Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb2e405357f749eaada
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTB2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 442 du 03 Novembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] se disant [R] [F] né le 20 Juin 1987 à [Localité 3] ( Maroc ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant,assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 octobre 2022 notifié à 16 heures 55, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et décision de placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [J] se disant [R] [F]. Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 à 16 heures 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [J] se disant [R] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h32. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 14 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h06. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [I] [C], interprète, Monsieur [J] se disant [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [F]. Je suis né le 20 juin 1987 à [Localité 3] au Maroc. Je suis marié à [B] [S]. Elle est au Maroc et j'ai six enfants. J'ai mes parents, frères et soeurs, oncles au Maroc. Ici j'ai fait pas mal de métiers, carreleur, maçon. Je prenais des médicaments, j'ai été hospitalisé à [Localité 5]. J'avais un problème de dépression et je perdais l'équilibre. J'avais des vertiges. Cela fait sept ans que je n'ai pas eu ces symptômes. Je suis entré en France en 2009 puis en 2015. Je suis arrivé en France par la Serbie, la Croatie, la Macédoine, le dernier pays est la Belgique. J'ai déja été arrêté quand je traversais la frontière, ils avaient pris mes empreintes à ce moment là en 2015. Ma première entrée en France était par la Belgique en 2009, ensuite je suis revenu en France en 2015 toujours par la Belgique. J'avais le passeport mais pas le visa. J'ai égaré mon passeport. Je n'ai pas fait une demande d'asile en France mais en Allemagne en 2015. L'Allemagne m'a accordé l'asile. Je n'ai pas informé la France de cet accord pour l'asile. C'est la première fois que j'en parle en appel oui. Je ne savais pas si il fallait le dire ou pas. Je ne comprends pas, la France m'interpelle maintenant, est ce que la France va me libérer ' Vous me posez la question pour l'Allemagne, je ne comprends pas. Ma destination c'était la France, on m'a dit qu'il y avait possibilité de demander l'asile en Allemagne et je l'ai obtenue. Si vous me liberez, je partirai par mes propres moyens. Si je suis contraint d'exécuter la mesure, oui je l'exécuterai. ' L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [I] [C], interprète, Monsieur [J] se disant [R] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire. Je suis entre vos mains, vous avez tous les éléments. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 12h32, Monsieur [J] se disant [R] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2022 notifiée à 16h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile en l'absence du plan de ville du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du cpc transmis au procureur de la République. Le procès-verbal établi par [D] [O], APJ en résidence à [Localité 2] le 29 octobre 2022 à 11 heures 15 sous la responsabilité de son commissaire de police OPJ et assisté de [A] [Z], APJ, mentionne notamment: (...) -Vu les instructions permanentes de notre hiérarchie, nous demandant, conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale visé supra, de procéder uniquement à des controles aléatoires, en intensité, et en fréquence a l'intérieur du territoire, pour une période ne dépasant pas douze heures consécutives dans un même lieu, dont le plan a été communiqué aux Procureurs de la République du département concerné, en excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieures. Porteurs de nos tenues d'uniforme et de nos insignes apparents réglementaires,- Nous trouvant en gare de [Localité 2], secteur: hall de la gare sncf de [Localité 2] situé [Adresse 4], visée par l'arrété du 22 Mars 2012 désignant les ports, et gares et leurs abords ouvert au tratîc intemationai pour l'application des contrôles réalisés en application de l'artlcie 78-2 al 9 du Code de Procédure Pénale, Au cours de controles aléatoires d'identité mis en oeuvre de 11:15 heures a 12:15 heures, en vue de vérilier, de maniére non permanente et aléatoire, le respect de l'obligatlon de détention et de port des titres et documents prévus par la loi. ( ...) Le plan de ville visant le secteur de la gare SNCF de [Localité 2] mentionné dans le procès-verbal n'est pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, appartenant à l'appelant d'apporter la preuve contraire que le contrôle d'identité n'ait pas eu lieu dans la hall de la gare SNCF de [Localité 2], au visa de l'article 9 du cpc ainsi que le premier juge en a décidé puisque les procès-verbaux de police sont valable jusqu'à preuve contraire. Le plan du secteur contrôlé par les agents de police le 29 octobre 2022 est indifférent à la vérification de la durée du contrôle d'identité, seules les mentions du procès-verbal susdit, permettent d'apprécier que ce contrôle a duré moins que les 12 heures légalement permises. L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité quant à l'impossibilité de vérifier le temps du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al.9 du CPC au motif que deux étrangers auraient été contrôlés à des plages horaires différentes. Pour rejeter cette exception la première juge relève fort à propos, reprenant le décompte de l'avocat de la défense, que les deux étrangers contrôlés l'ont été dans un temps successif à partir de 10 heures 15 jusqu'à 11 heures 15 et de 11 heures 15 à 12 heures 15 soit durant une durée de deux heures, s'agissant d'une seule et même opération de contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al.9 du cpc. L'exception de nullité sera donc rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exception de nullité moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 15 heures 42. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb2e405357f749eaada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel