Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbbbe405357f749eab08
- Date
- 27 octobre 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 102 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 02.11.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Gourdon, - Tribunal Foncier de la Polynésie française, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 2] Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00003 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 46, rg n° 17/00140 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 mars 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 janvier 2021 ; Appelant : M. [O] [F] [L] [B], né le 7 novembre 1946 à Paea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Z], [T] [V], né le 22 octobre 1953 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2017, Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [N] [V] dit [S], a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir déclarer recevable et bien-fondé sa tierce opposition partielle au jugement rendu le 17 septembre 1997 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete. Il a souhaité voir rétracter le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [B] propriétaire par usucapion de la terre TEPUTUNINA 3 (PVB n° 161) sise à [Localité 5] pour qu'il soit jugé que les ayants droit de [Y] [N] [V] dit [S] sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 7] 3 (PVB n° 161), sise à [Localité 5], cadastrée section AK n° [Cadastre 1] pour une superficie de 25 ares 73 centiares. Monsieur [O] [B] s'est opposé aux demandes en soulignant que le jugement critiqué par la voie de la tierce opposition est devenu définitif et que, au procès-verbal de bornage n°161, il est précisé que Madame [B] a présenté les titres de la terre dont s'agit et que personne des [V] n'a contesté cette action de possession. Par jugement n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure en première instance ainsi que pour les moyens et les prétentions des parties, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit : - Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1978 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ; - Rétracte le jugement dont s'agit en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [B] propriétaire par usucapion de la terre TEPUTUNINA 3 (PVB n° 161) sise à [Localité 5] ; Statuant à nouveau : - Déclare les ayants droit de [Y] [N] [V] dit [S] propriétaires par usucapion de la terre [Localité 7] 3 (PVB n°161), sise à [Localité 5], cadastrée section AK n°[Cadastre 1] pour une superficie de 25 ares 73 centiares ; - Ordonne la transcription de la décision à intervenir ; - Condamne [O] [B] à payer à [Z] [V] la somme de 370.000F.CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local ; - Condamne [O] [B] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Stella CHANSIN-WONG. Ce jugement a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 9 novembre 2020 au volume 5042 n° 18. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2021, Monsieur [O] [F] [L] [B], ayant pour conseil Maître Pascal GOURDON, a interjeté appel de cette décision qui a été signifié à domicile par acte d'huissier en date du 16 juin 2021. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] [T] [V], ayant pour conseil la SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stéphanie WONG-YEN, demande à la Cour de : Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'acte de signification du 16 juin 2020, Vu la requête d'appel enregistrée le 22 janvier 2021, Vu le jugement du 2 mars 2020, - Déclarer Monsieur [O] [B] irrecevable en son appel ; En tout état de cause, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française le 2 mars 2020 ; Y ajoutant, - Constater l'erreur matérielle du jugement rendu le 2 mars 2020 en ce qu'il a mentionné : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1978 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete» ; -Voir rectifier l'erreur en mentionnant : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1997 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete» ; - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à Monsieur [V] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 350.000F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [V] la somme de 420.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local, outre les entiers dépens avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation. Dans ses dernières écritures récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [O] [B] soutient que son appel est recevable et demande à la Cour de : - Déclarer le présent appel recevable ; - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant de nouveau, juger : À titre principal - Qu'il est bien propriétaire de la terre Teputunina 3, cadastrées section AK n° [Cadastre 1], pour une superficie de 25 ares 73 centiares ; À titre subsidiaire - L'autoriser à faire la preuve, par voie d'enquête, de la prescription qu'il invoque ; Dans tous les cas, - Opérer rectification de l'erreur matérielle commise par le premier juge ; - Condamner Monsieur [Z] [T] [V] à lui rembourser, sur le fondement de l'article 407 du CPCPF, la somme de 320 000 XPF, car il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de la procédure ; - Condamner Monsieur [Z] [T] [V] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection. L'article 337 de ce même code dispose que ce délai court : 1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection ; 2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; 3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l'article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d'appel et d'opposition se confondant ; cependant si l'exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d'exécution ; 4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s'il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n'a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel qui l'instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263. Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure. Et aux termes des articles 395, 395-1, 395-2 et 395-3 du code de procédure civile de la Polynésie française, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 396-2, celle de l'établissement du procès-verbal. La signification doit être faite à personne. La signification, est valable, même si la copie est refusée par la partie. Toutefois, l'huissier doit s'assurer de l'identité de l'intéressé. La mention de l'accomplissement de ces formalités est portée à l'exploit. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 395-2. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En l'espèce, il résulte de l'acte de signification, dont les constatations font foi jusqu'à inscription de faux, que le 16 juin 2020, l'huissier a laissé au domicile de Monsieur [O] [B] l'avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 395-2. Cet avis est produit devant la Cour et est régulier. Monsieur [O] [B] ne soutient pas qu'il ne s'agit pas de son domicile. Il est par ailleurs établi qu'il a eu pleinement connaissance de l'avis de passage, Madame [X] [W] épouse de Monsieur [B], dotée d'une procuration de ce dernier, ayant retiré l'acte de signification à l'étude SCP [K] le 6 octobre 2020. Le 16 juin 2020, l'huissier a mentionné à l'acte : «Je me suis rendu à plusieurs reprises à l'adresse indiquée sur l'acte, mais il m'est impossible d'accéder à son domicile parce que le portail est toujours fermé. Je n'ai aucun numéro de téléphone pour le joindre. La remise à personne étant impossible, un avis de passage du dépôt de l'acte en l'étude a été laissé à l'adresse indiquée sur l'acte». Ces mentions justifient de l'impossibilité de remettre l'acte à personne, sans qu'il puisse être reproché à l'huissier de n'avoir pas mentionné avec précision le nombre de ses passages demeurés vains du fait du portail clos. La Cour précise que le texte ne mentionne pas une impossibilité absolue et que si personne n'ouvre à l'appel de l'huissier, l'impossibilité de fait est caractérisée. Par ailleurs, l'insuffisante précision des mentions de l'huissier telle que reprochée par l'appelant ne fait pas grief à Monsieur [O] [B], il est en effet établi qu'il a été avisé puisqu'il a pu donner procuration à son épouse pour retirer l'acte en l'étude SCP [K] le 6 octobre 2020. Ainsi, les diligences de l'huissier ont été régulièrement mises en 'uvre au domicile déclaré de Monsieur [O] [B]. Pour les jugements contradictoires, ce qui est le cas en l'espèce, le délai d'appel court du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection. Le jugement en date du 2 mars 2020 ayant été signifié au domicile de Monsieur [O] [B] le 16 juin 2020, le délai d'appel de deux mois courait à compter de cette date. La requête d'appel a été enregistrée le 21 janvier 2021, soit plus de trois mois après que Monsieur [O] [B] ait eu signification du jugement et ce alors qu'il réside à [Localité 5] sur l'île de Tahiti. En conséquence, la Cour dit irrecevable, pour être hors délais, l'appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française ' section 2, n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020 par Monsieur [O] [B]. Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Au dispositif du jugement n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020, il est indiqué que : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1978 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete». Or, il est constant que le jugement contre lequel il était formé tierce-opposition devant le Tribunal foncier est le jugement en date du 17 septembre 1997. Il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle dont la Cour ordonne la rectification tel que dit au dispositif du présent arrêt. L'abus de droit et le préjudice en résultant étant insuffisamment démontrés devant la Cour, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [V] de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [V] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [O] [B] doit être condamné à lui payer à ce titre. Monsieur [O] [B] doit être condamné aux dépens devant la Cour. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DIT irrecevable, pour être hors délais, l'appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française ' section 2, n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020 par Monsieur [O] [B] ; DIT que le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020, est entaché d'une erreur matérielle en son dispositif en ce qu'il a dit : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1978 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete» ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle dont est entachée le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020 ; DIT qu'il y a lieu de lire en page 10 au dispositif du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 17/00140, n° de minute 46, en date du 2 mars 2020 : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit de [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1997 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete» ; En lieu et place de : «Déclare recevable la tierce opposition partielle formée par Monsieur [Z] [V], agissant en qualité d'ayant droit [Y] [N] [V] dit [S], au jugement rendu le 17 septembre 1978 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete» ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens devant la Cour. Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile localarticle 271 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civil localarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 336 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du CPCPF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6364bbbbe405357f749eab08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel