Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb3e405357f749eaae8
- Date
- 3 novembre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 265/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 03 Novembre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 21/00140 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R66 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°: 20/1854) Saisine de la cour : 18 Mai 2021 APPELANT M. [G] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2121/1503 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ FONDS SOCIAL DE L'HABITAT dit F.S.H., Siège : [Adresse 2] Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de Monsieur Philippe DORCET, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon offre préalable acceptée le 06 novembre 2001, le FONDS SOCIAL DE l'HABITAT, dit FSH a consenti à Madame [U] [O] et à Monsieur [E] [G] un prêt immobilier d'un montant en capital de 6.227.600 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 26.396 FCFP incluant les intérêts au taux d'intérêts nominal fixe annuel de 2%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre du 26 février 2019. Suivant requête signifiée le 1er juillet 2020 et déposée au greffe le 11 août 2020, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a fait citer Madame [U] [O] et Monsieur [E] [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 26 février 2019 et voir condamner solidairement les intéressés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de : * 2.094.220 FCFP au titre du contrat de prêt du 06 novembre 2001 augmentée des intérêts contractuels de 2% à compter du 26 février 2019, date du prononcé de la déchéance du terme, * 422.055 FCFP au titre de la clause de pénalité de 20%, * 16.059 FCFP au titre du commandement de payer délivré par huissier le 25 janvier 2019, * 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie outre les entiers dépens, mise à disposition au greffe. En l'absence des défendeurs régulièrement convoqués, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement du 19/04/2021, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné solidairement Madame [U] [O] et Monsieur [E] [G] à payer au FONDS SOCIAL DE L' HABITAT la somme de 2.094.220 FCFP au titre du contrat de prêt immobilier du 06 novembre 2001, augmentée des intérêts au taux nominal fixe annuel de 2% à compter du 26 février 2019 et au taux légal sur la somme de 10.000 FCFP, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, et a condamné in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [E] [G] aux dépens en ce compris la somme de 16.059 FCFP au titre du commandement de payer délivré par huissier le 25 janvier 2019. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 18/05/2021, M. [G] [E] a fait appel de la décision rendue. Mme [U] est intervenue volontairement dans la procédure en se joignant aux demandes de l'appelant telles que développées dans le mémoire ampliatif du 09/11/2021. Ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qui les a condamnés au paiement et sollicitent reconventionnellement de condamner le FSH aux dépens et voir fixer les unités de valeur de leur avocate, Me Caroline MARCOU-DORCHIES, intervenant à l'aide judiciaire. Ils font valoir qu'ils n'ont pas réussi à honorer les échéances du prêt mais qu'ils se sont rapprochés du FSH afin d'établir un protocole d'accord. Que néanmoins, ils n'ont pas pu respecter le plan amiable. Que M. [G] [E] est actuellement sans emploi et compte tenu de sa situation a été contraint de déposer un dossier de surendettement le 01/12/2020 qui a été déclaré recevable le 25/02/2021 à l'égard de lui-même et de sa compagne. Ils ont fait appel du jugement en estimant que la demande du FSH est irrecevable du fait de la saisine de la commission en application de l'article L331-3-1 du code de la consommation et que de ce fait la décision rendue doit être réformer entièrement et l'action engagée par le FSH déclarée irrecevable. Qu'en tout état de cause, ils ne peuvent rembourser le prêt, ayant interdiction de régler tout créancier en dehors du plan. Par conclusions en réponse du 10/12/2021, le FHS soulève l'irrecevabilité de l'appel faute pour les appelants d'énoncer clairement leur demande dans le dispositif de leurs conclusions; subsidiairement de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et en tout état de cause de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la saisine de la commission n'interdit pas au créancier de solliciter un titre exécutoire, la suspension ne touchant que les procédures d'exécution. A cet égard, le FSH prend acte de l'intervention de la commission et appliquera les mesures qui seront éventuellement prises par elle avant de mettre le jugement à exécution. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 910-7 du code de procédure civile local s'il fait obligation à l'appelant de formuler expressément dans son mémoire d'appel ses prétentions et ses moyens de fait et de droit avec la précision qu'il doit énoncer, s'il conclut à l'infirmation du jugement, les moyens invoqués sans faire référence à ses conclusions de première instance, ne reprend pas la mention prévue à l'article 954 du code de procédure civile métropolitain qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif qui récapitule les prétentions des parties. En l'absence de cette formulation, même si les prétentions ne sont pas précisées, l'appel doit être déclaré recevable dès lors qu' il appartient à la juridiction de jugement de rechercher dans les écritures de l'intéressé quelles sont les demandes soumises au débat. En l'espèce, M. [G] [E] et Mme [O] [U] entendent voir déclarer irrecevables les demandes du FSH en paiement du prêt, motif pris que la commission idoine qui les a admis au bénéfice du surendettement est suspensive de toutes poursuites. Sur la suspension des poursuites L'article L331-3-1 du code de la consommation dispose que : La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (...) Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.>> Cet article ne prévoit pas la suspension des poursuites mais seulement la suspension des procédures d'exécution. Ainsi, rien n'interdit au créancier d'obtenir un titre formalisant sa créance. Seule l'exécution sera subordonnée à la décision de la commission de surendettement. La validité de la créance du FSH n'est contestée ni dans son principe ni dans son quantum et le chef de jugement portant condamnation n'étant pas critiqué, la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de débouter le FSH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M. [G] [E] et Mme [O] [U], succombant supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le FONDS SOCIAL de L'HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne solidairement M. [G] [E] et Mme [O] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire Fixe à 03 les unités de valeur de Me Caroline MARCOU-DORCHIES intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [G] [E]. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364bbb3e405357f749eaae8
Données disponibles
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