Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb4e405357f749eaaef
- Date
- 3 novembre 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 268/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 novembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00087 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6T Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le président du ribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/610) Saisine de la cour : 29 mars 2022 APPELANT M. [X] [M] né le 21 juillet 1949 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alexe-Sandra VU, membre de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. DOMUS Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE, membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** RAPPEL DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2011, la Sci Domus a donné à bail à M. [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 80 000 francs pacifique, provision pour charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la Sci Domus a fait signifier à M. [M] le 24 mars 2021, un commandement de payer la somme principale de 794 745 francs pacifique au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et visant la clause résolutoire prévue au bail avant de l'assigner, le 7 décembre 2021 devant le juge des référés pour obtenir notamment le paiement de l'arriéré locatif et entendre constater la résiliation du bail avec toutes ses conséquences. Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, en l'absence de M. [M] : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et par provision, - constaté que la résiliation du bail liant la Sci Domus et M. [M] était acquise de plein droit à la date du 25 avril 2021, - ordonné l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, faute par lui d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - condamné M. [M] à payer à la Sci Domus la somme provisionnelle de 1 589 490 francs pacifique au titre des sommes dues arrêtées au mois de décembre 2021, - dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, jour de l'assignation, - condamné à titre provisionnel M. [M] à payer à la Sci Domus une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actuels, soit 88 305 francs pacifique à compter du 25 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [M] à payer à la Sci Domus la somme de 40 000 francs pacifique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - condamné M. [M] aux dépens de l'instance qui comprendraient le coût du commandement de payer du 24 mars 2021, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée à la cour le 29 mars 2022. Dans son mémoire ampliatif, notifié à la partie adverse le 13 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour d'appel de : - dire et juger son appel recevable, - le dire bien fondé et infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2022 en toutes ses dispositions, - accorder à M. [M] un délai de vingt-quatre mois pour régler l'arriéré de loyer, - suspendre pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire, - dire n'y avoir lieu, en cas de déchéance du terme, à indemnité d'occupation majorée et fixer celle-ci à titre provisionnel sur la base du loyer contractuel, - débouter la Sci Domus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - statuer ce que de droit sur les dépens, - fixer les unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Me Vu agissant au titre de l'aide judiciaire dans l'intérêt de M. [M]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, par voie électronique, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sci Domus demande à la cour de : - rejeter toute demande de délai de paiement formulée par M. [M], - confirmer l'ordonnance du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions, - actualiser la dette locative de M. [M] et la fixer à la somme provisionnelle de 2 121 450 francs pacifique au 16 juin 2022, subsidiairement, si la Cour devait accorder des délais de paiement de 24 mois à M. [M], -rejeter la demande de fixation du montant des échéances de remboursement à hauteur de 5.000 francs pacifique pendant vingt-trois mois et le solde le vingt-quatrième mois, - dire que les versements mensuels de remboursement de la dette locative seront fixés à hauteur de 1/24ème du montant total de la dette pendant vingt-quatre mois, - dire que les remboursements mensuels de sa dette locative doivent être versés en sus du loyer mensuel en cours, que la clause résolutoire reprendra son plein effet à défaut de paiement d'une seule mensualité de remboursement ou d'un terme de loyer courant, - condamner M. [M] à payer à la Sci Domus la somme de 150.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel, - condamner M. [M] aux entiers dépens, distraits au profit de la société Zaouche Ranson, sur offres de droit. La sci Domus a été autorisée , sans opposition de la partie adverse à déposer une décompte actualisé de la dette locative 1er octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'actualisation de la demande en paiement provisionnel M. [M] ne conteste ni le principe ni le montant de l'arriéré qui s'élevait à 1 589 490 francs pacifique au mois de décembre 2021 et qui s'élève selon le décompte actualisé produit par la bailleresse à la somme de 2 476 090 francs pacifique au 1er octobre 2022. Il convient en conséquence, de tenir compte de l'évolution du litige en cours de procédure, pour fixer à cette somme le montant de la provision due par M. [M] au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 1er octobre 2022. II - Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire La cour observe que même si M. [M] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions, il ne conteste ni l'existence ni le montant de la dette locative. Il ne remet pas en cause non plus, les conditions de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, mais entend uniquement obtenir la suspension de ses effets, pendant les délais de paiements que la cour voudrait bien lui accorder. Ni présent ni représenté en première instance, M. [M] expose être âgé de 74 ans et percevoir au titre de ses titres de pension des revenus mensuels de l'ordre de 99 105 francs pacifique (26 669 + 72436). Il précise rencontrer des difficultés financières en raison de l'aide matérielle qu'il doit porter à l'un de ses enfants, qui est malade et dans l'incapacité de travailler, mais également en raison du fait qu'il ne peut plus poursuivre l'activité de chauffeur de bus patenté qui lui procurait un complément de revenus. M. [M] indique en effet que son véhicule est tombé en panne et qu'il n'a pas les moyens de le faire réparer. Il indique, que compte tenu de ses revenus et charges, il est en mesure de proposer un apurement de sa dette au moyen de 23 acomptes mensuels de 5 000 francs pacifique en sus des échéances de 88 305 francs pacifique, outre une vingt-quatrième mensualité majorée du solde restant dû. La Sci Domus s'oppose aux demandes de délais de paiement en faisant valoir que la situation financière de M. [M] ne lui permet pas d'apurer sa dette locative même si des délais de paiement lui étaient accordés. Elle fait valoir que ses revenus sont déjà absorbés presque en totalité par le loyer courant, ce qui ne lui laisse aucune marge de manoeuvre pour assurer en plus le remboursement de l'arriéré. Enfin la Sci Domus soutient que M. [M] n'est pas de bonne foi en ce sens qu'il n'a payé aucune somme depuis le mois d'août 2020 de sorte que la dette locative s'élevait à la somme de 2 121 450 francs pacifique au 16 juin 2022 et à 2 476 090 au 1er octobre 2022. La cour rappelle que si le juge tient de l'article1244-1 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 83 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, étendu par l'ordonnance n° 98 -774 du 2 septembre 1998, le pouvoir de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues au créancier, les mesures de report et d'échelonnement sont limitées dans le temps à une durée de deux années. Il en découle que le débiteur présumé de bonne foi, qui sollicite la mise en oeuvre de ce texte doit démontrer qu'il sera bien en capacité d'apurer la dette au terme du délai légal maximum de deux ans. Or, il manifeste que M. [M] dont les revenus actuels (99 105 francs pacifique) sont à peine suffisants pour couvrir le montant du loyer courant 88 305 francs pacifique), ne lui permettront pas d'apurer la dette locative dans le respect des conditions légales quelles que soient les modalités de report et d'échelonnement retenues. En effet, si la cour devait suivre la proposition d'apurement de l'arriéré à raison de 5000 francs pacifique en plus du loyer courant, cela imposerait au locataire une charge financière mensuelle de 93 305 francs représentant la quasi-totalité de ses revenus, ne lui laissant aucune ressource vivrière, outre la charge à terme d'un vingt quatrième règlement de 2 006 450 francs pacifique représentant le solde dû ( 2 121 450 - 115 000) compte tenu de l'actualisation de l'arriéré locatif au 16 juin 2022) dont aucun élément ne permet de penser que M. [M] sera en capacité de l'honorer. La cour relève en effet que M. [M] déclare avoir perdu une partie de ses revenus en raison de la panne de son véhicule, qu'il n'a pas les moyens de faire réparer de sorte qu'une évolution suffisamment favorable de sa situation économique, à court ou moyen terme, ne peut être sérieusement retenue. Il ressort au contraire des éléments de la cause, que son endettement s'accroît au fil du temps, puisque la dégradation de ses conditions de revenus ne lui ont même pas permis de faire face au paiement du loyer courant depuis le mois d'août 2020. Dans ces conditions il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande de délais de paiement. III - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la situation économique respective des parties, la cour exonère M. [M] de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la Sci Domus devant la cour d'appel. IV - Sur la fixation des unités de valeur Il convient de fixer à quatre le nombre des unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Me Vu agissant au titre de l'aide judiciaire dans l'intérêt de M. [M]. V - Sur les dépens M. [M], qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance prononcée le 23 mars 2022 en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à la Sci Domus la somme provisionnelle de 1 589 490 francs pacifique au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2021 ; Statuant à nouveau, eu égard à l'évolution du litige, Condamne M. [M] à verser à la Sci Domus la somme provisionnelle de 2 476 090 francs pacifique au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 1er octobre 2022 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement ; Exonère les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Fixe à quatre le nombre des unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Me Vu agissant au titre de l'aide judiciaire dans l'intérêt de M. [M] ; Condamne M. [M] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
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- Chambre Civile
- Date
- 3 novembre 2022
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364bbb4e405357f749eaaef
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