Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbb7e405357f749eaafe
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 97 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 02.11.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Despoir, - Me Grattirola, - Me Tauniua Céran J, - Curateur, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 19/00109 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 73/add, Rg n° 13/00013 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 20 août 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 novembre 2019 ; Appelants : Mme [A] [H], née le 1er août 1956 à [Localité 21], décédée le 9 juin 2020 à [Localité 14], représentée par ses ayants-droit, intervenants volontaires: Mme [S] [CI] [VX] [IV], née le 7 avril 1975 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; Mme [ZC] [WF] [IV], née 28 mai 1977 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Mme [XM] [F] [IV], née le 7 juin 1978, de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ; Mme [YU] [AO] [IV], née le 2 septembre 1980, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; M. [NH] [DK] [IV], né le 4 mai 1985 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; M. [LS] [IV], né le 19 mars 1986 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Mme [N] [H], née le 29 octobre 1966 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; M. [D] [KC], né le 4 uillet 1952 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; Mme [FV] [H], née le 23 mars 1965 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ; Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [E] [IV], né le 29 septembre 1946 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ; Non comparant, assigné à personne le 17 février 2021 ; 2 - M. [JD] [IV], fils de [E] [IV], emeuant à [Localité 10] ; Non comparant, assigné à personne le 11 février 2021 ; 3 - Mme [GD] [ZK], née le 27 novembre 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2021 ; 4 - M. [B] [ZK], né le 18 septembre 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Non comparant, assigné à personne le 18 mars 2021 ; 5 - M. [RH] [ZT] [NT], né le 18 décembre 1930 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de [Localité 33] ; 6 - Mme [GL] [RY] [H], née le 11 juillet 1963 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ; Non comparante, assignée à personne le 19 février 2021 ; 7 - Mme [CM] [H], née le 13 juillet 1967 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ; Non comparante, assignée à personne le 16 mars 2021 ; 8 - M. [E] [H], né le 2 juillet 1966 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29]; Non comparant, assigné à personne le 18 mars 2021 ; 9 - M. [Y] [H], né le 28 juillet 1969 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ; Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ; 10 - M. [Z] [H], né le 1er mai 1972 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ; Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ; 11 - M. [M] [H], né le 4 mai 1973 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ; Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ; 12 - M. [MI] [H] dit [TN], né le 11 décembre 1968 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ; Non comparant, assigné à personne le 8 février 2021 ; 13 - M. [OS] [H], né le 11 décembre 1968 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ; 14 - M. [YL] [H] dit [MR], né le 15 avril 1970 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ; 15 - M. [O] [LJ], né le 3 septembre 1963 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ; Non comparant, assigné à personne le 19 février 2021 ; 16 - M. [UP] [PZ], né le 1er août 1954 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; Non comparant, assigné à personne le 20 août 2021 ; 17 - Mme [T], [PA] [W] épouse [IS], née le 23 novembre 1965 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; 18 - M. [AO] [L] [KT], né le 30 octobre 1966 à [Localité 33], de nationalité française, [Adresse 13], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/000576 du 8 juin 2020 ; Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; 19 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 23] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 18 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Saisi du partage de la terre [XV] (partie) sise à [Adresse 8], par ordonnance du 31 octobre 2002, le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) a confié une mission d'expertise à [I] [AV] aux fins de localiser et délimiter les parcelles objet des deux tomite 11.342 et 11.366 ainsi que de procéder à la constitution de 4 lots d'égale valeur à partager entre les souches de [WW] [RP] [TF], [EN] [JL], [MZ] [TF] et [EF] [TF], co- revendiquant à ces deux tomité, et en cas d'accord de prévoir un sous partage du lot à échoir à la première souche entre les ayants droit de [CP] [TF], de [XE] [AN] [TF] et de [PR] [TF]. L'expert a déposé son rapport en date du 12 janvier 2005. Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des référés a refusé d'ordonner les expulsions respectives des consorts [H] et [IV] ; [E] et [JD] [IV] ont été désignés comme gérants de l'indivision des ayants droit de [WW] [AW] [TF], [MZ] [TF], [EF] [TF] et [EN] [JL] avec obligation de tenir compte de l'exploitation. Par requête déposée le 15 octobre 2013, [GL] [RY] [H] née le 11 juillet 1963 à [Localité 33], en son nom personnel et en représentation de [A] [H] épouse [IV], [FV] [H] épouse [VO], [CM] [H], [E] [H], [Y] [H], [Z] [H], [M] [H], [TN] [H], [OS] [H], [YL] [H], [UP] [PZ] et [D] [KC], a saisi le tribunal civil de première instance de [Localité 33], chambre foraine, en partage de la terre [XV] sise à [Adresse 8] d'une superficie de 17ha 61a 21 ca après avoir reconnu aux consorts [H] la qualité de co-indivisaires en qualité d'ayants droit de [WW] [AW] [TF] ; elle a également demandé que [E] [IV] cesse tout trouble illicite sur cette terre et produise un état des revenus perçus à la suite du jugement de référé. Par jugement n° 32/ADD du 19 mai 2015, le Tribunal a retenu que la terre [XV] a été revendiquée pour moitié et une partie le 8 novembre 1888 sans opposition par : - [WW] [AW] [TF] aux droits duquel viennent les consorts [H], [E] et [JD] [IV] prétendent aussi venir aux mêmes droits, - [EN] [JL], - [MZ] [TF], - [EF] [TF] aux droits duquel vient [D] [KC], [MZ] et [EF] semblant être des frères de [WW]. Il a été demandé la mise en cause du curateur aux successions et biens vacants en représentation des ayants droit de [EN] [JL] et [MZ] [TF]. Par ailleurs, ce jugement a fait injonction à [E] et [JD] [IV] de produire les comptes de l'indivision, ayant été désignés par ordonnance de référé du 12 avril 2010 pour assurer l'entretien et l'exploitation de la terre [XV] pour le compte de l'indivision. Devant le Tribunal, Les consorts [H] ont sollicité l'homologation du partage proposé par le géomètre [I] [AV] entre les ayants droit des 4 revendiquant initiaux et le sous-partage du lot attribué à [WW] [TF] en 3 lots entre les ayants droit de [CP] [TF], de [XE] [AN] [TF] et de [PR] [TF]. [E] et [JD] [IV] ont demandé à être déchargés de leur mandat de gestion de l'indivision ; à se voir reconnus la qualité d'ayants droit de [WW] [AW] [TF] ; et ont acquiescé au partage selon le plan établi par [I] [AV]. [T] [PA] [W] épouse [IS], ayant droit de [AW] [WW] [TF], a demandé la reconnaissance de sa qualité d'indivisaire et l'attribution préférentielle de la maison d'habitation construite sur la terre [XV]. [RH] [ZT] [NT] est intervenu volontairement, se prétendant ayant droit de [MZ] [TF] et demandant à ce qu'il soit dit que [LB] [IJ] [KK] né le 7 septembre 1886 à [Localité 12] et [YD] [NT] décédé le 12 septembre 1942 à [Localité 30] sont la même personne. Il a sollicité la reconnaissance de sa qualité de co-indivisaire de la terre [XV] dont il a demandé partage entre les ayants droit de [WW] [AW] [TF], [EN] [JL] et [MZ] [TF] après délimitation de la terre [XV] puis le sous partage en deux lots du lot à revenir à [MZ] [TF]. [AO] [L] [KT] est intervenu volontairement en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] et a demandé que soient écartés de l'instance : - [UP] [PZ] né le 1er août 1954 à [Localité 12] comme n'étant pas un ayant droit identifié de [MZ] [TF] ; - [RH] [ZT] [NT] né le 18 décembre 1930 à [Localité 33] comme ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] eu égard aux incertitude sur l'acte de naissance de [LB] [IJ] [KK] et de son identité avec [YD] [NT]. [AO] [L] [KT] s'est interrogé en outre sur les deux tomite différents au nom des 4 mêmes revendiquants relatifs à la terre [XV] et a sollicité une expertise pour éclaircir ce point et les limites de chacune des terres. [RY] [C] s'est plaint pour sa part que la terre [XV] ait été cadastrée pour 159.969 m2 au lieu de 176 621 m2, affirmant que que la partie manquante est devenue domaniale. Par jugement n° RG 13/00013, n° de minute 73/ADD, en date du 20 août 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine, a dit : - Déclare irrecevable en l'état l'intervention de [UP] [PZ] né le 1er août 1954 à [Localité 12] - Annule l'acte de notoriété dressé le 7 juillet 1936 par Maître [P] [J] en ce qu'il ne retient que [FE] [NP] comme seule héritière de [NP] [UM] ; - Déclare recevable l'intervention volontaire de [RH] [ZT] [NT] né le 18 décembre 1930 à [Localité 33] en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] ; - Dit n'y avoir lieu à expertise en délimitation de la terre [XV] ; - Décharge [E] et [JD] [IV] de leurs fonctions de gérants de l'indivision : - Ordonne le partage de la terre [XV] sise à [Adresse 8] et cadastrée section EB numéro 3 pour 15ha 96a 69ca en 4 lots d'égale valeur entre les ayants droit de : ' [WW] [AW] [TF] né en 1839 à [Localité 25] où il est décédé le 9 février 1918, ' [DX] ou [EN] [JL] né en 1849 à [Localité 25] et décédé à [Localité 24] le 8 janvier 1898, ' [MZ] [TF] ou [OX] née le 8 janvier 1840 à [Localité 9] et décédée le 31 mai 1910 à [Localité 12], ' [DO] ou [EF] [TF] né en 1859 à [Localité 25] et décédé le 4 décembre 1918 à [Localité 33] ; - Dit que le rapport d'expertise du 12 janvier 2005 de [I] [AV] sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ; - Dit que sur la base de l'expertise effectuée par l'expert géomètre [I] [AV] (rapport du 12 janvier 2005), il sera procédé au tirage au sort des lots le jeudi 3 octobre 2019 à 14h00 au palais de Justice de PAPEETE, bâtiment annexe du tribunal foncier, à défaut d'accord des co-partageants ; - Ordonne le sous-partage du lot à échoir à [MZ] [TF] en deux lots d'égale valeur à partager entre les ayants droit de [FE] [KK] née en 1867 à [Localité 25] et décédée à [Localité 40] le 20 juin 1940 et [HC] [KK] née en 1865 à [Localité 25] et décédée le 16 janvier 1903 à [Localité 22] ; - Ordonne la transcription du jugement et du rapport d'expertise annexé à la conservation des hypothèques de [Localité 33] à la diligence des parties ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Réserve les dépens ; - Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d'autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21-1 du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire. Le 3 octobre 2019, il a été procédé au tirage au sort, procès-verbal n°100 a été dressé. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2019, Mme [A] [H], Mme [N] [H], M. [D] [KC] (les consorts [H]), ayant pour conseil Maître [E]-Yves DESPOIR, ont interjeté appel du jugement du 20 août 2019 et du procès-verbal de tirage au sort. Par jugement n° RG 13/00013, n° de minute 09/ADD en date du 25 février 2020, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de PAPEETE sur le recours interjeté contre le jugement numéro 73/ADD du 20 août 2019. [A] [H], née le 1er août 1956 à [Localité 21], est décédée en cours de procédure le 9 juin 2020 à [Localité 14]. Ses 6 enfants, Madame [S] [CI] [VX] [IV], Madame [ZC] [WF] [IV], Madame [XM] [F] [IV], Madame [YU] [AO] [IV], Monsieur [NH] [DK] [IV] et Monsieur [LS] [IV] (les consorts [H]) sont intervenus dans la présente instance en qualité d'ayant droit de [A] [H]. Ils ont constitué Maître DESPOIR comme avocat et ont repris les dires de leur mère devant la Cour, faisant comme elle cause commune avec Madame [N] [H] et Monsieur [D] [KC]. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 24 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [H] demandent à la Cour de : Vu le jugement rendu le 20 août 2019, Vu le tirage au sort effectué le 3 octobre 2019, Vu le rapport rendu par M. [AV] le 12 janvier 2005, Vu l'étude foncière de la terre [XV] sise à [Adresse 8], Vu la jurisprudence [R], Vu l'article 815 du code civil, Vu la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 sur le partage par souche, - Recevoir le présent appel, - Déclarer recevables les appelants, - Prendre Acte de l'intervention volontaire des enfants de Feue [A] [H] co-appelante dans cette procédure, - Réformer le jugement ADD du 20 août 2019, - Prononcer l'annulation du tirage au sort n° 100 effectué à l'audience du 3 octobre 2019, - Confirmer les droits immobiliers des appelants, donc leur intérêt à agir, - Confirmer la qualité à agir des appelants comme ayants-droits de [WW] [AW] [TF] et de [EF] a [TF], - Nommer un nouvel expert avec pour mission : ' situer les 7 parcelles de la terre [XV] sise à [Adresse 8], ' délimiter et donner la superficie exacte des 7 parcelles de la terre [XV] sise à [Adresse 8], ' faire l'état des lieux des 7 parcelles de la terre [XV] sise à [Adresse 8], ' au vu de la dévolution successorale communiquée, de la jurisprudence [R], des achats et testaments et de la loi n° 2019-786 du 26 7 2019 sur le partage par souche, faire le partage entre les ayants-droit de : >Feu [WW] [G] a [TF] dit [WW] [RP] a [TF] - ancêtre de mesdames [A] et [N] [H] -, > Feu [MZ] a [TF], > Feu [EF] a [TF] - ancêtre de monsieur [D] [KC] -, > Feu [CI] a [JU], > Feu [PI] a [AX], > Feue [SG] a [VG] dite [SG], > Feu [TW] [WW] a [HK], > Feu [EN] a [JL] dit [DX] ; - Dire et juger que les frais afférents à cette expertise seront à partager entre les cohéritiers des 7 parcelles de la terre [XV] sise à [Adresse 8] ; - Condamner conjointement les intimés à régler aux appelants la somme de 450.000 F au titre de l'article 407 du NCPCPF ; - Condamner conjointement les intimés aux dépens de la présente procédure d'appel ; - Condamner conjointement les intimés à régler les frais irrépétibles et les dépens de 1ère instance. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [AO] [L] [KT], ayant pour avocat Maître [AB] [K], forme appel incident partiel et demande à la Cour de : - Infirmer le jugement dont en qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [RH] [ZT] [NT] né le 18 Décembre 1930 à [Localité 33] en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] ; Statuer à nouveau, - Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [RH] [ZT] [NT] né le 18 Décembre 1930 à [Localité 33] en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] ; - Condamner Monsieur [RH] [ZT] [NT] à verser à Monsieur [L] [KT] la somme de 150.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; - Le condamner de même aux entiers dont distraction d'usage. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [RH] [ZT] [NT], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit du 20 Août 2019 Evoquant, - Homologuer le tirage au sort du 3 octobre 2019 En conséquence, - Dire et Juger que le Lot 3 de la Terre [XV] sise à [Adresse 8], délimité par le rapport d'Expertise de Monsieur [AV] en date du 12 janvier 2005, revient aux ayants droit de [MZ] a [TF] parmi lesquels [ZT] [NT] ; En toutes hypothèses - Confirmer le jugement du 20 Août 2019 en ce qu'il a : ' Annulé l'acte de notoriété dressé le 7 Juillet 1936 par Me [P] [J] en ce qu'il ne retient que [FE] [NP] comme seule héritière de [OG] [UM] ; ' Déclaré recevable l'intervention volontaire de [RH] [ZT] [NT] né le 18 décembre 1930 en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] ; ' Ordonné le sous-partage du Lot à échoir à [MZ] [TF] en 2 lots d'égale valeur à partager entre les ayants droit de : > [FE] [KK] née en 1867 à [Localité 25] et décédée à [Localité 40] le 20 Juin 1940, > [HC] [KK] née en 1865 à [Localité 25] et décédée le 16 janvier 1903 à [Localité 22] ; - Condamner Monsieur [L] [KT] au paiement de la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme [T] [W] épouse [IS], ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demande à la Cour de : - Annuler le rapport de M. [AV] en date du 12 janvier 2005 pour violation du contradictoire ; - Désigner tel autre expert qu'il plaira ; - Renvoyer l'affaire pour le surplus ; - Réserver les droits des parties ; - Réserver les frais irrépétibles et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la demande d'extension du partage aux autres parcelles de la terre [XV] sise à [Adresse 8] : Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. La terre [XV], sise sur l'atoll [Localité 9] est un motu bordé par le récif et par le lagon (la mer intérieure). En 1888, l'îlot [XV] a fait l'objet de plusieurs revendications : > Revendication en date du 7 juin 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n° 11.503 par [BL] a [CR] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par le lagon à l'Est, ' du côté de l'intérieur par la terre [XV] à l'Ouest, ' du côté du Nord par la terre [XV] sur 64 m, ' du côté du Sud par la terre [XV] sur 64 m, Cette parcelle est aujourd'hui inscrite au cadastre section EB-[Cadastre 4] pour une superficie de 1.683 m2 avec mention pour propriétaire de M. [BL] [IB] a [CR], né en 1830 à [Localité 32], décédé le 30.04.1899 à [Localité 10]. > Revendication en date du 7 juin 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n° 11.505 par [U] a [NY] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par la mer intérieure du côté du nord, ' du côté de l'intérieur du récif au Sud sur 198 m, ' du côté du [Localité 10] par la terre [UV] sur 248 m, ' du côté du Nord par la terre [XV] sur 248 m, Les éléments produits devant la Cour n'ont pas permis de déterminer qu'elle est la référence cadastrale de cette parcelle. > Revendication en date du 20 septembre 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n°11.296 par [CI] a [JU] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par la mer intérieure, ' du côté de l'intérieur par le grand récif, ' du côté du district d'[Localité 10] par la terre [XV], ' du côté du Nord par la terre [CU], Les éléments produits devant la Cour n'ont pas permis de déterminer qu'elle est la référence cadastrale de cette parcelle. > Revendication en date du 8 novembre 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n° 11.321 par [VD] a [JA] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par la mer intérieure de l'ouest sur 300 m, ' du côté de l'intérieur par le récif de l'est, ' du côté du [Localité 10] par la terre [AX] sur 168 m, ' du côté du Nord par la terre (-) sur 168 m, Les éléments produits devant la Cour n'ont pas permis de déterminer qu'elle est la référence cadastrale de cette parcelle. > Revendication en date du 8 novembre 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n°11.342 par les sieurs [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] de moitié de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par le lagon à l'est sur 402 m, ' du côté de l'intérieur par la terre [XV] à l'ouest sur 402 m, ' du côté du Sud par la terre [XV] sur 425 m, ' du côté du Nord par la terre [XV] sur 425 m, > Revendication en date du 8 novembre 1888 parue au J.O du 27 décembre 1900 sous le n°11.366 par les sieurs [WW] [RP] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par le lagon à l'est sur 402m, ' du côté de l'intérieur par la terre [XV] à l'ouest sur 402 m, ' du côté du nord par la terre [XV] sur 425 m, ' du côté du sud par la terre «pas indiqué». Le descriptif des limites des revendications 11.342 et 11.366 se confondent, à l'exception de la limite sud non précisée au Tomité 11.366. Si il est peu compréhensible qu'il y ait eu deux revendications le même jour par [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] pour une parcelle aux mêmes abornements, il doit nécessairement s'entendre qu'il s'agit de la même parcelle de la terre [XV] compte tenu des abornement identiques déclarés. Cette parcelle est aujourd'hui inscrite au cadastre section EB-[Cadastre 3] pour une superficie de 159.669 m2 avec mention pour propriétaire : Indivis entre : - M. [WW] [AW] a [TF] Né en 1839 (n°28 Nté [Localité 24]) à [Localité 25], épx de Mme [WN] [FM] a [MA], décédé le 09.02.1918 à [Localité 25]. - M. [DX] a [JL], né en 1849 (Nié 117) à [Localité 25], dit aussi [EN], épx de Mme [HT] a [EW], marié le 03.01.1886 (n°4) à [Localité 10], décédé le 08.01.1898 (n°1) à [Localité 24]. - M. [MZ] a [TF], né vers 1850 à [Localité 25], épx de Mme [KK] a [UM], marié, décédé le 31.05.1910 à [Localité 39]. - M. [DO] a [TF], épx de Mme [V] [SO] [UE], dite [X]. > Revendication en date du 15 novembre 1888 parue au J.O sous le n°11.288 par [TW] [WW] a [HK] et [SG] a [VG] d'une partie de la terre [XV] ainsi bornée : ' du côté de la mer par le lagon à l'est sur 88 m, ' du côté de l'intérieur par la terre [XV] à l'ouest sur 230 m, ' du côté Apatoa (Sud) par la terre [XV] sur 233 m, ' du côté du Nord par la terre [XV] sur 236 m, Cette parcelle est aujourd'hui inscrite au cadastre section EB-[Cadastre 2] pour une superficie de 31.781 m2 avec mention pour propriétaire de Indivis entre : - M. [TW] a [HK]. né en 1851 à [Localité 25] (E.C. [Localité 11] Nté 40), dit aussi [TW] [WW] a [HK], épx en 1ères noces de Mme [SG] a [GU], marié le 22.12.1898 (n°3) à [Localité 10], épx en 2èmes noces de Mme [IM] a [Localité 36], remarié le 17.09.1910 (n°1) à [Localité 10], décédé le 05.02.1920 à [Localité 10]. - Mme [SG] [VG], née en 1852 à [Localité 41], dite aussi [SG] a [GU], épse de M. [TW] [WW] a [HK], mariée le 22.12.1898 à [Localité 10], décédée le 06.08.1905. Sur l'îlot [XV] ont également été cadastrées une parcelle EB-[Cadastre 1] pour 112.659 m2 et une parcelle EB-[Cadastre 6] pour 34.724 m2, toutes deux attribuées par défaut à la Polynésie française. Devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, seul le partage des parcelles revendiquées par [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF], tomite 11.342 et 11.366, en 4 lots d'égale valeur à revenir aux souches de [WW] [RP] [TF], [EN] [JL], [MZ] [TF] et [EF] [TF], a été sollicité. De même, les consorts [H] ont saisi le Tribunal du partage de la terre [XV] sise à [Adresse 8] d'une superficie de 17ha 61a 21 ca, superficie qui correspond à la contenance retenue par l'expert en son rapport de 2005 quant à la revendication de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF]. Ainsi, ni la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, ni le Tribunal en sa chambre foraine, n'ont été saisis d'une demande en partage de la totalité de l'îlot [XV] et de jonction de l'ensemble des tomités décrits ci-dessus. Outre que la jurisprudence dite «[R]» par les appelants ne s'appliquent qu'en cas d'extinction d'une souche de co-revendiquants d'un même tomité, la demande des consorts [H] d'extension du partage à toutes les parcelles issues des tomités autres que les revendications de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] est une demande nouvelle devant la Cour. De plus, les ayants droits des autres tomités n'ont pas été appelés dans la cause, et les consorts [H] ne soutiennent pas être ayants droit des autres tomités. En conséquence, la Cour dit cette demande irrecevable. Sur la qualité d'ayant droit de [MZ] [TF] de Monsieur [RH] [ZT] [NT] : C'est après une étude précise des différents actes d'état civil produits, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que le premier juge a retenu que [LB] [IJ] a [KK] et [YD] [NT] sont une seule et même personne et qu'il s'en déduit que [RH] [ZT] [NT] vient aux droits de [MZ] a [TF], co-revendiquant de la terre [XV] (partie). En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine, n° RG 13/00013, n° de minute 73/ADD, en date du 20 août 2019, en ce qu'il a dit : - Annule l'acte de notoriété dressé le 7 juillet 1936 par Maître [P] [J] en ce qu'il ne retient que [FE] [NP] comme seule héritière de [NP] [UM] ; - Déclare recevable l'intervention volontaire de [RH] [ZT] [NT] né le 18 décembre 1930 à [Localité 33] en qualité d'ayant droit de [MZ] [TF]. Sur la demande de nouvelle expertise : Le Tribunal a dit que le rapport d'expertise du 12 janvier 2005 de [I] [AV] sera annexé au présent jugement comme en faisant partie et a ordonné le partage de la terre [XV] sise à [Adresse 8] et cadastrée section EB numéro [Cadastre 3] pour 15ha 96a 69ca en 4 lots d'égale valeur entre les ayants droit de : ' [WW] [AW] [TF] né en 1839 à [Localité 25] où il est décédé le 9 février 1918, ' [DX] ou [EN] [JL] né en 1849 à [Localité 25] et décédé à [Localité 24] le 8 janvier 1898, ' [MZ] [TF] ou [OX] née le 8 janvier 1840 à [Localité 9] et décédée le 31 mai 1910 à [Localité 12], ' [DO] ou [EF] [TF] né en 1859 à [Localité 25] et décédé le 4 décembre 1918 à [Localité 33]. Le tribunal a ensuite dit que sur la base de l'expertise effectuée par l'expert géomètre [I] [AV] (rapport du 12 janvier 2005), il sera procédé au tirage au sort des lots. La Cour constate que l'expert [AV] a positionné, sur l'îlot [XV], la parcelle à revenir aux ayants droit de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] en 2005. Il a conclu que la parcelle avait une contenance de 176.120 m2 et a procédé à la constitution de 4 lots sur cette superficie, lots dont il n'a pas chiffré la valeur. Depuis le dépôt du rapport d'expertise, les opérations cadastrales sont intervenues et il a été constitué sur l'îlot 7 parcelles : EB-[Cadastre 1], EB-[Cadastre 2], EB-[Cadastre 3], EB-[Cadastre 4], EB-[Cadastre 5], EB-[Cadastre 6] et EB-[Cadastre 7]. La parcelle EB-[Cadastre 3] a été identifiée comme correspondant à la revendication de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] en date du 8 novembre 1888. Cette parcelle a une superficie de 159.669 m2. Ainsi, le Tribunal a ordonné le partage de la parcelle section EB numéro [Cadastre 3] pour 15ha 96a 69ca sur la base d'un rapport qui a constitué 4 lots sur une parcelle d'une contenance de 176.120 m2. Il s'en déduit que l'une ou l'autre des parties sera nécessairement lésée au temps de la transcription. La Cour rappelle que les limites des tomités étaient peu précises en 1888 et que, surtout, l'érosion «grignote» nécessairement la surface des terres en particulier sur les motus. Ainsi, les surfaces retenues par le cadastre, cadastre qui n'a pas été contesté devant la juridiction compétente, fixe aujourd'hui les limites de propriété des ayants droits de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] sur l'îlot [XV]. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine, n° RG 13/00013, n° de minute 73/ADD, en date du 20 août 2019 en ce qu'il a dit : - Dit que le rapport d'expertise du 12 janvier 2005 de [I] [AV] sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ; - Dit que sur la base de l'expertise effectuée par l'expert géomètre [I] [AV] (rapport du 12 janvier 2005), il sera procédé au tirage au sort des lots le jeudi 3 octobre 2019 à 14h00 au palais de Justice de PAPEETE, bâtiment annexe du tribunal foncier, à défaut d'accord des co-partageants. Statuant de nouveau, il y a lieu d'ordonner à l'expert [I] [AV], de compléter son rapport en tenant compte des limites du cadastre et en constituant 4 lots d'égale valeur sur la parcelle cadastrée section EB numéro [Cadastre 3] pour 15ha 96a 69ca à [Localité 9], lots dont il devra nécessairement chiffrer la valeur ; précision étant faîte que, compte tenu de sa connaissance des lieux, l'expert est autorisé à constituer les lots sur plan, afin de réduire les délais de rendu du complément d'expertise. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'annuler les opérations de tirage au sort réalisées le 3 octobre 2019 suivant procès-verbal n°100. Il y a par ailleurs lieu de renvoyer le dossier devant le Tribunal foncier-Chambre foraine devant lequel il est toujours pendant après décision de sursis à statuer. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [RH] [ZT] [NT] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [AO] [L] [KT] doit être condamné à lui payer à ce titre. Les consorts [H] doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame [S] [CI] [VX] [IV], Madame [ZC] [WF] [IV], Madame [XM] [F] [IV], Madame [YU] [AO] [IV], Monsieur [NH] [DK] [IV] et Monsieur [LS] [IV] aux droits de leur mère [A] [H] ; DIT irrecevable la demande des consorts [H] d'extension du partage des tomités 11.342 et 11.366 de la terre [XV] à toutes les parcelles de la terre issues des tomités autres que les revendications de [WW] [G] a [TF], [EN] a [JL], [MZ] a [TF] et [EF] a [TF] pour être nouvelle devant la Cour ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine, n° RG 13/00013, n° de minute 73/ADD, en date du 20 août 2019 seulement en ce qu'il a dit : - Dit que le rapport d'expertise du 12 janvier 2005 de [I] [AV] sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ; - Dit que sur la base de l'expertise effectuée par l'expert géomètre [E]- [SX] [AV] (rapport du 12 janvier 2005), il sera procédé au tirage au sort des lots le jeudi 3 octobre 2019 à 14h00 au palais de Justice de PAPEETE, bâtiment annexe du tribunal foncier, à défaut d'accord des co- partageants ; CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - Chambre foraine, n° RG 13/00013, n° de minute 73/ADD, en date du 20 août 2019 en toutes ses autres dispositions ; Et statuant de nouveau, ORDONNE à l'expert [I] [AV], de compléter son rapport en date du 12 janvier 2005 en tenant compte des limites du cadastre et en constituant 4 lots d'égale valeur sur la parcelle cadastrée section EB numéro [Cadastre 3] pour 15ha 96a 69ca à [Localité 9], lots dont il devra nécessairement chiffrer la valeur ; précision étant faîte que, compte tenu de sa connaissance des lieux, l'expert est autorisé à constituer les lots sur plan, afin de réduire les délais de rendu du complément d'expertise ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois ; DIT que la partie la plus diligente devra consigner le montant de 300.000 francs pacifiques dans un délai de deux mois, somme qui sera ensuite à partager entre les 4 souches ; ANNULE les opérations de tirage au sort réalisées le 3 octobre 2019 suivant procès-verbal n°100 ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [AO] [L] [KT] à payer à Monsieur [RH] [ZT] [NT] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; RENVOIE le dossier devant le Tribunal foncier-Chambre foraine devant lequel il est toujours pendant après décision de sursis à statuer ; CONDAMNE Madame [N] [H], Monsieur [D] [KC], Madame [S] [CI] [VX] [IV], Madame [ZC] [WF] [IV], Madame [XM] [F] [IV], Madame [YU] [AO] [IV], Monsieur [NH] [DK] [IV] et Monsieur [LS] [IV] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6364bbb7e405357f749eaafe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel