Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbb8e405357f749eab00
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en revendication d'un bien mobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 98 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Mes [TW], le 02.11.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Antz, - Curateur, - M. [G], le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 20/00012 ; Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 18, rg n° 449 TER 2003 de la Cour d'Appel de Papeete du 17 janvier 2013 et arrêt de radiation n° 41, rg n° 13/00709 de la Cour d'Appel de Papeete du 28 juin 2018 ; Sur requête en opposition et tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 février 2020 ; Demandeurs : M. [HU] [ZX], né le [Date naissance 29] 1957 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à Apataki ; M. [OW] [NF] [PG], né le [Date naissance 26] 1946 à [Localité 91] [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 96] [Adresse 86] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : Mme [WF] [UB], née le [Date naissance 32] 1953 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 97], nantie de l'aide juridictionnelle n° 403 du 3 mars 2014 ; Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; M. [PB] [PG], né le [Date naissance 20] 1953 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 80] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; M. [SK] [ZX], né le [Date naissance 22] 1940 à [Localité 91] et serait décédé ; M. [EV] [ZX], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 91] - [Localité 80], serait décédé ; Mme [YZ] [AN] [ZX], née le [Date naissance 23] 1945 à [Localité 91] Fatu - Hiva Marquises, de nationalité française, demeurant à Faa'a lot. Oremu ; Non comparante, assignée à personne le 19 octobre 2020 ; Mme [XD] [ZH] [ZX], née le [Date naissance 58] 1948 à [Localité 91] Marquises, serait décédée ; M. [Y] [ZX], né le [Date naissance 54] 1950 à à [Localité 91] [Localité 80], serait décédé ; Mme [F] [ZX], née le [Date naissance 24] 1953 à à [Localité 91] [Localité 80], serait décédée ; Mme [O] [SY] [ZX], née le [Date naissance 37] 1956 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 80] Marquises ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; M. [UZ] [KL] [ZX], né le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 80] (Marquises) ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; M. [EH] [GL] [ZX], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 91], serait décédé ; M. [XI] [PG], né le [Date naissance 30] 1950 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] - [Localité 84] ; Non comparant, assigné à personne le 3 décembre 2020 ; Mme [NA] [PG] épouse [HO], demeurant à [Adresse 103] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 13 novembre 2020 ; Mme [NY] [PG] épouse [BY], demeurant à [Localité 80] Marquises ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; M. [WA] [OR] [PG], demeurant à [Adresse 94] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 14 octobre 2020 ; Mme [GW] [RS] [PG], demeurant à [Localité 91] [Localité 80] Marquises ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; M. [RC] [JY] [PG], demeurant à [Adresse 99] ou Marquises [Localité 80] ; Non comparant ; Mme [TD] [MC] [PG], demeurant à [Adresse 100] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 13 novembre 2020 ; Mme [F] [PG] épouse [M], demeurant à [Adresse 104] ou [Localité 91] Marquises ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [IM] [PG] épouse [BA], serait décédée ; Mme [WK] [LB], demeurant à [Adresse 75] chez [IM] [PZ] ; Non comparante, assignée à personne le 26 novembre 2020 ; M. [B] [WY], demeurant à [Adresse 75] chez [IM] ; Non comparant, assigné à personne le 13 octobre 2020 ; M. [MH] [PG], né le [Date naissance 34] 1916 à [Localité 91], serait décédé ; M. [JY] [RC] [PG], né le [Date naissance 72] 1921 à [Localité 91], serait décédé ; Mme [IC] [LO] [PG], née le [Date naissance 17] 1920 à [Localité 91], serait décédée ; M. [OD] [PG], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 91] - Marquises, serait décédé en [Date décès 68] 2017 ; Mme [HE] [YB] [PG], née le [Date naissance 36] 1939 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ; Non comparante, assignation transformé en procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Mme [XN] [FT] [PG], née le [Date naissance 35] 1952 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 87] ; Non comparante, assignée à personne le 21 octobre 2020 ; Mme [NA] [FN] [WY], née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ; Non comparante ; M. [PU] [BM] [WY], né le [Date naissance 46] 1956 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 106] ; Non comparant, assigné à personne le 19 octobre 2020 ; M. [VC] [EH] [WY], né le [Date naissance 60] 1960 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 106] ; Non comparant, assigné à personne le 15 octobre 2020 ; M. [JA] [UB], né le [Date naissance 38] 1948 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] Marquises ; Non comparant ; M. [N] [UB], né le [Date naissance 55] 1950 à [Localité 91], de nationalité française [Adresse 78] - [Localité 84] ; Non comparant, assigné à personne le 3 décembre 2020 ; Mme [P] [UB], née le [Date naissance 48] 1952 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 102] - France ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 13 novembre 2020 ; M. [PB] [UB], né le [Date naissance 56] 1955 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à Puka Puka Tuamotu ; Non comparant, assigné à personne le 2 novembre 2020 ; Mme [BJ] [UB], née le [Date naissance 40] 1957 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 80] Marquises ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [DJ] [UB] épouse [AU], née le [Date naissance 28] 1964 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 80] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [UU] [UB], née le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à Afaahiti PK 4 côté mer ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 13 novembre 2020 ; M. [PB] [UB], né le [Date naissance 56] 1955 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 101] ; Non comparant ; Mme [ZS] [WY] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 105] ; Non comparante ; M. [KW] [WY] (2ème jumeau), né le [Date naissance 33] 1971 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] -[Localité 80] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [L] [WY], née le [Date naissance 69] 1964 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 110] ; Non comparante ; M. [HJ] [GD] [WY], né le [Date naissance 71] 1962 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 80], ces quatre derniers ayant droit de [SK] [ZX], né le [Date naissance 22]/1940 à [Localité 91] - [Localité 80] et décédé le [Date décès 1]/2008 à [Adresse 78] [Localité 84] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [HB] [RH] [PG], née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité Française, demeurant à [Localité 82] [Localité 80] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [DA] [YO], née le [Date naissance 63] 1946 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 82] -[Localité 80]; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [Z] [PG] épouse [T], née le [Date naissance 59] 1948 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ; Non comparante ; Mme [S] [PG] épouse [ST], née le [Date naissance 22] 1950 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à Bora Bora [Localité 73] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 8 octobre 2020 ; M. [EM] [PG], né le [Date naissance 66] 1954 à [Localité 91] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 112] Bora-Bora ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [H] [VX] [PG], née le [Date naissance 65] 1955 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 82] -[Localité 80] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; M. [UO] [X] [PG], né le [Date naissance 64] 1964 à Nuku-Hiva, de nationalité française, demeurant à [Localité 82] -[Localité 80], ces sept dernier ayants droit de [PG] [JY] né le [Date naissance 72] 1921 et décédé le [Date décès 15] 2003 à [Localité 91] [Localité 80] ; Non comparant, assigné à personne le 27 octobre 2020 ; M. [YU] [PG], demeurant à [Localité 91] [Localité 80] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [C] [AO]-[PG] épouse [DE], née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 98], cette dernière fille de [MH] [PG] né le [Date naissance 34] 1916 à [Localité 91] et décédé le [Date décès 15] 2003 à Pirae ; Non comparante ; Mme [OI] [DO] épouse [EC], née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] - Marquises, cette dernière ayant droit de [IC] [PG] dite [LO] née le [Date naissance 6] 1918 et non le [Date naissance 17] 1920 à [Localité 91] et décédée le [Date décès 31] 1994 à [Adresse 78] ; Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ; Mme [KD] [ZX], née le [Date naissance 25] 1985 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] - [Localité 84], cette dernière fille de [Y] [ZX] né le [Date naissance 54]/1950 à [Localité 91] et décédé le [Date décès 21]/2008 à [Localité 91] [Localité 80] ; Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ; M. [PG] [NK] Epoux de [F] [AC] [ZX], né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 91] - Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2020 ; M. [I] [NK], né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 80] chez [NK] [CW] [Localité 74] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; M. [LJ] [DX] [NK], né le [Date naissance 61] 1983 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] -[Localité 80] chez [NK] [CW] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; M. [JA] [DU] [NK], né le [Date naissance 16] 1985 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 80] chez [NK] [CW] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [V] [NK], née le [Date naissance 62] 1988 à [Localité 92], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] - [Localité 80] chez [NK] [CW], ces quatre derniers enfants de [F] [AC] [ZX] épouse [NK], née le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 91] [Localité 80] décédée le [Date naissance 49] 1997 à [Localité 92] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [FF] [UG] [UB], née le [Date naissance 53] 1974 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] [Localité 91] -[Localité 80], ayant droit de [JA] [D] [U] [UB] né le [Date naissance 38] 1948 à [Localité 91] - Marquises et décédé le [Date décès 44] 2000 à [Localité 92] ; Non comparante, assignée à personne le 26 octobre 2020 ; Mme [L] [WY], demeurant à [Adresse 81] ; Non comparante ; M. [MM] [ZX], né le [Date naissance 39] 1967 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assigné à personne le 17 novembre 2020 ; Mme [BL] [NT] [ZX], née le [Date naissance 67] 1968 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparante, assignée à domicile le 17 novembre 2020 ; Mme [XR] [ZX] 1ère jumelle, née le [Date naissance 33] 1971 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparante, assignée à domicile le 17 novembre 2020 ; Mme [R] [NP] [SA] [ZX], épouse [YG], née le [Date naissance 43] 1975 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparante, assignée à domicile le 17 novembre 2020 ; M. [GR] [ZX], né le [Date naissance 19] 1977 à [Adresse 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ; Non comparant, assigné à domicile le 17 novembre 2020 ; M. [K] [IV] [VS], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assigné à domicile le 12 novembre 2020 ; M. [J] [FA] [VS], né le [Date naissance 57] 1967 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assigné à domicile le 12 novembre 2020 ; Mme [YB] [JK] [VS] épouse [IH], née le [Date naissance 57] 1968 à [Localité 91], serait décédée ; M. [XW] [VS], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assigné à domicile le 12 novembre 2020 ; Mme [LE] [LZ] [VS], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assigné à personne le 12 novembre 2020 ; Mme [PO] [VS], née le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 91], serait décédé ; Mme [W] [PO] [JT] [E] épouse [PJ], née le [Date naissance 42] 1974 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91]; Non comparante, assignée à domicile le 12 novembre 2020 ; Mme [KR] [TR] [VS] épouse [YG], née le [Date naissance 70] 1976 à [Localité 91] de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparante, assigné à domicile le 12 novembre 2020 ; Mme [TL] [VS] épouse [IH], née le [Date naissance 41] 1978 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparante, assignée à domicile le 12 novembre 2020 ; M. [I] [NK], né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] -[Localité 80] ; Non comparant ; Mme [V] [NK], né le [Date naissance 62] 1988 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] -[Localité 80] ; Non comparante ; Mme [C] [AO]-[PG] épouse [DE], née le [Date naissance 18] 1948 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 98] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2020 ; Mme [Z] [PG] épouse [T], née le [Date naissance 59] 1948 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ; Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2020 ; M. [SF] [TI] [JF], né le [Date naissance 52] 1973, de nationalité française, demeurant à [Localité 91] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2020 ; M. [EH] [GL] [ZX], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 91] - [Localité 80], de serait décédé ; M. [B] [WY], demeurant à [Adresse 75] chez [BA] [IM] ; Non comparant, assigné à personne le 13 octobre 2020 ; Mme [HE] [PG], née le [Date naissance 36] 1939 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 89] ; Non comparante ; Mme [XN] [FT] [PG], née le [Date naissance 35] 1952 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ou à [Localité 87] ; Non comparante, assignée à personne le 13 octobre 2020 ; Mme [NA] [FN] [WY], née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 91] - [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 106] ; Non comparante, assignée à domicile le 13 octobre 2020 ; M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 85], pour représenter les héritiers inconnus ou introuvables de [MS] [PG] et [FK] [RM] ; Non comparant, assigné à agent habilité le 13 octobre 2020 ; Ordonnance de clôture du 18 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Les 9 mars 1984 et 9 septembre 1987, Monsieur [MV] [WP] a saisi le Tribunal d'une action contre les consorts [ZX], [PG] et [LB] (soit à l'époque 33 défendeurs) afin d'obtenir la délivrance de legs qui lui auraient été consentis par [MS] [PG], par testaments olographes des 12 décembre 1967 et 23 février 1971 et portant sur diverses terres situées à [Localité 80] dans l'archipel des MARQUISES. Les défendeurs ont contesté la validité des testaments et soulevé que les biens légués dépassaient la quotité disponible. Par jugement du 15 février 1989, le Tribunal de première instance de la section détachée de Nuku Hiva : - a jugé valables les testaments olographes de [MS] [PG] des 21 décembre 1967 et 23 février 1971 ; - a ordonné une expertise afin de déterminer l'ensemble de l'actif successoral de [MS] [PG], en recherchant pour chaque terre l'origine de propriété et d'éventuels copropriétaires, de visiter et décrire les terres en estimant pour chacune d'elles la part du défunt. L'expert a découvert l'existence de 31 terres, dont certaines appartenaient indéniablement au défunt, pour certaines la propriété était mal établie, d'autres appartenaient aux domaines ou certaines à d'autres propriétaires. Le litige a alors porté sur la quotité disponible de la succession de [MS] [PG]. Par jugement du 15 septembre 1995, le Tribunal a constaté de nombreuses difficultés, a ordonné la réouverture des débats, invité [PB] [PG] à produire diverses pièces concernant certaines terres, afin de connaître l'étendue de l'actif successoral. [WF] [UB] a poursuivi l'instance après le décès de son père [MV] [UB], légataire de deux terres litigieuses, décédé en cours d'instance. Par jugement du 14 mars 2003 le Tribunal : - a ordonné au profit des huit héritiers de [MV] [UB] la délivrance partielle des legs consentis par testaments des 21 décembre 1967 et 23 février 1971 ; - a mis en possession de ceux-ci la moitié des terres [Localité 95], à [Localité 91], section A3 n° [Cadastre 47] d'une contenance de 12080 m2, [Localité 90], cadastrée à [Localité 88] section A9 n°[Cadastre 50] pour 73 740 m2 et la totalité de la terre [Localité 107] cadastrée section A9 n° [Cadastre 51] pour 6000 m2, contiguë à la précédente. - a dit n'y avoir lieu à mise à disposition supplémentaire en l'état. Pour statuer ainsi le Tribunal a relevé que l'actif successoral ne pouvait pas être déterminé en l'état, les parties n'ayant pas, malgré les nombreuses années de procédure, fait les diligences nécessaires pour démontrer que les legs dépassaient la quotité disponible. Le Tribunal a néanmoins estimé pouvoir ordonner la délivrance partielle des legs, non exclusive de délivrances ultérieures ou d'autres procédures qui pourraient porter sur des terres léguées mais non retenues dans le jugement. Monsieur [PB] [PG], représenté par Maître Dominique ANTZ, a interjeté appel des trois jugements des 15 février 1989, 15 septembre 1995 et 14 mars 2003. Madame [WF] [UB] a constitué en défense Maître FLOSSE-DUMONT et Maître FRITCH. [YZ] née [ZX] a comparu en début d'instance d'appel ; elle souhaitait que Me ANTZ avocat de l'appelant la représente, mais n'a apparemment pas donné suite. Le curateur aux successions vacantes a entrepris des recherches afin de retrouver les ayants droit des diverses parties décédées en cours d'instance. 88 personnes ont été retrouvées et ont fait l'objet d'une assignation ou tentative d'assignation. Aucune n'a comparu. Par arrêt n° RG 449/TER/03, n° de minute 18, en date du 17 janvier 2013, la Cour d'appel de Papeete a constaté que depuis l'introduction de l'instance en 1984, les parties pouvant être intéressées à la procédure s'étendent sur 2 ou 3 générations, mais aucune autre personne que [PB] [PG] et [WF] [UB] n'a comparu ; que le désintérêt des héritiers des consorts [ZX], [PG] et [LB] conduit la cour à faire cesser les recherches, afin de ne pas prolonger inutilement la procédure, et de ne pas peser plus lourdement sur les finances de l'aide juridictionnelle qui supporte le coût des assignations. En son dispositif, La Cour a dit : - Maintient le curateur aux successions vacantes dans la cause, pour représenter les héritiers inconnus ou introuvables de [MS] [PG] et [FK] [RM]; - Confirme les jugements des 15 février 1989, 15 septembre 1995, 14 mars 2003 de la section détachée des Marquises ; - Déboute [PB] [PG] de sa demande de nullité des testaments de [MS] [PG] et de ses prétentions à usucapion de la totalité des terres [Localité 95] et [Localité 90] ; - Dit que les droits successoraux des ayants droit de [MS] [PG] et de [FK] [RM] sont réservés s'agissant des autres terres ayant pu leur appartenir ; - Condamne [PB] [PG] aux dépens ; - Rejette toute autre demande. Monsieur [HU] [BX] [ZX] et Monsieur [OW] [NF] [PG], représentés par Maître Dominique ANTZ, ont formé opposition pour l'un et tierce opposition pour l'autre à cet arrêt de la cour du 17 janvier 2013, rendu entre : [PB] [PG], appelant ; [WF] [UB], 11 consorts [ZX], 16 consorts [PG], 5 consorts [LB], 7 consorts [UB], intimés ; le Curateur aux biens et successions vacants, 4 ayants droit de [SK] [ZX], 7 ayants droit d'[JY] [PG], une ayant droit de [MH] [PG], une ayant droit de [IC] [PG], une ayant droit de [Y] [ZX], 5 ayants droit de [F] [ZX] épouse [NK], une ayant droit de [JA] [UB], appelés en cause. Madame [WF] [UB] a contesté la recevabilité de l'opposition et de la tierce-opposition soulevant la communauté d'intérêt. Par arrêt n° RG 13/00709, n° de minute 21/add en date du 16 mars 2017, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties à ce stade de la procédure, la Cour d'appel de Papeete a dit : - Déboute [WF] [UB] de sa fin de non-recevoir ; - Déclare recevables l'opposition et la tierce opposition faites par [HU] [BX] [ZX] et [OW] [NF] [PG] à l'arrêt de la cour du 17 janvier 2013 ; - Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 2 juin 2017 à 8h 30 ; - Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Par arrêt n° RG 13/00709, n° de minute 41 en date du 28 juin 2018, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties à ce stade de la procédure, la Cour d'appel de Papeete a constaté que les parties n'ont effectué aucune diligence durant la poursuite de l'instruction, sinon une lettre du conseil de [WF] [UB] demandant qu'il soit fait injonction aux appelants avant tout débat au fond de mettre en état la procédure en assignant tous les intimés à leur personne, afin d'éviter de nouvelles tierces oppositions ; et a dit : - Prononce la radiation de l'affaire ; - Dit que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours, et que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, s'il n'y a par ailleurs péremption ; - Dit n'y avoir lieu à application en l'état des dispositions des articles 366 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Met les dépens d'appel à la charge de [HU] [BX] [ZX] et [OW] [NF] [PG]. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2020, Monsieur [HU] [BX] [ZX] et Monsieur [OW] [NF] [PG] (les consorts [ZX]-[PG]), toujours représentés par Maître Dominique ANTZ, saisissent de nouveau la Cour et demandent : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 28 juin 2018, - Procéder à nouveau à l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour d'Appel ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 17 janvier 2013, Vu les Articles 354 et suivants, 362 et suivants, - Donner acte à Monsieur [HU] [ZX] de ce qu'il forme opposition contre l'arrêt précité ; - Donner acte à Monsieur [NF] [PG] de ce qu'il forme tierce-opposition contre l'arrêt précité ; Jugeant à nouveau : - Infirmer les jugements entrepris dans les limites de l'appel ; Au principal ; - Annuler les testaments des 12 décembre 1967 et 23 février 1971 ; - Dire n'y avoir lieu à délivrance de leg au profit de Monsieur [MV] [WP] ou ses descendants ; À titre subsidiaire : - Reconnaître que les requérants [JY] [PG] ainsi que ses frères et s'urs sont en possession et à titre autonome des terres [Localité 95] n°1783 section A3 n°[Cadastre 47] et [Localité 90] section A9 n°[Cadastre 50] sise à [Localité 80] et ce, conformément aux dispositions de l'Article 2229 (ancien) du Code Civil ; - Les déclarer propriétaires par titre et par usucapion ; - Condamner Madame [WF] [UB] aux entiers dépens. Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [WF] [UB], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 403 en date du 3/3/2014 et ayant pour avocat Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de : Vu le jugement du 14.3.2003, Vu l'arrêt du 17.1.2013 - Confirmer le jugement du 14.3.2003 et l'arrêt du 17.1.2013 ; - Débouter M. [HU] [PG] et M. [NF] [PG] de toutes leurs demandes ; Pour le surplus, - Désigner tel expert géomètre, qu'il plaira au Cour, lequel aura pour mission : ' de prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, ' de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, ' de délimiter la moitié des terres [Localité 95], sise à [Localité 91] cadastrée section A3-[Cadastre 47] d'une contenance de 12.080 m2 et [Localité 90], sises à [Localité 88] cadastrée section A9-[Cadastre 45] pour une contenance de 73.740 m2, ' de tenter de concilier les parties sur l'attribution des lots, ' de dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du tribunal, ' de déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans un délai qu'il lui plaira de fixer, ' et en cas d'accord des parties procéder à la mise en place des bornes et en tant que besoin à l'élaboration des documents nécessaires à la transcription ; - Dire et juger que la consignation se rapportant aux frais d'expertise sera recouvrée dans les conditions requises en matière d'aide juridictionnelle ; - Ordonner la transcription du jugement à intervenir ; - Condamner M. [HU] [ZX] et M. [OW] [PG] à payer à Mme [WF] [UB] la somme de 200.000 FCP chacun en application des dispositions de l'article 366 du CPCPF et 500.000 F au titre de dommages et intérêts ; - Les condamner aux entiers dépens. Madame [WF] [UB] souligne que la procédure en délivrance de legs a été introduite par son père, [MV] [UB] en 1985 soit il y a plus de 36 ans. Elle indique que l'appelant à l'arrêt de 2013, [PB] [PG] est le frère de [OW] [NF] [PG] et le cousin de [HU] [BX] [ZX]. Elle précise que la dame [YB] [VE] [PG] de laquelle est issue M. [HU] [ZX] était représentée par pas moins de 19 personnes ; quant à la souche de M. [SK] [PG], elle était représentée par pas moins de 18 personnes. Madame [WF] [UB] dénonce le fait que les consorts [PG] et [ZX] continuent à étendre leur occupation sur la terre en dépit des décisions de justice alors que l'argumentation développée est la même que celle des instances précédentes et qu'ils se sont abstenus de produire d'autres écrits émanant de leur auteur pour soutenir leur thèse. Elle rappelle également que l'expertise graphologique avait déjà été réclamée en son temps par M. [PB] [PG]. Sur la demande de revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire, elle souligne que, [MS] [PG] étant décédé en 1972, les consorts [PG] et [ZX] n'ont pas pu prescrire à titre de propriétaire puisqu'ils avaient été placés sur la terre par leur auteur et propriétaire desdites terres qu'il exploitait avec [MV] [UB] ; et que entre le décès de [MS] [PG], propriétaire par titre et qui a exploité de son vivant ses terres, et l'introduction de la requête de [MV] [UB], 12 années seulement se sont écoulées. Elle affirme que Monsieur [PB] [PG] a reconnu ne pas avoir occupé les terres en qualité de propriétaire exclusif indiquant dans sa dernière attestation : «je me suis simplement contenté de la possibilité d'être ayant-droit sur ce terrain par succession et filiation car l'unique propriétaire décédé en 1972 a été mon grand-père paternel [MS] [PG]». Madame [WF] [UB] soutient être victime de la mauvaise foi de Monsieur [HU] [BX] [ZX] et Monsieur [OW] [NF] [PG] qui ne mettent délibérément pas en état les procédures qu'ils introduisent, malgré les injonctions de la Cour, puis profitent de leur propre carence pour introduire des procédures sans fin. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [HU] [BX] [ZX] et Monsieur [OW] [NF] [PG], demandent à la Cour de : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 17 janvier 2013, Vu les Articles 354 et suivants, 362 et suivants, - Donner acte à Monsieur [HU] [ZX] de ce qu'il forme opposition contre l'arrêt précité ; - Donner acte à Monsieur [NF] [PG] de ce qu'il forme tierce-opposition contre l'arrêt précité ; Jugeant à nouveau : - Infirmer les jugements entrepris dans les limites de l'appel ; Au principal : Attendu qu'il appartient à Madame [WF] [UB] de faire la preuve de la sincérité des testaments dont elle se prévaut ; Attendu qu'en l'état des débats, [WF] [UB] n'apporte pas cette preuve ; Par conséquent : - Annuler les testaments des 12 décembre 1967 et 23 février 1971 et dire n'y avoir lieu à délivrance de legs au profit de Monsieur [MV] [WP] et de ses descendants ; - Donner acte aux concluants de ce qu'ils ne sont cependant pas opposés à une expertise graphologique ; - Dire et juger que, cette expertise étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de Madame [WF] [UB], elle devra en supporter le coût ; À titre subsidiaire : - Reconnaître que les requérant [JY] [PG] ainsi que ses frères et s'urs sont en possession et à titre autonome des terres [Localité 95] n°1783 Section A3 n°[Cadastre 47] et [Localité 90] n°1792 Section A9 n°[Cadastre 50] sise à [Localité 80] et ce, conformément aux dispositions de l'Article 2229 (ancien) du Code Civil ; - Les déclarer propriétaires par titres et par usucapion ; - Débouter [WF] [UB] de toutes demandes contraires ; - Condamner [WF] [UB] aux entiers dépens. Les consorts [ZX]-[PG] soutiennent que tout rend le testament suspect et que la charge de la preuve de sa validité incombe donc à ceux qui déclarent en bénéficier, les descendants de [MV] [UB]. Ils affirment que le Tribunal aurait dû expliciter, tel un expert graphologue, en quoi la similitude de certaines lettres particulièrement révélatrices en graphologie, le poussait à choisir la thèse de la validité des testaments plutôt que celle de leur nullité ; que la Cour d'Appel, dans son arrêt du 17 janvier 2013, s'adonne au même exercice que celui, critiqué, du Tribunal de Nuku Hiva : alors que le Tribunal avait déjà analysé les testaments litigieux et s'était adonné à un examen nécessairement profane. Les consorts [ZX]-[PG] soutiennent que seule une expertise graphologique ou une expertise en écriture est susceptible de dire si les testaments litigieux sont bien rédigés et signés par le testateur supposé ; que la graphologie ou l'expertise en écriture ont réalisé ces dernières années de grands progrès ; qu'alors qu'au temps de l'affaire [VM], elle pouvait encore passer pour un Art divinatoire, elle a, surtout grâce à des moyens techniques développés pour la police scientifique aux fins d'élucidation des crimes et des actes de terrorisme, effectué des progrès phénoménaux ; qu'aujourd'hui, un expert est en mesure d'attribuer, sans aucun doute de sa part, telle ou telle écriture et de la même manière de dénier la paternité de telle personne sur cette écriture. Ils en déduisent que l'expertise s'impose. Les consorts [ZX]-[PG] affirment que, s'agissant des prétentions des héritiers [PG] à usucapion de la totalité des terres [Localité 95] et [Localité 90], la motivation de la Cour en son arrêt de 2013 est insuffisante puisque les Consorts [PG] invoquaient l'usucapion à titre autonome, indépendamment de leur qualité d'héritiers et que la Cour a dit qu'il «est inutile d'examiner les témoignages produits qui sont inopérants, le délai trentenaire n'étant pas écoulé», et a ainsi écarté toutes les caractéristiques de la prescription trentenaire n'en retenant qu'une seule, alors que chacune des conditions de l'usucapion doit être examinée de manière autonome. Ils exposent que la terre [Localité 95] a été occupée par le père de Monsieur [PB] et [XI] [PG], qui est décédé en 1969, qui a récolté, avec ses fils, le coprah, la moitié du prix de vente étant donnée à [MS] [PG]. Ils soutiennent également avoir occupé la terre [Localité 90] depuis 1964 jusqu'à ce jour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la demande de rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 449/TER/03, n° de minute 18, en date du 17 janvier 2013 : Aux termes des articles 354 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition. Par arrêt n° RG 13/00709, n° de minute 21/add en date du 16 mars 2017, la Cour a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [HU] [ZX] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 449/TER/03, n° de minute 18, en date du 17 janvier 2013 ainsi que la tierce opposition formée par [OW] [NF] [PG]. Aux termes de l'article 1324 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux. Le juge peut, afin de vérifier l'écrit contesté, enjoindre aux parties de fournir des éléments de comparaison. Il n'est pas tenu d'ordonner une expertise, il peut procéder à la vérification de la signature contestée ou trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants. La charge de la preuve de l'authenticité et de la sincérité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut. Le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué. Les moyens de fait et de droit soutenus devant la présente Cour par les consorts [ZX]-[PG], qui sont représentés par Maître ANTZ, sont identiques aux moyens soutenus dans la procédure RG 449/TER/03 par Monsieur [PB] [PG], qui était également représenté par Maître ANTZ, moyens auxquels la Cour a répondu de manière très complète en son arrêt du 17 janvier 2013 en ces termes : «Sur la validité des testaments : Le litige porte sur la validité de deux de trois testaments attribués à [MS] [PG] en faveur de [MV] [UB], portant sur les terres [Localité 90], [Localité 107] situées à [Localité 91], [Localité 109], [Localité 107] situées à [Localité 82], [Localité 76], [Localité 83], [Localité 111], [Localité 108] et [Localité 95] situées à [Localité 80]. Les consorts [UJ] et [PG] soutenaient que les deux derniers testaments olographes n'avaient pas été rédigés par [MS] [PG]. Le Tribunal a relevé que [MS] [PG] avait laissé 5 enfants légitimes. Selon un testament authentique du 8 septembre 1961, il disposait de ses biens entre ses 5 enfants légitimes et son fils [FY], [OW] [N] [UB]. Le 4 août 1977 un autre testament du 12 décembre 1967 a été déposé chez un notaire ; dans ce testament [MS] [PG] lègue à son fils adoptif [MV] dit [ZE] [UB] diverses terres ne figurant pas dans le premier testament ; ce testament était accompagné d'une lettre dans laquelle il déclarait que les b'ufs de sa société d'élevage revenaient à [WF] [UB]. Enfin un troisième testament du 23 février 1971 a été déposé entre les mains d'un notaire en 1981, dans lequel [MS] [PG] expose que ses deux fils [CM] et [IS] sont décédés, qu'ils n'ont plus de droits sur la terre OPAVATAI, qu'il donne à son fils [MV] [UB] ainsi qu'à son épouse et leurs enfants. Le Tribunal a analysé les signatures mises à sa disposition ; acte de mariage de [MS] [PG], testament authentique de 1961 et autres échantillons, a relevé des similitudes évidentes de signature et d'écriture, et a jugé valables ces deux testaments. Pour contester le jugement, [PB] [PG] rappelle que [MS] [PG] a laissé pour lui succéder cinq enfants légitimes dont [CM] [VH] [PG], né le [Date naissance 64] 1912 et décédé le [Date décès 68] 1969, en laissant pour lui succéder 13 enfants légitimes dont [PB] [PG], appelant, de sorte que [MS] [PG] laissait pour lui succéder des héritiers réservataires. Il maintient, comme en première instance que les testaments n'ont pas été écrits en entier de la main du testateur, comme le prouve la comparaison entre le testament de 1961, signé de la main de [MS], déjà âgé de 72 ans, qui montre une signature malhabile, ce dont il déduit que la même personne ne pouvait 6 et 10 années plus tard rédiger les testaments de 1967 et 1971. Il rappelle que les consorts [ZX] eux-mêmes soutenaient la nullité des testaments invoqués, l'écriture étant trop liée pour être de la même main que celle qui signait péniblement le testament authentique du 8 septembre 1961. Il suspecte aussi [MV] [UB] d'être le signataire des testaments, qui correspond à celle qu'il a apposée lorsqu'il a déclaré le décès de [MS] [PG]. [PB] [PG] reproche au premier juge d'avoir fait une analyse trop succincte des écrits qui lui étaient soumis au lieu de recourir à une expertise graphologique. Il rappelle la jurisprudence qui impose au bénéficiaire du testament litigieux de rapporter la preuve de la validité des testaments. Pour solliciter la confirmation du jugement, [WF] [UB] fait valoir que l'examen de tous les actes produits aux débats démontre que [MS] [PG] a bien rédigé et signé lui-même les deux testaments litigieux ; elle rappelle aussi que [MS] [PG] ne voyait quasiment plus rien en 1961 mais que son écriture s'est améliorée après une opération des yeux en 1963. La cour observe que deux témoins, non contestés, affirment que [MS] [PG] savait lire et qu'après son opération il portait des lunettes. De plus l'intimée produit un document de plusieurs pages rédigées en marquisien, datant de 1965, émanant, ce qui n'est pas contesté, de [MS] [PG] lui-même. La cour constate que les lettres de ces documents, et notamment les "V, les P, les K" majuscules, ainsi que les "m, t, p ou f minuscules comportent le même dessin, les mêmes boucles et la même conformation que les mêmes lettres dans les testaments litigieux. Même sur des documents produits par [PB] [PG], qui montrent une écriture hésitante de [MS] [PG], on constate les mêmes similitudes, alors que la maladresse peut s'expliquer par l'absence de vision suffisante. Quant à l'acte de décès de [MS] [PG], signé par [MV] [UB], et dans lequel [PB] [PG] veut trouver la preuve que c'est [MV] [UB] lui même qui aurait signé les testaments, il n'est pas au dossier. D'ailleurs il n'est même pas prétendu que [MV] [UB] aurait écrit le contenu des testaments ; la contestation de [PB] [PG] est donc vaine. En conséquence le jugement du 15 février 1989 qui n'est contesté que s'agissant de la validité des testaments, il est confirmé dans toutes ses dispositions. Le jugement avant dire droit du 15 septembre 1995, bien que frappé d'appel, n'est contesté par aucune partie ; il ne contient d'ailleurs que des mesures destinées à l'instruction du dossier. Le jugement du 14 mars 2003 est contesté par [PB] [PG], au motif que le premier juge ne lui a attribué que la moitié des terres [Localité 95] et [Localité 90], alors que ces terres sont depuis toujours occupées en intégralité par sa famille et qu'il entend se prévaloir de la prescription acquisitive. Il reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir ordonné le partage. ' Sur la terre [Localité 95] : La terre [Localité 95] appartenait au couple formé par [MS] [PG] et [FK] [RM]. Cette dernière étant décédée avant son mari, ce dernier ne pouvait léguer la part de son épouse, qui s'est trouvée appartenir à l'indivision formée de leurs 5 enfants, selon [PB] [PG]. [PB] [PG] soutient que sa famille (son père, sa mère et leurs enfants ensuite) ont occupé la totalité de cette terre et il demande à la cour de le juger propriétaire par usucapion de la totalité de la terre. [WF] [UB] proteste que la demande formée pour la première fois devant la cour doit être rejetée. Elle reconnaît que la terre [Localité 95] appartenait au couple [MS] [PG] et [FK] [RM], qui ont eu 5 enfants, dont l'aîné était [CM], père de [PB] [PG]. [CM] [PG] est décédé avant son père en 1969, en laissant 13 enfants, dont certains ont vécu sur la terre avec l'accord de leur grand père [MS] [PG], mais dont aucun ne peut, selon l'intimée, se prévaloir de la prescription acquisitive dans les conditions de l'article 2229 du Code Civil, dans les 30 années ayant précédé l'introduction de l'instance en 1984. [WF] [UB] fait plaider qu'en l'absence de partage au décès de [FK] [RM] l'occupation par les ayants droit de [CM] [PG] ou leurs descendants est nécessairement équivoque puisqu'elle n'a jamais été exclusive des droits des autres indivisaires. Elle ajoute que les consorts [PG] ont continué à occuper la terre après les décisions dont appel, en construisant des maisons qui n'existaient pas à la date de l'expertise, en 1989. Sur quoi : La demande fondée sur l'usucapion, certes nouvelle devant la cour dans sa formulation, est recevable car elle a le même objet que les demandes de première instance. Sur la propriété de la terre : Il convient de rappeler que la terre [Localité 95] appartenait au couple [MS] [PG] et [FK] [RM], c'est donc à juste titre que [PB] [PG] fait plaider que le legs consenti par [MS] [PG] ne pouvait porter que sur la moitié de la terre. Mais le premier juge ne s'y est pas trompé puisqu'il n'a accordé à [WF] [UB], en exécution du legs que la moitié de cette terre. La contestation de [PB] [PG] n'est donc pas fondée, le Tribunal ayant tenu compte de ce moyen de droit. Il est constant que les ayants droit des 5 enfants du couple [PG]-[ZM] sont propriétaires indivis de la moitié de la terre [Localité 95], par suite du décès de leur grand-mère [FK] [RM]. Pour être jugés propriétaires par usucapion, les consorts [PG] -qui ne comparaissent pas aux côtés de l'appelant- doivent démontrer qu'ils se sont comportés en propriétaires exclusifs de la terre, par des actes de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires, pendant plus de trente ans, la période devant être écoulée à la date de l'introduction de l'instance en 1984, soit depuis 1954. Or [MS] [PG] n'est décédé qu'en 1972. Il n'est pas discuté qu'il occupait l'intégralité de la terre avec son épouse, et avec son fils adoptif [FK] [RM]. Il s'ensuit qu'il ne s'est pas écoulé trente ans entre le décès et l'introduction de l'instance. Par ailleurs, dès 1973 le père de [WF] [UB] s'est opposé aux prétentions de [PB] [PG], dont l'occupation n'a jamais pu être paisible. Enfin, le fait de construire des maisons sur un terrain indivis, ou même de le cultiver, ce qui est un usage constant en POLYNESIE, ne constituent pas des actes excluant les autres indivisaires. [PB] [PG] ne peut donc pas prétendre à la propriété intégrale de la terre, dont le Tribunal a jugé que la moitié revenait à [WF] [UB] en vertu du legs. ' Sur la terre [Localité 90] : [PB] [PG] fait valoir que lui et sa famille l'occupent dans les conditions de l'usucapion depuis 1964. Comme le fait observer [WF] [UB], il ne s'est pas écoulé 30 années d'occupation paisible entre 1972 date du décès de [MS] [PG] propriétaire en titre de la terre et la date de l'introduction de l'instance en 1984. [PB] [PG] ne peut pas sérieusement prétendre avoir occupé la terre dans les conditions de I'usucapion par des indivisaires depuis 1964 avant le décès de son père en 1972. Il est donc inutile d'examiner les témoignages produits qui sont inopérants, le délai trentenaire n'étant pas écoulé.» En l'absence d'éléments et de moyens nouveaux, la présente Cour ne peut que procéder à la même analyse que la Cour en 2013 qui, pour retenir la validité des testaments, s'est livré à un minutieux travail de comparaison d'écritures, la Cour ayant disposé en 2013 comme aujourd'hui des éléments nécessaires pour procéder elle-même à la vérification d'écriture. De plus, outre qu'il n'est pas démontré que la graphologie soit une science, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise alors que la Cour est en possession de suffisamment d'éléments pour trancher le litige sans nécessité d'avoir recours à un expert graphologue. La Cour constate qu'il a été ainsi amplement démontré par Madame [WF] [UB] que les testaments litigieux ont bien été écrit par [MS] [PG] et que la volonté exprimée dans ces testaments était bien la sienne. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire la propriété, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. La jurisprudence est en outre particulièrement attentive, lorsque la demande d'usucapion émane d'un co-indivisaire et exige alors qu'il ait fait des actes manifestant sa volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif de la terre réclamée. II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des co-indivisaires de construire des habitations et/ou d'exploiter les terres sans attendre d'être fixés sur le lot qui leur échoira lors d'un éventuel partage ; certains co- indivisaires ne résident d'ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux. En l'espèce, des dires mêmes de consorts [ZX]-[PG] il résulte qu'ils ont occupé la terres [Localité 95] aux droits du propriétaire par titre, leur auteur [MS] [PG] qui n'est décédé qu'en 1972 et à qui une partie des récoltes étaient remises de son vivant. Quant à la terre [Localité 90], ils évoquent une occupation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en revendication d'un bien mobilier
Référence
6364bbb8e405357f749eab00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel