Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb2e405357f749eaadc
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTB5 O R D O N N A N C E N° 2022 - 443 du 03 Novembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [I] né le 20 Juillet 2000 à [Localité 7] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocate commise d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [K] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 octobre 2022 notifié à 16 heures 10, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. pris à l'encontre de Monsieur [P] [I]. Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 à 16h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [P] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h42. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 15 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié à l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [K] [E], interprète, Monsieur [P] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [I]. Je suis né le 20 juillet 2000 à [Localité 4] en Algérie. C'est à [Localité 7]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, mes parents, mes frères et soeurs et c'est tout. Je suis plaquiste. Je n'ai pas vraiment de problème de santé sauf la blessure que j'ai eu dernièrement, au moment de descendre de l'embarcation, j'ai glissé sur un rocher. C'était le 23 octobre 2022. Cela fait 15 jours que je suis en France, depuis le 23 octobre 2022. Je suis arrivé en France par l'Espagne. J'ai pris le bus de Barcelone pour la France. Je suis arrivé par la mer en Espagne . Je n'avais ni passeport ni visa. Je n'ai pas de passeport. On m'a pas informé, je n'ai pas déposé de demande d'asile. C'est la première fois que je suis dans un centre de rétention. Je suis d'accord pour quitter le territoire français et pour exécuter la mesure d'éloignement. Je suis venu en France pour travailler pour voir les membres de ma famille. J'ai toujours voulu venir en France depuis que j'ai 5 ans. ' L'avocat Me [S] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [K] [E], interprète, Monsieur [P] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais être libéré pour rejoindre ma famille.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 12h42, Monsieur [P] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2022 notifiée à 16h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile en l'absence du plan de ville du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du cpc tranmis au procureur de la République. Le procès-verbal établi par [F] [L], APJ en résidence à [Localité 2] le 29 octobre 2022 à 10 heures 15 mentionne: 'Agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [Y] [C], Commissaire Divisionnaire de Police, Directeur Inter Départemental de la Police Aux Frontiéres des Pyrénées Orientales, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent -Nous trouvant [Adresse 3] à [Localité 2] (66)- -Plus précisément dns l'enceinte de la gare ferroviaire intemationale de [Localité 2], visée par l'arrété du 22 Mars 2012- -Vu les dispositions de I'articIe 78-2 alinea 9 du Code de Procédure Pénale- --Assistés du Brigadier Chef de Police SANCHES Thomas ainsi que du Gardien de la Paix [W] [V] du se [Localité 6],- -Revêtus tous les trois de nos uniformes et insignes réglementaires apparents,- -Mettons en place un dispositif mobile de controle d'identité pour une durée ne pouvant excéder douze heures consécutives dans ce méme lieu, de 10h15 à 11h15 pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontaliers, en vue de s'assurer de manière non systématique et aléatoire auprés des personnes présentes ou circulant dans cette zone, du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi- -Où étant disons à dix heures et trente minutes (10:30), procéder au controle d'identité de X disant se nommer Monsieur [I] [P], né le 2010712000 à [Localité 7] (Algerie), sans domicile fixe ou déclaré.- ( ...) Le plan de ville visant le secteur de la gare de [Localité 2] mentionné dans le procès-verbal n'est pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, appartenant à l'appelant d'apporter la preuve contraire que le contrôle d'identité n'ait pas eu lieu dans la hall de la gare SNCF de [Localité 2], au visa de l'article 9 du cpc ainsi que le premier juge en a décidé puisque les procès-verbaux de police sont valables jusqu'à preuve contraire. Le plan du secteur contrôlé par les agents de police le 29 octobre 2022 est indifférent à la vérification de la durée du contrôle d'identité, seules les mentions du procès-verbal susdit, permettent d'apprécier que ce contrôle a duré moins que les 12 heures légalement permises. L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité quant à l'impossibilité de vérifier le temps du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al.9 du CPC au motif que deux étrangers auraient été contrôlés à des plages horaires différentes. Pour rejeter cette exception la première juge relève fort à propos, reprenant le décompte de l'avocat de la défense, que les deux étrangers contrôlés l'ont été dans un temps successif à partir de 10 heures 15 jusqu'à 11 heures 15 et de 11 heures 15 à 12 heures 15 soit durant une durée de deux heures, s'agissant d'une seule et même opération de contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al.9 du cpc. L'exception de nullité sera donc rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'avocat de l'appelant soutient l'assignation à résidence de son client au visa de l'article L 743-13 du CESEDA. L'assignation à résidence de l'intéressé ne peut être ordonnée à défaut de remise préalable d'un passeport valide, nonobstant l'attestation d'hébergement d'un homme demeurant à [Localité 5]. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exception de nullité moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 15 heures 44. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb2e405357f749eaadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel