Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbb6e405357f749eaafc
- Date
- 27 octobre 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 95 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Jacquet, - Me Dumas, le 02.11.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 19/00051 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 13-TER/2017, Rg n° 09/00074 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des Terres, du 22 mai 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 mai 2019 ; Appelants : M. [DF] [YI], demeurant à [Adresse 32] ; M. [W] [YI], né le 29 mai 1945 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - Mme [BL] [LA] épouse [AR] [GM], née le 5 janvier 1965 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; 2 - Mme [NB] [JU] [LA], née le 3 novembre 1971 a [Localité 21], de de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; 3 - Mme [IN] [VL] [LA] épouse [BO], née le 9 août 1967 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; 4 - Mme [FR] [LA], née le 20 avril 1970 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Les 1 à 4, ayants-droit de Mme [KE] [IN] [HI] a [XM] a [AH], représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 5 - Mme [L] [AK] [LW] veuve [M], née le 11 novembre 1955 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16], tél.[XXXXXXXX04] ; 6 - M. [CO] [LW], né le 16 avril 1964 à [Localité 21], de nationalité française, agriculteur et demeurant à [Adresse 15] ; 7 - M. [OS] [Z] [LW], né le 1er septembre 1965 à [Localité 21], de nationalité française, retraité et demeurant à [Adresse 23] [Adresse 23] ; 8 - Mme [YT] [UF] [LW] épouse [XM], née le 22 avril 1969 à [Localité 21], de nationalité française, sapeur pompier, demeurant à [Adresse 15] ; 9 - Mme [DP] [PY] [LW] épouse [ZZ], née le 6 mai 1971 à [Localité 21], de nationalité française, femme de ménage et demeurant à [Adresse 15], les n° 5 à 9 ayants droit de Mme [EL] [I], née le 31 juillet 1936 à [Localité 26] et décédée le 27 janvier 2019 ; Les 5 à 9 ayants-droit de M. [CO] a [XM] a [AH], représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 10 - Mme [VB] [SO] [XM], épouse [D], née le 9 avril 1958 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], en sa qualité d'ayant droit de M. [BN] dit [V] a [XM] a [AH], représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 11 -M. [E] [HH] [HH], né le 22 novembre 1950 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 11] ; 12 - M. [G] [HH], né le 18 août 1950 a [Localité 26], de natíonalité française, retraité et demeurant à [Adresse 27] ; Les 11 et 12, en leur qualité d'ayants droit de Mme [KF] a [XM] a [AH], représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 13 - Mme [RJ] [Y] [SE], demeurant à [Adresse 20], veuve de M. [YU] [H], née le 5 février 1957 à [Localité 18] et décédée le 30 juin 2013 ; 14- M. [GX] [NX], né le 20 avril 1966 a [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; 15 - M. [XC] [ZO], ne le 9 août 1956 à [Localité 26], de nationalité française, retraite et demeurant à [Adresse 28] ; Les 13 à 15, en leur qualité d'ayants droit de Mme [OT] [EW] a [XM] a [AH], représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 16 - M. [AY] [AH], né le 16 avril 1948 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; En sa qualité de fils de M. [MR] a [XM] a [AH] représentant 1/6ème de la succession de son père M. [XM] [AH], né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; 17- M. [O] [CV], né le 5 septembre 1961 à [Localité 17], de nationalité française, cadre des Services de l'Equipement à Bora-Bora, BP1023 - 98730 - Vaitape Bora-Bora ; En sa qualité d'ayant droit de Mme [TA] a [IZ], décédée sans postérité et de Mme [F] a [LV] a [EK] dite [JJ] [RU] dite aussi [X] a [IZ] dont Mme [WH] a [PD] épouse [CV] est l'unique héritière de cette dernière ; Tous représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; M. [UP] [ID] [LK] dit [MF], né le 24 septembre 1952 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Mme [T] [B], née le 27 février 1946 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 10] ; Non comparante, assignée à personne le 24 septembre 2019 ; M. [S] [YI], né le 28 mars 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; Non comparant, assigné à personne le 19 septembre 2019 ; M. [FG] [SZ] [YI], né le 28 avril 1934 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparant, assigné à personne le 19 septembre 2019 ; Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Après échec de la procédure devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, par requête du 11 août 2009, [BL] [LA] épouse [AR] [GM], [EL] [I] veuve [LW], [VB] [SO] [XM] épouse [D], [E] [HH], [YU] [H], [GX] [NX] et [AY] [AH], agissant en qualité d'ayants-droit de [XM] a [AH] ont agi en partage de la terre [Localité 34], sise à [Localité 26] en deux lots d'égale valeur à revenir aux deux souches ayant droit de [OT] a [HT], à savoir [XM] a [AH] et [TV] [RI] a [IZ]. Ils ont également demandé le partage de la terre [Localité 33], sise à [Localité 26], une moitié à revenir aux ayants droits de [RT] [YI] v. et deux lots du quart à revenir aux deux souches ayant droit de [OT] a [HT], à savoir [XM] a [AH] et [TV] [RI] a [IZ]. Par jugement n°117-56/ADD en date du 21 novembre 2011, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa - Raiatea, a principalement dit : - Met hors de cause Mr le curateur aux biens et successions vacants des ayants droit de Madame [TA] a [IZ], décédée sans postérité et de Madame [F] a [IZ], représentée par Mr [O] [CV] ; - Ordonne le partage de la terre [Localité 34] située à [Localité 26] anciennement cadastrée sous le procès-verbal n°77 et actuellement section BR n°[Cadastre 1] en deux lots d'égale valeur à attribuer : ' aux ayants droit de Monsieur [XM] a [AH]. ' aux ayants droit de Madame [TV] a [RI] a [IZ] ; - Ordonne le partage de la terre [Localité 33] située à [Localité 26] anciennement cadastrée sous le procès-verbal n°70 et actuellement section BS [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] en trois lots d'inégale valeur et à attribuer : ' 1 lot de moitié pour les ayants droit de Madame [XY] [C] épouse [RT] [YI], ' 1 lot de 1/4 pour les ayants droit de [XM] a [AH], ' 1 lot de 1/4 pour les ayants droit de [TV] a [RI] a [IZ] ; Avant dire droit, -ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [R] [K], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots et de procéder à leur évaluation, après avoir vérifié l'état d'occupation des terres en cause. - Dit que les frais, de partage seront pris en charge par chacune des souches au prorata de leur droit. L'expert a déposé un premier rapport le 26 Juin 2012 puis deux compléments à son rapport les 23 Janvier 2015 concernant la terre [Localité 34] et le 20 Juillet 2015 concernant la terre [Localité 33]. Les parties se sont opposées quant aux différents projets de partage proposés par l'expert sur la terre [Localité 33], les ayants droits de Madame [XY] [C] épouse [RT] [YI] souhaitant voir privilégier le respect de leurs occupations sur la partie plane de la terre, occupations conforme au partage amiable mis en 'uvre au début du 20ième siècle par Madame [XY] [C] épouse [RT] [YI] et Monsieur [OT] a [HT], les deux revendiquants. Les ayants droit de [XM] a [AH] et de [TV] [RI] a [IZ], aux droits de [OT] a [HT], ont souhaité voir privilégier le projet n°3 de l'expert qui est à leur sens équitable dans le partage de la partie plane et bord de mer de la terre et qui crée un chemin indivis permettant à tous un accès à la mer. Par jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa ' Raiatea, a dit : - Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 33] présentée par [DF] [YI] ainsi que sa demande d'homologation du projet n°2 de l'expert, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Concernant la terre [Localité 34], - Homologue le rapport d'expertise de la SCP [K]-[OH] en date du 23 Janvier 2015 ; Concernant la terre [Localité 33], - Homologue le rapport d'expertise de la SCP [K]-[OH] en date du 20 Juillet 2015 ; - Dit que ces deux rapports seront annexés au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; - Dit en conséquence que les lots sont composés tels que décrits au rapport d'expertise annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; - Homologue la modification du projet de partage de la terre [Localité 33] ; - Déclare Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI] et ses ayants droit, attributaires des lots suivants : ' Lot A d'une superficie totale de 7.569 m2, ' Lot A1 d'une superficie totale de 1.938 m2, ' Lot A2 d'une superficie totale de 200 m2, ' Lot A3 d'une superficie totale de 32.745 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > Avec une valeur estimative de 32.689.500 FCP, - Déclare Mme [TV] a [RI] a [IZ] et ses ayants droit, attributaires des lots suivants : ' Lot B d'une superficie totale de 4.856 m2, ' Lot B1 d'une superficie totale de 16.419 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > Avec une valeur estimative de 16.209.500 FCP, - Déclare Monsieur [XM] a [AH] et ses ayants droit, attributaires des lots suivants : ' Lot C d'une superficie totale de 1.486 m2, ' Lot C1 d'une superficie totale de 3.280 m2, ' Lot C2 d'une superficie totale de 16.511 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > Avec une valeur estimative de 15.949.100 FCP, - Dit que les frais de transcription seront supportés par tous les attributaires et leurs ayants droit respectifs ; - Ordonne la pose des bornes des lots attribués aux 3 attributaires de la terre [Localité 33] ; - Désigne la SCP [K]-[OH] aux fins de procéder à cette nouvelle expertise ; - Dit que les frais de cette nouvelle expertise seront supportés par les ayant droits des 3 attributaires, savoir : ' 1/2 pour les ayants droit de Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI], ' 1/4 pour les ayants droit de Mme [TV] a [RI] a [IZ], ' 1/4 pour les ayants droit de M. [XM] a [AH], - Ordonne la pose des bornes et en tant que de besoin l'élaboration du plan d'arpentage ; - Désigne pour se faire Monsieur l'expert [KP] [OH] ; - Ordonne la transcription du présent jugement et des pièces y annexées au Bureau des Hypothèques de [Localité 21] ; - Partage les dépens entre les trois souches. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2019, [DF] [YI], ayant pour avocat Maître Robin QUINQUIS a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle, l'appel ne portant que sur les dispositions du jugement concernant le Partage de la Terre [Localité 33]. [BL] [LA] épouse [AR] [GM], [NB] [JU] [LA], [IN] [VL] [LA], [FR] [LA], [L] [AK] [LW] veuve [M], [CO] [LW], [OS] [Z] [LW], [YT] [UF] [LW] épouse [XM], [DP] [PY] [LW] épouse [ZZ], [VB] [SO] [XM], [E] [HH] [HH], [G] [HH], [RJ] [Y] [SE] veuve [H], [GX] [NX], [XC] [ZO] ainsi que [AY] [AH], agissant en qualité d'ayants-droit de [XM] a [AH] et [O] [CV], agissant en qualité d'ayant-droit de [TV] a [RI] a [IZ] (les consorts [OT] a [HT]), ayant tous pour avocat Maître [DE] JACQUET ont souhaité voir le jugement confirmé. [ID] [LK], ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. [S] [YI], [FG] [SZ] [YI] et [T] [B], bien que régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt n°15/add en date du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Papeete a dit : - Déclare l'appel recevable ; - Enjoint à [ID] [LK] de conclure au fond avant le 19 mars 2021 ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 19 mars 2021; - Réserve les frais irrépétibles et les dépens. En leurs dernières écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [OT] a [HT], ayant tous pour avocat Maître [DE] JACQUET, demandent à la Cour de : VU le jugement du 22 mai 2017 ; VU le paragraphe «la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 14] à la page 6 du jugement du 22 mai 2017 ; DIRE ET JUGER que ce paragraphe est à retirer de la page 6 du jugement du 22 mai 2017 ; VU le certificat de propriété de la terre [Localité 33] du 7 mai 1915 ; DIRE ET JUGER que Mme [RT] [YI] ne peut disposer de la terre [Localité 33] ni procéder au partage de celle-ci avant son attribution par la Commission des terres, comme n'étant pas encore propriétaire de ladite terre ; VU le plan cadastral de la terre [Localité 33] en date du 8 octobre 2014 ; VU le plan de situation de la terre [Localité 33] en date du 25 août 2009 ; CONFIRMER l'inexistence d'un partage amiable de la terre [Localité 33] entre les tomite M. [OT] a [HT] et Mme [RT] [YI] ; VU le jugement du 21 novembre 2011 ordonnant le partage de la terre [Localité 33] en 3 lots d'inégale valeur et attribuer : ' 1 lot de moitié à Mme [RT] [YI] et ses ayants droit, ' 1 lot de 1/4 à Mme [TV] a [RI] a [IZ] et ses ayants droit, ' 1 lot de 1/4 à M. [XM] a [AH] et ses ayants droit, VU le certificat de non appel au jugement du 21 novembre 2011 ; CONFIRMER que la terre [Localité 33] est la propriété de : ' Mme [RT] [YI] et ses ayants droit pour ¿, ' Mme [TV] a [RI] a [IZ] et ses ayants droit pour ¿, ' M. [XM] a [AH] et ses ayants droit pour ¿, VU le rapport d'expertise du 26 juin 2012 ; VU que le projet n°2 du partage de la terre [Localité 33] attribuant pour la partie «plat» de ladite terre : ' à Mme [RT] [YI], 1 lot de 16.147 m2, soit 8/10, ' à Mme [TV] à [RI] a [IZ], 1 lot de 1.640 m2, soit 1 /10, ' à M. [XM] a [AH], 1 lot de 1.640 m2, soit 1/10, DIRE ET JUGER que ce projet n°2 du partage de la terre [Localité 33] est contraire aux dispositifs du jugement du 21 novembre 2011 ; DEBOUTER M. [DF] [YI] de sa demande d'homologation du projet n°2 du partage de la terre [Localité 33] selon le rapport d'expertise du 26 juin 2012 ; VU le rapport d'expertise du 20 juillet 2015 dit projet n°3 du partage de la terre [Localité 33] ; VU que ce rapport d'expertise a été établi aux fins de créer un accès à la mer, commun entre les 3 attributaires ; VU que ce rapport d'expertise reprend les modalités et attributions des lots de Mme [TV] a [RI] a [IZ] et de M. [XM] a [AH] telles définies dans le projet n°1 du partage de la terre [Localité 33] selon le rapport d'expertise du 26 juin 2012 ; HOMOLOGUER le projet n°3 de la terre [Localité 33] selon le rapport d'expertise du 20 juillet 2015 ; DIRE ET JUGER que : > Mme [RT] [YI] est attributaire des lots suivants : ' lot A d'une superficie totale de 7.569 m2, ' lot A1 d'une superficie totale de 1.938 m2, ' lot A2 d'une superficie totale de 200 m2, ' lot A3 (lot de montagne) d'une superficie totale de 32.745 m2, ' 1/2 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > Mme [TV] a [RI] a [IZ] est attributaire des lots suivants : ' lot B d'une superficie totale de 4.856 m2, ' lot B1 (lot de montagne) d'une superficie totale de 16.419 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > M. [XM] a [AH] est attributaire des lots suivants : ' lot C d'une superficie totale de 1.486 m2, ' lot C1 d'une superficie totale de 3.280 m2, ' lot C3 (lot de montagne) d'une superficie totale de 16.511 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, VU le rapport d'expertise du 23 janvier 2015 sur le projet n°2 du partage de la terre [Localité 34] ; CONFIRMER que : > les ayants droit de M. [XM] a [AH] sont attributaires des lots suivants : ' le lot A1 d'une superficie totale de 379 m2, ' le lot A2 d'une superficie totale de 7.456 m2, ' le lot A3 d'une superficie totale de 13ha 38a 28ca, ' 1/2 indivis du chemin de servitude d'une superficie totale de 7.339 m2, > les ayants droit de Mme [TV] a [RI] a [IZ] sont attributaires des lots suivants : ' le lot B1 d'une superficie totale de 183 m2, ' le lot B2 d'une superficie totale de 852 m2, ' le lot B3 d'une superficie totale de 6.800 m2, ' le lot B4 d'une superficie totale de 13ha 38a 28ca, ' 1/2 indivis du chemin de servitude d'une superficie totale de 7.339 m2 ; ORDONNER la transcription à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21], la décision à intervenir ; DEBOUTER M. [DF] [YI] de l'ensemble de ses demandes ; LE CONDAMNER au paiement de la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me JACQUET. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [ID] [LK], ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la Cour de : - Prendre acte de ce que l'appel ne porte que sur les dispositions relatives à la terre [Localité 33], Puis, - Débouter M. [DF] [YI] de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer la décision du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions ; Vu le caractère approximatif et mensonger des fondements de sa requête, - Dire et juger l'appel abusif ; - Condamner M. [DF] [YI] à verser à M. [ID] [LK] la somme de 500.000 F CFP en indemnisation de son appel abusif ; Et, en tout état de cause, - Condamner M. [DF] [YI] à verser à M. [ID] [LK] la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DF] [YI] et Monsieur [W] [YI] (les consorts [YI]), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Me Robin QUINQUIS), demande à la Cour de : - Infirmer Parte In Qua le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete - Section détachée de UTUROA - RAIATEA en date du 22 Mai 2017 ; - Constater que l'Appel ne porte que sur les dispositions du jugement concernant le Partage de la Terre [Localité 33] ; Et, statuant à nouveau à cet égard, - Dire et Juger recevable et bien fondé l'Appel de Monsieur [DF] [YI] ; Au préalable et en toutes hypothèses, - Prononcer la mise hors de cause de [ID] [LK], et de tous les ayants droits de [P] [VW] a [IY], et plus largement encore de tous ceux qui affirment tenir leurs droits de [CU] a [EK] dit aussi [CU] a [IZ] ; - Dire et Juger par conséquent irrecevables leurs écritures et demandes ; Puis, À titre principal, - Annuler le rapport d'expertise du 26 Juin 2012, et les projets numéro 1 et 2 de partage de la Terre [Localité 33] ; - Annuler le rapport d'expertise du 20 Juillet 2015 et le projet numéro 3 de partage de la Terre [Localité 33] ; - Désigner tel expert qu'il plaira afin de proposer un nouveau plan de Partage de la Terre [Localité 33] selon les quotités fixées par jugement avant dire droit du 21 Novembre 2011, soit : ' La moitié (1/2) aux ayants droit de [XY] [C] (parmi lesquels [DF] [YI]), ' Un quart (1/4) aux ayants droit de [XM] a [AH], ' Le dernier quart (1/4) aux ayant droit de [TV] a [RI] a [IZ] ; - Dire que son projet devra éviter les morcellements injustifiés, tenir compte des accords pris par les propriétaires originaires, et considérer les occupations anciennes, l'entretien et la mise en valeur du fonds par les indivisaires ; À titre subsidiaire, - Homologuer le projet numéro 2 du rapport d'expertise du 26 Juin 2012 ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; En toutes hypothèses - Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux demandes de Monsieur [DF] [YI] ; - Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 28 avril 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : L'appel partiel, dit recevable par arrêt du 28 janvier 2021, ne porte que sur les conditions du partage de la terre [Localité 33] située à [Localité 26] anciennement cadastrée sous le procès-verbal n°70 et actuellement section BS [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 2]. La Cour n'a donc pas à connaitre du partage de la terre [Localité 34] située à [Localité 26], aucune partie n'interjetant appel du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 de ce chef. Il est par ailleurs acquis aux débats devant la Cour que : Selon certificat de propriété en date du 7 mai 1915, enregistré le 23 juillet 1915, la terre [Localité 33] a été revendiquée selon déclaration des 11 novembre 1898 et 28 mai 1899 par [OT] a [HT] et [RT] [YI] v. ; publiées au Journal Officiel, ces revendications n'ont pas l'objet d'opposition ; et suivant décision de la Commission de l'arrondissement de [Localité 26] en date du 9 avril 1901, la terre [Localité 33] a été attribuée à [OT] a [HT] et [RT] [YI] v. ; lors de l'établissement du certificat de propriété, [OT] a [HT] a agi en son nom personnel et comme se portant fort de son copropriétaire la dame [RT] [YI]. Les consorts [YI] ont démontré devant le premier juge venir aux droits de Mme [FR] [C] dite Mme [RT] [YI]. Cette qualité ne leur est pas contestée devant la Cour. [BL] [LA] épouse [AR] [GM], [NB] [JU] [LA], [IN] [VL] [LA], [FR] [LA], [L] [AK] [LW] veuve [M], [CO] [LW], [OS] [Z] [LW], [YT] [UF] [LW] épouse [XM], [DP] [PY] [LW] épouse [ZZ], [VB] [SO] [XM], [E] [HH] [HH], [G] [HH], [RJ] [Y] [SE] veuve [H], [GX] [NX], [XC] [ZO] ainsi que [AY] [AH], produisent de nombreuses pièces pour démontrer devant la Cour leur qualité d'ayants-droit de [XM] a [AH]. Cette qualité qui leur a été reconnu par le premier juge n'est pas en débat devant la Cour. [O] [CV] produit également les pièces nécessaires à l'établissement de sa qualité d'ayant droit de [TV] a [RI] a [IZ], sans contestation de cette qualité. Il est également acquis aux débats que les droits de [OT] a [HT] sur la terre [Localité 33] ont été dévolus à deux souches, à savoir [XM] a [AH] et [TV] [RI] a [IZ]. Sur la qualité à agir de Monsieur [ID] [LK] : En son jugement du 21 novembre 2011, le premier juge a retenu que Madame [TV] [RI] a [IZ], fille unique de [RI] a [IZ], est décédée sans postérité, en laissant pour lui succéder des oncles et tantes dont Monsieur [NM] a [IZ], [KO] a [IZ], Madame [PN] dite [U] a [IZ], Madame [F] a [IZ], Monsieur [CU] a [IZ] ou [EK], Monsieur [VX] a [IZ], Madame [TA] a [IZ] et Monsieur [NL] a [IZ] ; que Monsieur [ID] dit [WS] [LK] justifie venir aux droits de sa mère Madame [EA] [IY] qui a acheté les droits indivis de Monsieur [CU] a [EK] dit aussi [CU] a [IZ], étant justifié que M. [CU] a [EK] était ayant droit de sa nièce [TV] a [RI] légataire de [OT] [EW]. Devant la Cour, les consorts [YI] contestent à Monsieur [ID] [LK], qui serait le fils de [ID] dit [WS] [LK], sa qualité d'ayant droit de [TV] [RI] a [IZ]. Monsieur [ID] [LK] ne produit aucune pièce devant la Cour. Aucun acte d'état civil ne vient démontrer que Monsieur [ID] [LK] vient aux droits de Madame [EA] [IY]. L'acte de vente par lequel Madame [EA] [IY] aurait acheté les droits indivis de Monsieur [CU] a [EK] dit aussi [CU] a [IZ] n'est pas davantage produit et aucune pièce ne vient démontrer que [CU] a [IZ] est ayant droit de [TV] [RI] a [IZ]. Sa qualité d'ayant droit de [TV] [RI] a [IZ] étant contestée devant la Cour, Monsieur [ID] [LK] se devait de produire ces pièces, d'autant plus que le nom de [CU] a [IZ] n'est pas mentionné à la déclaration de succession de [TV] [RI] a [IZ] en date du 2 novembre 1943 produit par les autres intimés. En l'état, les demandes de Monsieur [ID] [LK], devant la Cour, sont irrecevables, celui-ci n'ayant produit aucune pièce démontrant sa qualité d'ayant droit de [TV] [RI] a [IZ]. En la présente instance, la souche [TV] [RI] a [IZ] est représentée par Monsieur [O] [CV] qui démontre devant la Cour par la production des actes d'état civil nécessaires et suffisants sa qualité d'ayant droit, qualité qui n'est pas contestée. Sur la nullité du rapport d'expertise : Il est constant que celui qui prétend que le rapport d'expertise doit être déclaré nul doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, mais également que l'irrégularité lui a causé un grief. Dès lors que, à la suite de l'irrégularité, les opérations se sont déroulées contradictoire-ment et que les parties ont eu la possibilité de formuler des dires auxquels l'expert a, le cas échéant, répondu, le grief n'est pas caractérisé. En l'espèce, Monsieur [DF] [YI] a pu participé aux opérations d'expertise, la preuve en étant que le projet n°2 a été établi à sa demande. Par ailleurs, il a pu pleinement critiqué le projet n°3, qui correspondait au projet n°1 avec seulement un rectificatif permettant un accès mer, avant qu'il ne soit homologué par le premier juge. L'expertise a donc bien été réalisée au contradictoire des consorts [YI]. Ces conditions de réalisation ne leur font pas grief. Leur critique principale ne concerne en réalité pas les propositions de l'expert mais le fait que le tribunal n'ait pas reconnu et donné d'effet au partage qui serait intervenu selon eux entre [OT] a [HT] et [RT] [YI] v. dans les temps suivant la revendication commune. Or, ce partage amiable, qui n'est pas reconnu par les ayants droit de [OT] a [HT], est très insuffisamment démontré, seul un plan de 1932 contredit par d'autres plans étant produit pour justifier de son existence. C'est à raison que le premier juge a refusé de reconnaître son existence et l'expert ne pouvait pas en tenir compte. En conséquence, la Cour déboute les consorts [YI] de ce chef. Sur les conditions du partage tels que proposés dans le projet de partage homologué par le premier juge : Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole. Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession. Par ailleurs, il est constant que les conditions des sous partages à venir au sein des différentes souches ne doit pas venir justifier la lésion des droits des autres souches partageantes. Ainsi, si à l'origine, il y a deux souches, le partage doit respecter un équilibre entre les deux souches initiales, en ce compris quand le Tribunal a déjà déterminé les quotités du sous partage pour l'une des souches. En l'espèce, les souches [XM] a [AH] et [TV] [RI] a [IZ] disposent chacune d'un quart de droit indivis, tel que déterminé par le premier juge, mais il doit rester à l'esprit qu'elles viennent aux droits de la souche originelle [OT] a [HT] détentrice de la moitié des droits de propriété et que la souche [FR] [C] dite Mme [RT] [YI] détient l'autre moitié. Ainsi, le partage en trois lots d'inégale valeur tel qu'ordonné par le Tribunal en son jugement du 21 novembre 2011 ne doit pas conduire à morceler le lot de moitié, qui doit revenir à la souche [FR] [C] dite Mme [RT] [YI], davantage que s'il n'avait pas été fait droit à la demande de sous-partage de la souche [OT] a [HT]. En effet, s'il est d'une bonne administration de la justice de rechercher une cohérence dans les lots du partage et des sous-partage, cela ne doit pas préjudicier à l'autre souche originelle. Les consorts [YI] affirment devant la Cour que le projet n°3 de l'expert, retenu par le premier juge morcelle de manière erratique la parcelle dévolue à la souche [XM] a [AH], tandis que la souche [TV] a [RI] est anormalement favorisée en disposant d'une parcelle d'un seul tenant en partie plane, ce que ne soutiennent pas les ayants droits de [XM] a [AH] devant la Cour, ceux-ci demandant la confirmation du jugement. Les consorts [YI] soutiennent également que la répartition retenue par l'expert défie le bon sens, et ne profite à personne, tant il semble évident qu'avoir un grand lot d'un seul tenant est préférable au fait d'avoir deux lots coupés par une parcelle minuscule inconstructible et inexploitable. La Cour constate que parmi les lots en partie plane, tels que constitués dans le projet n°3, la souche [FR] [C] dite Mme [RT] [YI] bénéficierait du lot A d'une superficie de 7.569 m2, lot qui est non seulement en partie plane mais en bord de mer, du lot A1 d'une superficie de 1.938 m2 et du lot A2 d'une superficie de 200 m2. Si ce lot est d'une surface réduite et conduit à diviser le lot en partie plane à revenir aux ayants droit de [XM] a [AH] en deux lots, il n'a pas d'autre fonction que de préserver la sépulture de [A] [YI] et sa création ne vient nécessairement pas léser les droits des consorts [YI]. De plus, les constructions des consorts [YI] sur la terre sont toutes sur les lots A et A1. La souche [OT] a [HT], serait attributaire en partie plane d'un lot d'une superficie de 4.807 m2, à revenir à la souche [TV] [RI] a [IZ], ainsi que du lot C d'une superficie de 1.437 m2 et du lot C1 d'une superficie de 3.280 m2, à revenir à la souche [XM] a [AH] qui a effectué des constructions sur cette partie de la terre. Ainsi, dans le projet n°3, la souche de Madame [XY] [C] épouse [RT] [YI] reçoit 9.707 m2, dont le lot bord de mer qui a une superficie de 7.569 m2, alors que la souche de [OT] a [HT] reçoit 9.524 m2. Par ailleurs la servitude de curage de 5 mètre de large qui permet l'accès à la mer de toutes les souches et qui restent indivis à proportion des droits de chaque souche ne coupe pas le lot A mais le longe en sa limite, ce qui est l'emplacement le moins dommageable, l'accès se faisant le long de la rivière qui nécessite la servitude de curage. Il s'en déduit que les droits de la souche de Mme [XY] [C] dite [RT] [YI] ne sont pas lésés par ce plan de partage. Ainsi, le projet de partage n°3 proposé par l'expert est cohérent, chaque souche originelle bénéficie de lots en partie plane de valeur équivalente, il est prévu un accès à la mer indivis, ce qui permet à chacun de rejoindre la mer, les lots sont égaux en valeur et les attributions proposées présentent l'avantage considérable de respecter les constructions tant de la souche [FR] [C] dite Mme [RT] [YI] que des ayants droit de [XM] a [AH], aux droits de la souche [OT] a [HT]. Devant la Cour, aucune des parties ne sollicite un tirage au sort à intervenir entre les souches [OT] a [HT] et [RT] [YI] v.. La Cour en déduit que les consorts [YI], face au refus de leur proposition de se voir attribuer la quasi-totalité de la partie plane, préfère à un tirage au sort par nature très aléatoire l'homologation du projet n°3, projet qui respecte leurs occupations et les tombes de leurs ancêtres, Sur la demande d'attribution préférentielle des consorts [YI] : Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.» La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition : Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.» En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 11 août 2009. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que la souche issue de [FR] [C] dite Mme [RT] [YI] résidait sur la parcelle plane de la Terre [Localité 33] au moment du décès de [XY] [C], et que Monsieur [DF] [YI] y a sa résidence depuis son enfance, donc au moment du décès de ses auteurs [MG] et [A] [YI]. Il n'est cependant produit aucune pièce le démontrant. Par ailleurs et surtout, il ne peut être fait droit à une demande d'attribution préférentielle qui engloberait toute la partie plane alors qu'elle n'est que partiellement construite par les ayants droit de la souche [FR] [C] dite Mme [RT] [YI] et que l'attribution préférentielle ne peut porter que sur la propriété qui sert effectivement d'habitation, les parcelles non construites étant nécessairement exclues de toute possibilité d'attribution préférentielle. Dans le projet n°3 homologué par le premier juge, il a été justement tenu compte des occupations de chacune des parties sur la partie plane de la terre. Les consorts [YI] reçoivent en effet les lots qu'ils occupent par des constructions, tout comme les ayants droit de [XM] a [AH]. Ainsi, l'expert est parvenu à constituer des lots qui permettent de respecter les occupations, ce qui est loin d'être toujours possible. De plus, la proposition permet le respect des parcelles où sont implantées les tombes familiales des consorts [YI], et ce dans le respect des droits de l'autre souche originelle. C'est donc à raison que le premier juge a homologué le projet n°3 de l'expert, ce projet étant particulièrement équilibré. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa ' Raiatea, n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 33] présentée par [DF] [YI] ainsi que sa demande d'homologation du projet n°2 de l'expert, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et sauf à en corriger les erreurs matérielles. Statuant de nouveau, la Cour dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise et déboute les consorts [YI] de leur demande d'attribution préférentielle et de voir homologuer le projet n°2. Sur la rectification des erreurs matérielles du jugement : Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il est mentionné en page 6 du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 un paragraphe ainsi rédigé : «Sur la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 14] : Les droits de propriété sur la terre [Localité 14] ont été attribués à [YJ] [ZE] décédée le 31 août 1936 et à [N] [BA] [UG] [J] épouse de Monsieur [GB] a [UR] décédée le 11 février 1983. L'article 831-2 du code civil prévoit que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès du de cujus. [TK] [XN] a prétendu en 2005 avoir occupé pendant plus de trente ans avec ses parents la terre [Localité 14], en s'appuyant sur deux attestations des époux [GC]. Mais ceux-ci sont revenus sur leurs écrits en expliquant avoir été abusés par [TK] [XN]. Iis ne savent pas si les parents de celle-ci ont vécu à [Localité 6]. [TK] [XN] a produit quatre autres attestations : '''''''''''''''''''''' Elle ne remplit donc pas les conditions d'une attribution préférentielle. Sa demande sera rejetée.» Il est constant que ce paragraphe de la motivation est sans rapport avec le partage des terres [Localité 34] et [Localité 33] qui était soumis au Tribunal. Il ne peut s'être glissé dans le jugement qu'à la suite d'une erreur matérielle, dite de «copié-collé». La Cour dit que ce paragraphe doit être retiré des motifs du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017. Par ailleurs, le jugement doit être rectifié en ce qu'il a, en son dispositif page 8, dit Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI] et ses ayants droit, attributaires des lots suivants : ' Lot A d'une superficie totale de 7.569 m2, ' Lot A1 d'une superficie totale de 1.938 m2, ' Lot A2 d'une superficie totale de 200 m2, ' Lot A3 d'une superficie totale de 32.745 m2, ' 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, > Avec une valeur estimative de 32.689.500 FCP. Alors que Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI] et ses ayants droit, doivent être dits attributaires de la moitié (1/2) indivise de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, et non du quart (1/4), les autres lots attribués restant inchangés. La Cour ordonne la rectification du jugement en ce sens. Par ailleurs, afin de favoriser les formalités de transcription des décisions, la Cour précise le jugement en ce que : ' [XM] a [AH] est né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; ' [TV] [RI] a [IZ] est décédée le 11 février 1922 âgée de 17 ans ' [XY] [C], née vers 1852 est décédée le 30 Juillet 1936. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [BL] [LA] épouse [AR] [GM], [NB] [JU] [LA], [IN] [VL] [LA], [FR] [LA], [L] [AK] [LW] veuve [M], [CO] [LW], [OS] [Z] [LW], [YT] [UF] [LW] épouse [XM], [DP] [PY] [LW] épouse [ZZ], [VB] [SO] [XM], [E] [HH] [HH], [G] [HH], [RJ] [Y] [SE] veuve [H], [GX] [NX], [XC] [ZO] ainsi que [AY] [AH], et [O] [CV], les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [DF] [YI] et Monsieur [W] [YI] doivent être condamnés à leur payer à ce titre. Les consorts [YI] doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea n°117-56/ADD en date du 21 novembre 2011, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 26 Juin 2012, et les projets numéro 1 et 2 de partage de la Terre [Localité 33] et le projet numéro 3 de partage de la Terre [Localité 33] en date du 20 Juillet 2015, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°15/add en date du 28 janvier 2021, DIT les demandes de Monsieur [ID] [LK], devant la Cour, irrecevables pour n'avoir produit aucune pièce démontrant sa qualité d'ayant droit de [TV] [RI] a [IZ] ; CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa ' Raiatea, n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 33] présentée par [DF] [YI] ainsi que sa demande d'homologation du projet n°2 de l'expert, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et sauf à en corriger les erreurs matérielles ; INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d'Uturoa ' Raiatea, n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 33] présentée par [DF] [YI] ainsi que sa demande d'homologation du projet n°2 de l'expert, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Statuant de nouveau, DIT n'y avoir lieu à annulation de l'expertise de Monsieur [K] en date du 26 Juin 2012 et du 20 Juillet 2015, DÉBOUTE les consorts [YI] de leur demande d'attribution préférentielle et de voir homologuer le projet n°2 de partage ; Y ajoutant, DIT qu'il est mentionné par erreur en page 6 du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 un paragraphe ainsi rédigé : « Sur la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 14] : Les droits de propriété sur la terre [Localité 14] ont été attribués à [YJ] [ZE] décédée le 31 août 1936 et à [N] [BA] [UG] [J] épouse de Monsieur [GB] a [UR] décédée le 11 février 1983. L'article 831-2 du code civil prévoit que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès du de cujus. [TK] [XN] a prétendu en 2005 avoir occupé pendant plus de trente ans avec ses parents la terre [Localité 14], en s'appuyant sur deux attestations des époux [GC]. Mais ceux-ci sont revenus sur leurs écrits en expliquant avoir été abusés par [TK] [XN]. Iis ne savent pas si les parents de celle-ci ont vécu à [Localité 6]. [TK] [XN] a produit quatre autres attestations : '''''''''''''''''''''' Elle ne remplit donc pas les conditions d'une attribution préférentielle. Sa demande sera rejetée.» DIT que ce paragraphe doit être retiré des motifs du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 ; ORDONNE la rectification du jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 en ce qu'il a, en son dispositif page 8, dit Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI] et ses ayant droit, attributaires de 1/4 indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2 alors que Mme [XY] [C] épouse de M. [RT] [YI] et ses ayant droit, doivent être dits attributaires de la moitié (1/2) indivis de l'accès à la mer d'une superficie totale de 197 m2, et non du quart (1/4), les autres lots attribués restant inchangés ; PRÉCISE le jugement n° RG 09/00074 et n° de minute 13-TER en date du 22 mai 2017 en ce que : ' [XM] a [AH] est né vers 1860 à [Localité 29] et décédé le 11 décembre 1918 à [Localité 26] ; ' [TV] [RI] a [IZ] est décédée le 11 février 1922 âgée de 17 ans, ' [XY] [C], née vers 1852 est décédée le 30 Juillet 1936 ; ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 21] au frais partagés des parties ; CONDAMNE in solidum Monsieur [DF] [YI] et Monsieur [W] [YI] à payer à [BL] [LA] épouse [AR] [GM], [NB] [JU] [LA], [IN] [VL] [LA], [FR] [LA], [L] [AK] [LW] veuve [M], [CO] [LW], [OS] [Z] [LW], [YT] [UF] [LW] épouse [XM], [DP] [PY] [LW] épouse [ZZ], [VB] [SO] [XM], [E] [HH] [HH], [G] [HH], [RJ] [Y] [SE] veuve [H], [GX] [NX], [XC] [ZO] ainsi que [AY] [AH] et [O] [CV], la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [DF] [YI] et Monsieur [W] [YI] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6364bbb6e405357f749eaafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel