de sol, la couture. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2020. Je suis entré par l'Espagne. Je n'ai pas de visa. J'ai monté une société de nettoyage en vue d'avoir des justificatifs. J'ai un numéro de KBIS, j'ai payé l'urssaf. Je n'ai pas fait de demande d'asile en France. Je suis d'accord pour quitter le France et revenir au pays.' L'avocat, Me [E] [R] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [O] [S], interprète, Monsieur [V] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est bon. Je n'ai rien à ajouter. Je veux rester en France pour travailler, pour développer mon activité. J'ai beaucoup de metiers. J'ai pas de problème, le travail et la maison, c'est tout. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 11h30, Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2022 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de sa situation prétendant être entrepreneur insrit au SIRENE en France, avoir un domicile stable et avoir remis son passeport algérien valide dès son interpellation faisant que l'autorité administrative eut du faire le choix de l'assigner à résidence. Pour rejeter cette contestation, le premier juge a repris l'argumentaire de l'autorité administrative qui, au demeurant, en justifie: 'Monsieur [V] [N] a été interpellé par les services de la police aux frontières du Perthus. ll a présenté un passeport algérien n° 169101685 valide du 21/08/2016 jusqu'au 20/08/2026 à son nom et supportant sa photographie. ll a déclaré être en France depuis l'été 2019 et qu'il sous-louerait un appartement, moyennant la somme de 300 euros au [Adresse 4] (France) et qu'il travaillerait pour une société de nettoyage qui aurait son siège social au [Adresse 1] (France). en tout état de cause, l'intéressé reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en Espagne, en France et au sein de l'espace Schengen. (...) Il a précisé que sa destination finale était le Portugal et qu'il refuse catégoriquement d'être assigné à résidence à [Localité 6] ou en France, qu'il suivra son plan à savoir rejoindre le Portugal selon sa déclaration. En tout état de cause, l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un billet de transport, à court ou moyen terme, à destination de son pays d'origine et ajoute qu'il s'opposera à tout retour en Algérie, sans cependant justifier ce refus par un motif exceptionnel.' L'appelant justifie à l'appui de son appel de deux attestations d'élection de domicile au CCAS de [Localité 6] du 23 avril 2021 valide du 23 avril 2021 au 23 avril 2022 et du 2 février 2022 valide du 2 février 2022 au 2 février 2023, un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements ( SIRENE) du 29 avril 2022 pour l'activité nettoyage courant des bâtiments ainsi que l'attestation d'adhésion au regime de pévoyance CNN PROPRETE à compter du 1er avril 2022, un courrier de L'URSSAF de Bretage à [Localité 3] du 22 septembre 2022 ayant comme objet une demande de pièces d'état civil, l'extrait d'immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat PACA du 3 mai 2022, un courrier du centre des finances publiques de Marseille du 5 mai 2022 visant la création de l'activité professionnelle, l'attestation d'affiliation URSSAF PACA en date du 5 mai 2022 à [Localité 9] un courrier de L'URSSAF PACA du 21 septembre 2022 l'invitant à une journée d'information le 6 octobre 2022 et enfin l'attestation d'hébergement de Monsieur [X] [F] demeurant à [Localité 2]. Etant ici rappelé qu'un étranger en situation irrégulière en France n'a pas le droit au travail, d'autant que l'intéressé n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, puisqu'il a déclaré vouloir rejoindre le Portugal. En conséquence, les documents administratifs relatifs à l'emploi produits, s'ils sont exacts, ont été obtenus en fraude et ne sauraient conforter les prétentions de l'appelant. L'autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation personnelle de l'appelant, étranger en situation irrégulière qui ne peut justifier d'une entrée en France régulière et de là d'un séjour régulier. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient l'assignation à résidence de son client qui souhaite à la fois être assigné dans un local professionnel à [Localité 6] dont l'adresse est inconnue puisque ayant élu domicile au CCAS de [Localité 6] Nord et chez Monsieur Monsieur [X] [F] demeurant à [Localité 2]. Nonobstant la remise de son passeport algérien valide, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation puisqu'il ne fait pas le choix de résidence entre son local professionnel domicilié au CCAS [Localité 6] Nord et le logement de Monsieur [X] [F] demeurant à [Localité 2]. Le premier juge a fort bien constaté l'absence de revenu licite puisque toute activité professionnelle est interdite en France à un étranger en situation irrégulière, ce qu'il ne nie pas d'être. Au visa de l'article 743-13 du CESEDA qui dispose:«'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Monsieur [V] [N] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 11 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb1e405357f749eaad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel