Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbbae405357f749eab02
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° 99 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Oputu, le 02.11.2022. Copie authentique délivrée à : - M. Curateur, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 20/00013 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 421, rg n° 16/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du Tribunal Foncier, du 26 septembre 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 février 2020 ; Appelant : M. [S] [JN]-[L], né le 6 février 1956 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 5], agissant tant personnellement qu'en qualité de représentant des ayants-droit de [G] a [NY] et de [V] a [JN] ; Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 6], pour représenter les héritiers de : - [DO] a [T] a [P], - [I] a [VY] a [P], - [R] C. A [M] a [P], - [C] a [P] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Après avoir saisie la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et par requête reçue au greffe le 21 novembre 2016, Monsieur [S] [JN]-[L], agissant en son nom et en qualité de représentant des ayants droit de [G] a [NY] qui ont constitué une association familiale, a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre [X] PVB n°300 située à [Localité 10]. Il a précisé que la terre [X] est aujourd'hui cadastrée section Bl et se compose de trois parcelles : [Cadastre 2], d'une superficie de 6 hectares 79 ares et 12 centiares ; BI n° 48, d'une superficie de 1 are 71 centiares ; et BI n°49, d'une superficie de 7 ares 34 centiares qui a fait l'objet d'une expropriation d'utilité publique. Monsieur [S] [JN]-[L] a indiqué que, suivant procès -verbal de bornage n° 300 dressé le 25 avril 1950, la terre [X] a été inscrite au registre des terres de Papeete en 1859 aux noms de [DO] a [T] a [P], [I] a [AS] a [P], [R] v. a [M] a [P] et [B] v. [C] a [P] ; que les recherches généalogiques relatives aux intéressés, effectuées tant auprès de la Direction des Affaires Foncières que du service des archives territoriales sont demeurées infructueuses ; que le Curateur aux biens et successions vacants a d'ores et déjà procédé à des recherches concernant leurs héritiers éventuels, lesquelles se sont également révélées vaines ; qu'en revanche, il ressort du PV de bornage n° 300 que la dame [A] a [NY] était présente lors des opérations de délimitation de la terre [X], sa signature est apposée en qualité de propriétaire des lieux ; que cette dame est la s'ur de leur auteur [G] [NY], toutes deux filles de [OL] [NY]. Monsieur [S] [JN]-[L] a affirmé que la terre [X] a toujours été occupée par les ayants droit de [OL] [NY], précisément par ses deux filles précitées et que, par la suite, les ayants droit de [G] [NY] ont poursuivi cette occupation, notamment en la donnant à bail ; qu'ils se sont toujours considérés comme les propriétaires exclusifs de la terre. Le curateur aux biens et successions vacant a été assigné pour représenter les héritiers des revendiquants mentionnés au procès-verbal de bornage, à savoir : - [DO] a [T] [P], - [I] a [VY] [P], - [R] v. a [M] a [P], - [B] v. [C] a [P]. Par jugement n° RG 16/00134, n° de minute 421, en date du 26 septembre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, a retenu que le demandeur n'a pas versé le tomité de la terre [X], ce qui aurait permis au Tribunal de s'assurer de la présence dans la cause des ayants droit des revendiquants. Le Tribunal a dit : - Déboute [S] [JN]-[L] de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre [X] PV 300 située à [Localité 10] cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 1], et [Cadastre 2] ; - Condamne [S] [JN]-[L] aux entiers dépens. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2020, Monsieur [S] [JN]-[L], agissant tant personnellement qu'en qualité de représentant des avants droits de [G] a [NY] et de [V] a [JN] et ayant pour conseil Maître [U] [Y], a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée. Aux termes de sa requête et de ses conclusions déposées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [S] [JN]-[L] expose que les recherches entreprises pour retrouver les ayants droits des revendiquants inscrits au registre des revendications foncières du district de [Localité 10] de l'année 1859 sont vaines et que leur représentation ne peut qu'être assurée par le Curateur aux biens et successions vacants qui est en la cause. Monsieur [S] [JN]- [L] demande à la Cour de : Vu l'article 2261 du Code civil, Vu les pièces versées au débat et précisément le tomite n°242 relatif à la terre [X], - Recevoir la présente requête d'appel ; - Constater que Monsieur [S] [JN]-[L], agissant personnellement et en qualité de représentant des ayants droits de [G] a [NY] dont iI fait partie, a versé le tomite n° 242 de la terre [X] venant en complément du procès-verbal de bornage n° 300 dressé le 25 avril 1950 ; - Constater que Monsieur le Curateur aux successions et biens vacants venant en représentation des héritiers introuvables ou inconnus de [DO] a [T] a [P], [Z] a [VY] a [P], [R] V. a [M] a [P] et de [C] a [P], autrement dénommés les consorts [P], propriétaires originels de la terre [X] PVB n° 300, cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 10], a d'ores et déjà procédé à des recherches qui se sont révélées vaines, ce qui est expressément Indiqué en page 3 du jugement entrepris ; Par conséquent, - Infirmer le jugement du 26 septembre 2018 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il est venu débouter Monsieur [S] [JN]-[L] de sa demande tendant è se voir déclarer propriétaire par usucapion de la terre [X] P.V 300 sise à [Localité 10] et cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; Statuer à nouveau, - Déclarer les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], représentés par Monsieur [JN]-[L], propriétaires de la terre [X] (PVB n° 300) cadastrée section [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 10], par l'effet de l'usucapion ; - Autoriser Monsieur [JN]-[L] agissant es-qualité à rapporter la preuve de cette occupation dans les conditions requises par l'article 2261 du code civil par voie normale d'enquête sur les lieux et d'audition de témoins ; - Réserver les dépens de l'Instance. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 mars 2021 et le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, le Curateur aux biens et successions vacants, indique à la Cour que ses recherches pour identifier et retrouver les ayants droit de [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P] sont restées vaines. Il signale que Monsieur [F] [JN], qui semble être un ayant-droit de Dame [A] [NY], avait lui aussi revendiqué cette terre [X] sise à [Localité 10] devant la première juridiction. Il rappelle que la Dame [A] [NY] s'est manifestée aux opérations cadastrales du 25 avril 1950, qu'elle a présenté le titre de propriété de cette terre attribuée à [DO] a [T] a [P], [I] a [VK] a [P], [R] v. a [M] a [P], [C] a [P] et qu'elle a représenté ces derniers en signant le Procès-verbal de bornage n° 300. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 avril 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'origine de propriété de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti) cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] : La Cour rappelle que l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive a nécessairement pour défendeur à l'action le titulaire de droit par titre. Il est produit devant la Cour l'extrait du registre des revendications foncières du district de [Localité 10] de l'année 1859. En son n°242, la terre [X] a été revendiquée par [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P]. Cette terre a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n° 300 dressé le 25 avril 1950. Il est fait mention au procès-verbal de bornage de la revendication de 1859 au nom de [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P]. Il est dit que les revendiquants sont représentés aux opérations de bornage par [A] a [NY] qui signe le procès-verbal es qualité de propriétaire. En 2012, pour les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], les informations de la matrice cadastrale mentionnent, à titre de propriétaire «successions de [I] a [VY] [P] - [DO] a [T] [P] - [R] v. a [M] a [P] - [B] v. [C] a [P]». Il s'en déduit que le service du cadastre n'a pas retrouvé d'acte translatif de droits de propriété depuis la revendication de la propriété de la terre en 1859 par [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P]. Pour la parcelle [Cadastre 1], détachée de la terre [X], la matrice cadastrale désigne comme propriétaire la Polynésie française, ce qui est cohérent avec la procédure d'expropriation dont Monsieur [S] [JN]-[L] a informé tant le premier juge que la Cour. Ainsi, c'est à raison que Monsieur [S] [JN]- [L] a appelé en cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers des revendiquants [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P] qui sont en l'état les seuls propriétaires par titre contre qui l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive doit être dirigée. Les recherches du Curateur se sont révélées vaines, il reste donc dans la cause pour représenter les héritiers inconnus de [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P]. Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [F] [JN], mentionné par le Curateur comme revendiquant également la propriété de la terre, est l'ancien président de l'association familiale que représente aujourd'hui Monsieur [S] [JN]- [L], leurs intérêts sont donc communs. Son appel en cause n'est pas nécessaire pour que la demande en usucapion soit recevable. En conséquence, la Cour dit recevable l'action de Monsieur [S] [JN]- [L] en revendication de propriété de la terre [X] sise à [Localité 10] par prescription acquisitive trentenaire celle-ci étant bien dirigée contre les propriétaires par titre, représentés par le Curateur. Sur la revendication de propriété de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti), procès-verbal de bornage n°300, cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], par prescription acquisitive trentenaire, de la terre par les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de bornage n°300 en date du 25 avril 1950 qu'au temps des opérations de bornage, Madame [A] [NY] est présente sur la terre et qu'elle s'en revendique propriétaire pour venir aux droits des revendiquants. Devant la Cour, Monsieur [S] [JN]-[L] produit les actes d'état civil nécessaires et suffisants pour démontrer que son auteur, [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], née le 31 octobre 1882 è Mahina, mariée le 27 août 1904 avec [V] a [JN] à [O] et y décédée le 21 août 1935, est la s'ur de [A] [NY], née le 5 avril 1894 à [Localité 8], mariée le 28 décembre 1924 avec [N] [J], et décédée le 8 mai 1951 à [Localité 3], archipel des Tuamotu, sans laisser de postérité. Toutes deux sont filles de [OL] a [NY], dit aussi [OL] a [W] ou [OL] a [H] et de [D] [K]. Ainsi, il est possible de retenir que les enfants de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], dont [E] [JN] né le 3 juillet 1935 à [Localité 9] et décédé le 18 juillet 1963 à [Localité 11] aux droits de qui Monsieur [S] [JN]- [L] démontre venir, ont pour auteur leur tante [A] [NY] et qu'ils peuvent joindre leur possession à la sienne, celle-ci étant décédée sans postérité. Devant la Cour, il est produit les baux par lesquels à compter de 1994, l'association familiale des héritiers de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], représentée par Monsieur [F] [JN], a donné en location une partie de la terre [X] à la société TAHITI FUN KART pour une superficie de 18.000 m2, le dernier bail étant en date du 1er août 2012 pour une durée de 9 années. Donner à bail est nécessairement se comporter en propriétaire. De plus, il résulte du constat d'huissier que la terre [X] n'est pas occupée par d'autres personnes. Ainsi, il est démontré que depuis avant 1950, [A] [NY] a occupé la terre [X] en propriétaire, et ses neveux et nièces, enfants de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY] après elle et jusqu'à ce jour, se comportant en propriétaire de la terre et ce sans être troublé en leur possession. De l'ensemble de ces éléments, suffisants en l'absence de revendication de propriété concurrente, il résulte que les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY] occupent la terre [X] depuis plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, n° RG 16/00134, n° de minute 421, en date du 26 septembre 2018, en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, la Cour dit que les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], née le 31 octobre 1882 à [O], mariée le 27 août 1904 avec [V] a [JN] à [O] et y décédée le 21 août 1935, ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti), procès-verbal de bornage n°300 en date du 25 avril 1950, aujourd'hui cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. Cependant, en suite d'une procédure d'expropriation, la parcelle section [Cadastre 1] est aujourd'hui propriété de la Polynésie française. Sur les autres chefs de demande : Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 9] à la charge de Monsieur [S] [JN]-[L]. Les dépens d'appel et de première instance doivent être mis à la charge de Monsieur [S] [JN]-[L]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 2, n° RG 16/00134, n° de minute 421, en date du 26 septembre 2018, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT que, suivant registre des revendications foncières du district de [Localité 10] de l'année 1859 en son n°242, la terre [X] a été revendiquée par [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P] ; DIT que les héritiers inconnus de [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P] sont représentés en la présente instance par le Curateur aux biens et successions vacants dont les recherches sont restées vaines ; DIT recevable l'action de Monsieur [S] [JN]-[L] en revendication de propriété de la terre [X] sise à [Localité 10] par prescription acquisitive trentenaire, celle-ci étant bien dirigée contre les propriétaires par titre, [DO] a [T] [P], [I] a [VY] [P], [R] v. a [M] a [P], et [B] v. [C] a [P], représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ; DIT que les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], née le 31 octobre 1882 à [O], mariée le 27 août 1904 avec [V] a [JN] à [O] et y décédée le 21 août 1935, ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti), procès-verbal de bornage n°300 en date du 25 avril 1950, aujourd'hui cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ; DIT que les ayants droit de [G] a [OL] dite aussi [EC], [OL] a [NY], née le 31 octobre 1882 à [O], mariée le 27 août 1904 avec [V] a [JN] à [O] et y décédée le 21 août 1935, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la propriété des parcelles aujourd'hui cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 4] détachée de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti), procès-verbal de bornage n°300 en date du 25 avril 1950 ; DIT que, en suite d'une procédure d'expropriation, la parcelle section [Cadastre 1] détachée de la terre [X], sise à [Localité 10], commune de [Localité 7] (île de Tahiti), procès-verbal de bornage n°300, est aujourd'hui propriété de la Polynésie française ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 9] à la charge de Monsieur [S] [JN] -[L] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; METS les dépens d'appel et de première instance à la charge de Monsieur [S] [JN]-[L]. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6364bbbae405357f749eab02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel