Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbc0e405357f749eab26
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26990 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z2Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/14593 APPELANTS [I] [P] Décédé le [Date décès 2] 2018 [Adresse 9] [Localité 19] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Monsieur [D] [K] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Monsieur [X], [B], [Z] [A] [Adresse 20] [Localité 11] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Madame [KR] [NP] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Madame [Y] [N] [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Localité 13] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 18] Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 INTERVENANT VOLONTAIRE Mme [G] [W] née [P] es qualité d'héritière de [I] [P] [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT [Adresse 10] - [Localité 15] LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 12] [Localité 17] L'affaire a été communiquéeau ministère public, qui a fait connaître son avis en date du 04/11/2019. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère Mme Sophie BARDIAU, conseillère L'affaire a été communiquée au procureur général près la cour d'appel de paris le 17 décembre 2018, qui a transmis son avis le 20 décembre 2018. Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de de la mise à disposition. *** Sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 mai 1992 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, s'ouvrait le 16 juin 1992 une information judiciaire des chefs d'usure et d'escroquerie à l'encontre de la banque belge Caisse Anversoise Hypothécaire (ANHYP), au sujet de crédits immobiliers "roll over' multidevises consentis par elle, avec le concours de M. [S] [C], notaire à Paris, et de M. [M] [T], courtier, pour l'aspect multidevises. Il était notamment reproché à la banque d'avoir proposé un taux d'intérêt usuraire, d'avoir sciemment accordé des prêts supérieurs à la capacité de remboursement des emprunteurs et d'avoir brutalement mis fin à tout concours financier, dans le seul but de racheter à vil prix les immeubles hypothéqués. L'instruction était étendue à d'autres plaignants dont M. [X] [A], M. [I] [P] , M. [D] [K], M. [O] [L], Mme [O] [V] épouse [H] et M. [O] [U] et aux infractions d'infraction à la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (défaut d'agrément de la banque), de faux, abus de confiance et recel. Diverses actions civiles étaient diligentées par les emprunteurs concernés, donnant lieu parfois à la régularisation de transactions avec la banque. En parallèle, une information judiciaire était ouverte en Belgique sur les mêmes faits, et, par réquisitoires supplétifs des 21 juin et 27 août 2002, visant notamment les infractions d'escroquerie et de faux en écritures publiques et usage, le juge d'instruction était saisi des faits instruits en Belgique. Le 22 décembre 2011, un réquisitoire supplétif saisissait le juge d'instruction des chefs de recel d'escroquerie et de blanchiment d'escroquerie. Le 28 mai 2013, le dossier d'information était communiqué au parquet pour règlement partiel sur les faits d'usure, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, de faux en écriture publique et d'usage de faux en écriture publique, d'exercice illégal de la profession de banquier, de complicité et de recel de ces délits, l'information se poursuivant du chef de blanchiment. Le magistrat instructeur a rendu le 10 octobre 2014 une ordonnance de non-lieu des chefs d'usure et d'abus de confiance, de requalification d'autres faits et de renvoi des autres chefs devant le tribunal correctionnel de Paris, Cette ordonnance de renvoi a été confirmée en appel par arrêt du 28 janvier 2016 lequel a fait l'objet d'une cassation le 12 juillet 2016, avec renvoi devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 1er juin 2016 s'agissant du blanchiment d'escroquerie. La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt dans un arrêt du 13 juin 2017. C'est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2017, M. [I] [P], M. [D] [K], M. [X] [A], Mme [KR] [NP] épouse [L] et Mme [Y] [N], ont fait assigner l'agent judicaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir la responsabilité de l'Etat engagée en raison d'un dysfonctionnement du service public de la justice. M. [O] [U] et Mme [O] [H] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 15 octobre 2018, ledit tribunal a : - déclaré irrecevables l'intervention volontaire de Mme [O] [H] et l'action de Mme [Y] [N], - déclaré recevable l'intervention de M. [O] [U] et le surplus des demandes, - débouté M. [P], M. [K], M. [A], Mme [L], Mme [N], M. [U] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - les a condamnés in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 28 novembre 2018, M. [P], M. [K], M. [A], Mme [NP] épouse [L], Mme [N], M. [U], et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Le 14 juin 2019, les appelants ont déposé une requête aux fins de transmission à la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité. Par ordonnance du 4 février 2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à transmettre ces questions. [O] [H] est décédée le [Date décès 8] 2020 et par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a disjoint l'affaire l'opposant à l'agent judiciaire de l'Etat, celle-ci portant le n° RG 21/11902 ayant été radiée le 10 octobre 2021. Entre temps et par arrêt du 28 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi sur l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2014, a : - déclaré les appels recevables, - annulé l'ordonnance du 10 octobre 2014, - évoqué et procédé au règlement de l'information, - rejeté la demande tendant à déclarer les constitutions de partie civile irrecevables, les moyens tirés de l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée et le décès du représentant légal de la banque au moment des faits, - prononcé un non-lieu : - à l'égard de quiconque du chef d'abus de confiance, - à l'égard de [O] [E] des chefs d'usure, d'exercice illégal de la profession de banquier, de faux en écriture publique, d'usage de faux en écriture publique, - à l'égard de [M] [T] et de [S] [C] du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, - à l'égard de la société Axa Bank Belgium venant aux droits de la banque ANHYP du chef de recel aggravé d'exercice illégal de la profession de banquier, - requalifié les faits de complicité de faux en écritures publiques reprochés à [O] [E], en complicité de faux en écriture privée, - renvoyé devant le tribunal correctionnel : - [O] [E] des chefs d'escroquerie et de complicité de faux en écriture privée, - [M] [T] des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, - [S] [C] des chefs de faux en écriture publique et usage de ces faux, - la société Axa Bank Belgium du chef de recel aggravé des délits d'escroquerie, de faux en écriture publique et d'usage de faux en écriture publique. Par jugement du 25 mars 2022, ce tribunal a : - constaté le caractère non raisonnable de la durée de la procédure, l'atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à l'équilibre des droits des parties, ainsi qu'aux droits de la défense, - constaté que ces violations font obstacle à la poursuite du procès pénal, - annulé en conséquence les poursuites ayant conduit au renvoi devant ce tribunal de MM. [O] [E], [M] [T] et [S] [C] et de la Sa Axa Bank Belgium, prise en la personne de son représentant légal, par l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 28 mars 2019. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2022, Mme [G] [W] née [P] en qualité d'héritière de [I] [P], M. [D] [K], et Mme [NP] épouse [L], demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - déclarer Mme [W] née [P], héritière de M. [P], M. [K] et Mme [L] bien fondés en leur intervention volontaire, - déclarer l'Etat français responsable du préjudice subi par chacun d'eux, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Etat français à régler à : - Mme [W], héritière de M. [P], la somme de 10 000 000 euros, - M. [K] la somme de 4 000 000 euros, - Mme [L] la somme de 4 071 350 euros, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire de Paris s'estimerait insuffisamment informé quant au montant du préjudice subi en lien direct avec la faute de l'Etat français, - ordonner une expertise immobilière à l'effet de calculer, pour chacun des demandeurs, le préjudice subi en lien direct avec les emprunts contractés et ensuite de la condamnation de l'Etat français, - condamner l'Etat français à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat français aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Régnier Béquet Moisan. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 14 juin 2019; M. [A], Mme [N] et M. [U] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son intervention volontaire, - déclarer l'Etat français responsable du préjudice subi par chacun d'eux, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Etat français à régler à : - Mme [Y] [N], la somme de 2 000 000 euros, - M. [X] [A], la somme de 8 331 810 euros, - M. [O] [U] la somme de 4 000 000 euros, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire de Paris s'estimerait insuffisamment informé quant au montant du préjudice subi en lien direct avec la faute de l'Etat français, - ordonner une expertise immobilière à l'effet de calculer, pour chacun des demandeurs, le préjudice subi en lien direct avec les emprunts contractés et ensuite de la condamnation de l'Etat français, - condamner l'Etat français à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat français aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Régnier Béquet Moisan. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 mai 2019, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la recevabilité de l'action de M. [U], - en conséquence et statuant de ce seul chef, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes pour défaut du droit d'agir, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [P], M. [K], M. [A], M. [U], Mme [L], Mme [N] et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le ministère public à qui le dossier a été communiqué l'a visé le 20 décembre 2018 et n'a formulé un avis que sur la question prioritaire de constitutionnalité le 4 novembre 2019. Le 16 septembre 2022, la cour a adressé une note en délibéré aux parties dans laquelle elle a relevé que : - les appelants MM. [A] et [U] et Mme [N] représentés par la Scp Régnier postulant et Me [F] plaidant ne figurent plus dans les dernières conclusions déposées par la Scp Régnier le 14 avril 2022, - elle reste saisie des conclusions notifiées pour le compte de ces appelants le 14 juin 2019, - la pièce n°76 mentionnée sur le bordereau de la Scp Régnier comme étant l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 2019 est en réalité un document intitulé 'Evaluation du préjudice subi par M. [R] [H] ( étant rappelé que l'affaire concernant [O] [H] a fait l'objet d'une disjonction et est désormais radiée). La cour a demandé aux appelants de produire l'arrêt du 28 mars 2019 sans délai. Par ailleurs, la cour a relevé que l'agent judiciaire de l'Etat développe une argumentation sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [P], M. [K], M. [A] et Mme [L] pour défaut de qualité à agir au titre des fautes lourdes commises par les juridictions civiles alléguées mais que dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, il lui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la recevabilité de l'action de M. [U]. La cour a soulevé d'office cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants mentionnés au motif qu'ils n'ont pas la qualité d'usager des juridictions civiles et invité les parties à formuler des observations sur ce point par note en délibéré avant le 4 octobre 2022. Le 27 septembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat explique que l'absence de reprise dans le dispositif de l'irrecevabilité des demandes de Mme [P], M. [K], M. [A] et Mme [L] pour défaut de qualité et d'infirmation du jugement de 1ère instance sur ce point correspond malheureusement à une omission et demande à la cour de prononcer cette irrecevabilité. Le 28 septembre 2022, le conseil des appelants a : - déposé et notifié des conclusions de desistement de M. [A] et Mme [N], - notifié à la cour et à l'intimé l'acte de décès de [O] [U] du 19 avril 2022, - adressé une note en délibéré aux termes de laquelle il indique que les héritiers de [O] [U] ne souhaitent pas reprendre l'instance et que s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée d'office, le dysfonctionnement n'est pas limité aux juridictions civiles et les appelants ont qualité à agir aux fins d'être indemnisés du fait de l'extrême tardiveté et des délais qu'ils ont dû supporter dans l'instruction de la procédure pénale. SUR CE, Sur la notification du décès de [O] [U] En application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si le décès est notifié après l'ouverture des débats. Le décès de [O] [U] a été notifié aux parties et à la cour le 27 septembre 2022 alors que l'affaire a été mise en délibéré le 13 septembre précédent. L'instance n'est donc pas interrompue et l'arrêt doit être rendu à son égard. Sur le desistement de Mme [N] et M. [A] Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement. (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.504 F-P+B+I). L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas formulé de demande incidente à l'encontre de M. [A] et Mme [N] et sollicite uniquement la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement d'appel de M. [A] et Mme [N] n'a en conséquence pas à être accepté pour produire son effet extinctif de l'instance. La cour constate ce désistement et statuera sur la demande de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des dépens et des frais irrépétibles. Sur la recevabilité Le tribunal a jugé que : - Mme [N] ne justifie pas de sa qualité d'usager du service public de la justice dans les procédures civiles et pénales querellées, son nom n'étant pas mentionné parmi la liste des parties civiles dans le cadre de l'information judiciaire litigieuse et aucune pièce n'étant produite afin d'établir qu'elle a diligenté une action devant la juridiction civile à l'encontre de la banque ANHYP, de sorte que ses demandes sont irrecevables, - les autres demandes et l'intervention volontaire de M. [U] sont en revanche recevables dès lors que les personnes concernées justifient de leur qualité de partie civile dans le cadre de l'information judiciaire litigieuse. L'agent judiciaire de l'Etat soulève le défaut de qualité à agir de [O] [U] et sollicite le débouté des autres demandeurs aux motifs que : - l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut être invoqué que par un usager du service public de la justice s'entendant comme une personne qui est directement concernée par la procédure à l'occasion de laquelle elle a subi un dommage soit par une victime par ricochet dont le dommage trouve sa source dans le préjudice de la victime directe qu'est l'usager, - les parties l'ayant assigné en justice et [O] [U], intervenant volontaire, invoquent des fautes lourdes commises par les juridictions civiles mais ne démontrent pas avoir été parties à une procédure civile en particulier leur faisant grief de sorte que leur action est irrecevable concernant les fautes lourdes prétendument commises par les juridictions civiles. [O] [U] soutient qu'il s'est constitué partie civile dans l'information judiciaire le 7 avril 1997 de sorte qu'il est incontestablement un usager du service public de la justice. Mme [W] née [P], M. [K] et Mme [L] demandent à la cour de déclarer leurs interventions volontaires recevables sans répondre à l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat puisqu'ils soutiennent la recevabilité de leur action au motif que leur préjudice est en lien de causalité, d'une part, avec les infractions pénales reprochées et d'autre part, avec l'escroquerie au jugement dont ont été victimes les juridictions civiles. La cour constate que l'agent judiciaire de l'Etat ne l'a pas saisie de cette irrecevabilité s'agissant de Mme [W], M. [K] et Mme [L] puisque, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, il lui demande de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la recevabilité de l'action de M. [U], - en conséquence et statuant de ce seul chef, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes pour défaut du droit d'agir, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes. La cour a soulevé d'office cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des appelants autres que [O] [U], au motif qu'ils n'ont pas la qualité d'usagers du service public au titre des griefs élevés à l'encontre des juridictions civiles en cours de délibéré et les parties ont formulé leurs observations. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice et, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à cet article n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la qualité d'usager du service public de la justice de [O] [U] comme de Mme [W], M. [K] et Mme [L] au titre des fautes reprochées au juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale et ceux-ci justifient par les pièces de cette procédure qu'ils s'étaient régulièrement constitués parties civiles. Dès lors, ils sont recevables à agir à l'encontre de l'Etat au titre d'un dysfonctionnement du service public de la justice dans le cadre de l'information pénale critiquée. [O] [U] justifie d'une procédure judiciaire engagée contre lui par la banque ANHYP et ayant donné lieu à une décision de la cour d'appel d'Orléans du 13 février 1996 et Mme [L] d'une procédure d'adjudication exercée par la banque ANHYP à son encontre. Ils sont donc recevables à agir contre l'Etat au titre des fautes commises par les juridictions civiles, en leur qualité d'usagers du service public de la justice. En revanche, Mme [W] ne justifie pas que [I] [P] son ayant droit était partie dans une procédure civile. Il en est de même s'agissant de M. [D] [K]. Dès lors, ils sont déclarés irrecevables à agir contre l'Etat au titre de fautes commises par les juridictions civiles, pour défaut de qualité à agir à ce titre. Sur la responsabilité Sur la faute - sur les fautes lourdes des juridictions civiles Le tribunal a débouté les demandeurs au motif qu'ils ne produisaient aucune pièce permettant d'établir qu'ils ont effectivement introduit une action devant celles-ci à l'encontre de la banque ANHYP au sujet des prêts litigieux, ni, à plus forte raison, quelle a été la solution apportée, de sorte qu'aucun grief n'est susceptible de prospérer à ce titre. [O] [U] et Mme [L] font valoir que : - tous les appelants demeurent en France de sorte que les prêts litigieux ont bien été accordés sur le sol français, - les juridictions françaises ont cru, sans autre vérification, à la thèse de la banque ANHYP qui ne justifiait pas d'un agrément pour lui permettre de signer des actes authentiques sur le territoire français et qui a produit des attestations tronquées, mensongères, établies sur pression, par les services de la banque de France, ce qui a entraîné leur condamnation et leur ruine, - la banque ANHYP a commis une escroquerie au jugement, - la faute lourde des juridictions civiles est donc caractérisée par un examen superficiel de la régularité des prêts à l'époque, la législation ayant été modifiée depuis. L'agent judiciaire de l'Etat répond que : - les appelants qui se plaignent d'avoir été déboutés de leur demande d'annulation de prêt, à la faveur de l'établissement bancaire ANHYP, par fraude et par corruption, procèdent par affirmation sans preuve, certains des faits allégués n'étant pas corroborés par les pièces versées et les décisions civiles n'étant pas produites aux débats, - à titre surabondant, le grief des appelants s'apparente en réalité en une critique d'une décision de justice qui ne les satisfait pas, lequel ne relève que de l'exercice des voies de recours, - il ne peut être reproché à une juridiction d'avoir été trompée par une partie au litige. [O] [U] ne produit pas les décisions de justice rendues dans le cadre de la contestation de la régularité de l'ouverture de crédit que lui avait consenti la banque ANHYP en 1989. Toutefois, il est versé aux débats un document intitulé transaction ( pièce n° 95) dont il ressort que saisi par la banque ANHYP, le tribunal de grande instance de Blois a, par jugement du 26 mai 1994 prononcé la nullité de l'acte d'ouverture de crédit, au motif que la banque aurait dû solliciter l'agrément des autorités françaises par application des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 mais l'a condamné à payer la somme de 18 435 315 francs français avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1991 sous déduction des sommes remboursées. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel d'Orléans, selon arrêt du 13 février 1996 au motif que l'ANHYP n'était pas astreinte à solliciter l'agrément des autorités bancaires françaises. Si un pourvoi a été intenté par le mandataire liquidateur de [O] [U], il ressort du document précité qu'une transaction a été signée le 21 novembre 2017 entre la banque et le mandataire ès qualités aux termes de laquelle ce dernier s'est desisté du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Cette voie de recours à laquelle il a été renoncé était la seule voie permettant de critiquer l'arrêt de la cour d'appel rendu sur la validité de l'ouverture de crédit. [O] [U] n'établit aucune faute, de surcroît lourde, à l'encontre du tribunal de grande instance de Blois et de la cour d'appel d'Orléans saisies de son litige et doit être débouté de sa demande indemnitaire. Mme [L] verse aux débats divers documents dont il résulte qu'elle-même et son époux étaient co-emprunteurs solidaires avec six sociétés dans lesquelles ils étaient associés d'une somme de 22 300 000 francs français au titre d'une ouverture de crédit octroyée par la banque ANHYP selon acte authentique du 30 juin 1989, qu'une hypothèque conventionnelle avait été inscrite sur divers biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs solidaires, que par jugement du 7 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a adjugé un bien immobilier appartenant à M. [L] sur saisie immobilière diligentée par la société Axa Bank Europe venant aux droits de la banque ANHYP et que par arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme [L] à l'encontre de ce jugement au motif que ce jugement n'avait pas statué sur une contestation. En l'absence de preuve d'une saisine par Mme [L] d'une juridiction civile en contestation de l'ouverture de crédit octroyée par la banque ANHYP, celle-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque faute à son égard. [O] [U] et Mme [L] sont en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des fautes lourdes alléguées à l'encontre des juridictions civiles. - sur la faute lourde du juge d'instruction et le déni de justice Le tribunal a jugé que le reproche tenant au fait que le magistrat instructeur saisi aurait laissé prescrire l'action publique en cours d'instruction, n'est pas démontré, dans la mesure où : - la décision de la cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation du 12 juillet 2016, à supposer qu'elle soit intervenue, n'était pas communiquée, - les décisions antérieures ne portaient pas sur la prescription mais sur l'extinction de l'action publique par l'effet de l'autorité de la chose jugée, - ledit moyen avait été rejeté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2016, sans que la cassation prononcée par la suite ne remette en cause cette analyse, - en l'état des pièces communiquées, et au-delà de la prescription, il n'était même pas justifié que l'action publique ait été jugée éteinte de sorte qu'il convenait de rejeter les demandes. Mme [W] née [P], M. [K] et Mme [L] font valoir que : - la cour d'appel de Versailles a dit l'action publique éteinte pour les faits ayant fait l'objet de l'ordonnance de renvoi du 10 octobre 2014, ce qui est la conséquence de l'inaction du magistrat instructeur qui n'a réalisé aucun acte et a laissé prescrire l'action publique en cours d'instruction, - un délai de 22 ans pour instruire un dossier constitue un délai déraisonnable et excessif, même s'agissant d'une affaire complexe. [O] [U] soutient la même argumentation. L'agent judiciaire de l'Etat répond que : - les appelants évoquent, sans preuve, la carence du magistrat instructeur qui aurait eu pour conséquence l'extinction de l'action publique, au bénéfice des personnes mises en examen, - en tout état de cause, si une partie n'exerce pas les voies de droit mises à sa disposition par le législateur, elle est mal fondée à se plaindre d'un dysfonctionnement du service public de la justice, visé à l'article L141-1 précité, - à supposer que la preuve soit apportée d'une carence ou d'une erreur du juge d'instruction qui serait à l'origine de la prescription, une telle carence ne constitue pas une faute lourde dans la mesure où les appelants auraient pu formuler des demandes d'actes pour éviter ladite prescription, voire solliciter la clôture de l'instruction. Par arrêt du 28 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi sur l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2014, a : - déclaré les appels recevables, - annulé l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris rendue le 10 octobre 2014, - évoqué et procédé au règlement de l'information, - rejeté la demande tendant à déclarer les constitutions de partie civile irrecevables, les moyens tirés de l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée et le décès du représentant légal de la banque au moment des faits, - prononcé un non-lieu : - à l'égard de quiconque du chef d'abus de confiance, - à l'égard de [O] [E] des chefs d'usure, d'exercice illégal de la profession de banquier, de faux en écriture publique et d'usage de faux en écriture publique, - à l'égard de [M] [T] et de [S] [C] du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, - à l'égard de la société Axa Bank Belgium du chef de recel aggravé d'exercice illégal de la profession de banquier, - requalifié les faits de complicité de faux en écritures publiques reprochés à [O] [E], en complicité de faux en écriture privée, - renvoyé devant le tribunal correctionnel : - [O] [E] des chefs d'escroquerie et de complicité de faux en écriture privée, - [M] [T] des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, - [S] [C] des chefs de faux en écriture publique et usage de ces faux, - la société Axa Bank Belgium du chef de recel aggravé des délits d escroquerie, de faux en écriture publique et d'usage de faux en écriture publique. Contrairement aux allégations des appelants, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles n'a pas déclaré l'action publique éteinte mais, au contraire, rejeté les moyens tirés de l'extinction de l'action publique, motifs pris de l'autorité de la chose jugée et du décès du représentant légal de la banque au moment des faits, sans qu'aucune absence d'actes du juge d'instruction ayant laissé se prescrire l'action ne soit alléguée. Aucune faute lourde du juge d'instruction n'est donc établie. En revanche, par jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a annulé la procédure après avoir constaté le caractère non raisonnable de la durée de la procédure. Cette décision ayant autorité de la chose jugée, le déni de justice allégué est caractérisé. Sur le préjudice et le lien de causalité Mme [W] ès qualités, M. [K] et Mme [L] font valoir que : - le lien de causalité entre leur préjudice et les fautes alléguées est établi puisqu'ils ont vu leur patrimoine disparaître du fait de jugements civils rendus sur la base d'informations fausses ou tronquées et qu'ils ont perdu une chance réelle et sérieuse de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, - le fait que le tribunal correctionnel de Nanterre ait par jugement du 25 mars 2022, annulé l'ensemble de la procédure est la preuve incontestable que le préjudice allégué par les victimes est en lien direct avec la faute lourde de l'Etat français (sic), - M. [K] a perdu l'intégralité de son patrimoine constitué notamment d'un château destiné à une activité de restauration de luxe de sorte que son préjudice s'élève à 4 000 000 euros, - M. [P] disposait d'une villa d'une valeur de 10 000 000 euros de sorte que le préjudice de Mme [W] ès qualités s'élève à cette même somme, - Mme [L] et son mari avaient constitué ou acquis différentes sociétés pour un montant de 4 071 350 euros et l'ensemble du groupe [L]-[J] a été mis en liquidation de sorte que le préjudice de Mme [L] s'élève à cette somme, - subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée quant au quantum des préjudices, ils sollicitent une mesure d'expertise immobilière. [O] [U] soutient qu'il a subi un préjudice financier de 4 000 000 euros, dont il justifie par les pièces versées aux débats. L'agent judiciaire répond que : - les appelants réclament de manière confuse le paiement de sommes sans démontrer le préjudice allégué et le lien de causalité, - ils ne démontrent pas que la faute lourde invoquée du juge d'instruction à l'origine de la prescription de l'action publique serait à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation, - aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à établir le quantum exorbitant du préjudice fixé par les appelants de manière arbitraire. Le caractère déraisonnable de l'information judiciaire, seul dysfonctionnement du service public de la justice retenu par la cour a eu pour conséquence que le tribunal correctionnel de Nanterre a annulé l'ensemble de la procédure. [O] [U], Mme [W] en qualité d'héritière de son père, M. [K] et Mme [L] ne se prévalent, au titre de leur préjudice, d'une perte de chance de se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel. Cette perte de chance ne peut toutefois qu'être celle de voir non seulement leurs constitutions de partie civile déclarées recevables mais également leurs demandes indemnitaires fondées par le tribunal correctionnel. Or, ils se contentent de solliciter l'indemnisation de la valeur de leur patrimoine immobilier perdu sans démontrer que les prévenus auraient nécessairement été condamnés, les infractions ayant été contestées tout au long de l'information judiciaire, ni surtout faire la moindre preuve du lien de causalité entre les infractions reprochées aux prévenus poursuivis devant le tribunal et les préjudices allégués mais non justifiés en leurs montants alors qu'en tout état de cause, [I] [P], M. [K] et Mme [L] n'avaient pas contesté les ouvertures de crédit devant les juridictions civiles de sorte que la banque titulaire d'un titre exécutoire et d'inscriptions hypothécaires sur les immeubles ou droits immobiliers des débiteurs aurait poursuivi les saisies immobilières et qu'une transaction avait été signée entre la banque et le mandataire liquidateur de [O] [U]. En conséquence, [O] [U], Mme [W] en qualité d'héritière de son père, M. [K] et Mme [L] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec le déni de justice retenu. Ils sont, en conséquence, déboutés de leurs demandes d'indemnisation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à [O] [U], M. [A], Mme [N], Mme [W] en qualité d'héritière de son père, M. [K] et Mme [L], parties perdantes. L'équité exige cependant de ne pas faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance de disjonction quant à l'appel de [O] [H] décédée, La cour, Dit que le décès de [O] [U] n'a pas interrompu l'instance à son égard, Constate le désistement d'appel de M. [X] [A] et Mme [Y] [N], Constate l'extinction de l'instance à leur égard, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de [O] [U] et le surplus des demandes, Statuant à nouveau, dans cette limite, Déclare [O] [U] recevable à intervenir volontairement à l'instance en sa qualité d'usager du service public de la justice tant au titre de la procédure pénale qu'au titre des procédures civiles, Déclare Mme [KR] [NP] épouse [L] recevable à agir contre l'Etat tant au titre de la procédure pénale qu'au titre des procédures civiles, Déclare Mme [P] épouse [W] , en sa qualité d'ayant droit de [I] [P] et M. [D] [K] recevables à agir contre l'Etat au titre de la procédure pénale et irrecevables à agir au titre d'un dysfonctionnement d'une juridiction civile, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions dont il a été fait appel, Condamne M. [X] [A], Mme [Y] [N], [O] [U], Mme [P] épouse [W] en sa qualité d'ayant droit de [I] [P], M. [D] [K] et Mme [KR] [NP] épouse [L] aux dépens, Dit n'y avoir condamnation au profit de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Référence
6364bbc0e405357f749eab26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel