Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbbce405357f749eab0e
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 74 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 03 Novembre 2022 (n° 195 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001536 APPELANTE Madame [F] [W] épouse [Z] (débitrice) [Adresse 1] [Localité 10] non comparante INTIMEES Madame [M] [U] (impayés) [Adresse 4] [Localité 10] non comparante TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE (4100025981) [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante SIP [Localité 13] (0804274563421) [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante [20] (Amendes) [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX DE [Localité 17] (180472182010000) [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante [12] (Dette sociale) [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante TRESORERIE [Localité 22] AMENDES TAXES (Amendes) [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante [16] (15463508) [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante [23] OPH DU [Localité 22] (2116539) [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me TONDI Maxime, avocat au barreau du [Localité 22] (toque PC 145) substituée par Me Fabienne BEUGRÉ, avocate au barreau du [Localité 22] [18] ITIM/PLT/COU (5045310896) [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante [19] (37195180866 ; 40395449487) Chez [15] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 février 2019, Mme [W] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22] qui a, le 26 mars 2019, déclaré sa demande recevable. Le 25 juin 2019, la commission de surendettement a recommandées l'effacement des dettes de la débitrice. La société [23] OPH a contesté les mesures recommandées au motif que la situation de Mme [W] n'était pas irrémédiablement compromise, que sa capacité de remboursement était augmentée par les APL et qu'une mutation vers un logement moins onéreux était possible. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de Mme [W] n'était pas irrémédiablement compromise en l'absence de pièce communiquée par la débitrice et a renvoyé le dossier à la commission. Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a estimé que les ressources de Mme [W] s'élevaient à la somme de 1 354 euros, ses charges courantes à la somme de 1 556 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 0 euro, le maximum légal de remboursement étant de 194,01 euros. Pour renvoyer le dossier à la commission, il a relevé qu'en l'absence de comparution de Mme [W], l'évaluation et l'actualisation de ses ressources et de ses charges n'était pas possible. Le jugement a été notifié à Mme [W] le 9 juillet 2020. Par déclaration adressée le 20 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [W] a interjeté appel du jugement en réclamant une annulation de ses dettes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022 et a été renvoyée au 20 septembre 2022 afin de convoquer la débitrice à sa dernière adresse connue. Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, Mme [W] n'a pas comparu. La société [23] OPH [Localité 22] est représentée par son conseil qui a réclamé la confirmation du jugement. Par courrier réceptionné le 18 juillet 2022 au greffe, le SIP de [Localité 13] a indiqué que la débitrice était redevable d'une somme de 740 euros. Aucun autre créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. La société [23] OPH [Localité 22] a sollicité la confirmation du jugement. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate que Mme [F] [W] épouse [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bbbce405357f749eab0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel