Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbbae405357f749eab04
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 100 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Revault, le 02.11.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Polynésie française, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 3] Audience du 27 octobre 2022 RG 20/00031 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 13, rg n° 18/00094 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 25 février 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 mai 2020 ; Appelants : M. [A] [V] [D], né le 1er décembre 1954 à [Localité 6], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [O] [V] [D], née le 10 août 1958 à [Localité 10], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 11] ; Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [F] [L], demeurant à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; La Polynésie française, représentée par son Président ; Non comparante, assignée à secrétaire général adjoint le 30 août 2021 ; Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête du 30 août 2017, enregistrée au greffe le 7 septembre 2017, sous le numéro RG 18/00094, [A] et [O] [V] dit [D] ainsi que la SCI [Localité 2] PERLES ont sollicité du juge en charge des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française : - l'expulsion de [F] [L] de la parcelle de la terre [Localité 7] cadastrée [Cadastre 5] sise sur l'île de [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - la remise en état des lieux et notamment la destruction des constructions édifiées, sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - la condamnation des époux [P] au paiement d'une somme de 26.000.000 F à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 août 2015 ; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 330.000 F en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils ont exposé que, par acte notarié du 4 mars 1980 (étude SOLARI), [H] [W] épouse [X] a notamment vendu à [A] [I] [T] [V] dit [D] et [O] [K] [G] [D] le lot 8 de la terre [Localité 7] sise sur l'île de [Localité 2] d'une superficie de 1ha 50a ; que la vendeuse disait tenir ses droits d'une vente par adjudication du 24 mars 1961 de l'actif de [S] et [M] [W] qui les avaient acquis par acte sous seing privé du 7 septembre 1945 de la SA Etablissements RAOULX qui les avait acquis par adjudication des 2 et 3 janvier 1923 suite à saisie immobilière à l'encontre des héritiers de [R] [N] ; que cette terre est cadastrée section [Cadastre 5] pour 148 886 m2 et que la matrice mentionne comme propriétaires [A] [T] [V] et [B] [K] [G] [V]. Les requérants ont fait valoir que le défendeur occupe la terre sans droit ni titre et n'a pas donné suite à une proposition de rachat du terrain. Monsieur [F] [L] s'est opposé aux demandes des consorts [V] en soutenant que contrairement à ce qui est affirmé, il occupe une partie de la terre [Localité 8] qu'il a achetée le 23 mars 1994 à plusieurs kilomètres de la terre [Localité 7]. Par jugement n° RG 18/00094, n° de minute 13, en date du 25 février 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, a dit : - Déclare irrecevable la requête de la SCI [Localité 2] PERLES ; - Déboute [A] et [O] [V] dit [D] de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamne [A] et [O] [V] dit [D] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 200.000 F sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2020, Monsieur [A] [V] dit [D] et Madame [O] [V] dite [D] (les consorts [V]), ayant pour conseil Maître [Y] [Z], ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [V] demandent à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 13 en date du 25 février 2020 rendu par le Tribunal foncier de la Polynésie française ; Statuant à nouveau au principal : 1/ Condamner et ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [L] de la terre [Localité 7] cadastrée [Cadastre 5] sise à [Adresse 1], et de toute personne de son chef sur les lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, avec le concours de la force publique si nécessaire ; 2/ Condamner et ordonner à Monsieur [F] [L] de procéder à la démolition des constructions édifiées et à la remise en état de la terre litigieuse sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 3/ Condamner par provision Monsieur [F] [L] à payer aux requérants à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 août 2015 jusqu'à la libération effective des lieux, soit déjà à ce jour une somme de 26.000.000 FCP ; 4/ Condamner Monsieur [F] [L] à payer aux requérants la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; 5/ Condamner Monsieur [F] [L] aux dépens. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [F] [L], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, sous la signature de Maître [U] [C], demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Foncier le 25 février 2020 Y ajoutant - Constater l'Appel en cause de la Polynésie Française afin qu'elle donne toutes explications utiles : ' sur la discordance entre «le Lot 8» de la Terre [Localité 7] acheté par les Consorts [D] apparaissant au Cadastre comme étant «le Lot A», ' sur le fait que l'acquisition d'une partie de la Terre [Localité 7] par la Commune n'apparait pas à l'extrait cadastral, ' sur le fait que le Lot A Terre [Localité 7] apparait à la Matrice cadastrale comme appartenant aux Consorts [D] avec une superficie de 148.886 m2, alors que les Consorts [D] ont acheté le Lot 8 de la Terre [Localité 7] d'une superficie de seulement 130.000 m2, et qu'ils ont vendu une parcelle de 65.000 m2 à la Commune de FAKARAVA, ' de manière générale, sur les opérations cadastrales de l'île de [Localité 2] et le tableau synoptique des opérations cadastrales versé aux débats par Monsieur [L], Au surplus et en toutes hypothèses, - Rejeter toutes demandes fins et conclusions des appelants, - Condamner solidairement Monsieur [A] [D] et Madame [O] [D] au paiement de la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'Appel. Assignée devant la Cour, la Polynésie française n'a pas répondu aux demandes de Monsieur [F] [L]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 avril 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. La Cour constate que la Polynésie française n'a pas souhaité donner les explications sollicitées par Monsieur [F] [L]. Aucune demande n'étant formulée à son encontre devant la Cour, autre que des explications, il y a lieu de mettre la Polynésie française hors de cause. Monsieur [F] [L] démontre devant la Cour que sa pension de famille, dont les consorts [V] veulent voir ordonner la destruction, est implantée sur la terre [Localité 8] pour laquelle il dispose d'un titre. De plus, il ressort de la photo aérienne insérée au constat d'huissier en date des 2 et 3 juillet 2015, produit par les consorts [V] devant la Cour, que la parcelle [Cadastre 5] ne présente pas de construction, ce qui contredit l'affirmation de l'huissier qui indique qu'il constate « plusieurs constructions, dont une maison d'habitation et un bâtiment servant de magasin d'alimentation ». Le constat d'huissier fait état de plusieurs terres dont sont propriétaires les consorts [V] à [Adresse 1] et les photos d'occupation ne sont pas légendées. Il n'est pas possible de déterminer sur quelles terres les photos ont été prises par l'huissier, ce qui les rend inexploitables pour la Cour. Il ne peut donc pas être déduit de ce constat d'huissier que la terre [Localité 7] ([Cadastre 5]) est occupée par Monsieur [F] [L], le fait que celui-ci ait indiqué à l'huissier, en 2015, avoir le souhait d'acheter la parcelle [Cadastre 5] ne pouvant établir une occupation contestée et démentie par la photo aérienne. De plus, il est également indiqué au constat d'huissier, en ce qui concerne la parcelle de terre dénommée [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 4], également propriété des époux [V] [D], que s'y trouve une cocoteraie à l'état naturel et qu'en limite Est du côté lagon, il y a un empiètement de la pension de famille, «Pension [Localité 8]», appartenant aux époux [L] dont la parcelle est limitrophe. Il en résulte que la pension de famille des époux [L] est sise sur la terre [Localité 8] et non sur la terre [Localité 7]. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de destruction des bâtiments de cette pension de famille. En conséquence, en l'absence de preuve de l'occupation actuelle de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] détachée de la terre [Localité 7], sise à [Adresse 1], par Monsieur [F] [L], c'est à raison que le premier juge a débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, n° RG 18/00094, n° de minute 13, en date du 25 février 2020 en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [L] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [A] [V] dit [D] et Madame [O] [V] dite [D] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre. Monsieur [A] [V] dit [D] et Madame [O] [V] dite [D] doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable METS hors de cause la Polynésie française ; CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, n° RG 18/00094, n° de minute 13, en date du 25 février 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] dit [D] et Madame [O] [V] dite [D] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ; CONDAMNE Monsieur [A] [V] dit [D] et Madame [O] [V] dite [D] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6364bbbae405357f749eab04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel