Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbc3e405357f749eab3a
- Date
- 3 novembre 2022
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/10966
APPELANTE
SAMCV LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
société à forme tontinière entreprise régie par le code des assurances à directoire et conseil de surveillance représentée par le Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B571
INTIMÉE
SARL AGENCE FRANCAISE DU PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
Assistée à l'audience par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE (AFDP), société de courtage en assurance, a le 13 décembre 2002 conclu une convention de collaboration avec les "ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR", société à forme tontinière, les "ASSURANCES MUTUELLE LE CONSERVATEUR", société à forme mutuelle, ainsi que la société "CONSERVATEUR FINANCE" pour la distribution conjointe des produits de celles-ci, pour une durée d'un an, renouvelé depuis par tacite reconduction.
Arguant de la souscription courant 2016 par les consorts [G], avec lesquels elle était en contact et pour lesquels elle avait fait des recherches, de tontines directement avec la société LE CONSERVATEUR en méconnaissance par cette dernière du contrat de collaboration de 2002 la privant d'une commission, l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE a par acte du 14 septembre 2018 assigné la société à forme tontinière ASSOCIATION MUTUELLES LE CONSERVATEUR (la société LE CONSERVATEUR) en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 novembre 2019, a :
- condamné la société LE CONSERVATEUR à payer à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE la somme de 63.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société LE CONSERVATEUR aux dépens.
La société LE CONSERVATEUR a par acte du 20 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE devant la Cour.
*
La société LE CONSERVATEUR, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 21 juillet 2020, demande à la Cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE de publication de l'arrêt à intervenir aux frais du CONSERVATEUR,
En tout état de cause, au fond,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- dire que l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE succombe dans l'administration de la preuve du fait générateur de sa responsabilité, d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité,
- dire qu'aucun manquement ne peut être retenu contre elle et ses agents généraux, qu'il s'agisse d'un manquement au devoir d'abstention, ou au devoir de loyauté, ou aux usages du courtage, ou encore aux règles de déontologie ou de quelque nature qu'il soit,
- en conséquence, débouter l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, si la Cour admettait le droit de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE à une indemnisation,
- juger que l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE ne pourrait prétendre tout au plus qu'à la réparation d'une perte de chance,
- réduire la somme allouée à titre de dommages-intérêts et la limiter tout au plus à la somme maximale de 5% du montant total de la commission calculée sur la base du montant investi en application des clauses du contrat du 13 décembre 2002,
- pour le cas où la Cour déclarerait recevable la demande nouvelle en appel de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE de publication de l'arrêt à intervenir, la rejeter comme non fondée,
Dans tous les cas,
- condamner l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Danièle GUEHENNEUC,
- débouter l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE de toutes demandes contraires et de toutes demandes reconventionnelles ou incidentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2020, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses fins, moyens et prétentions,
Y faisant droit,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Y ajouter,
- ordonner la publication de l'arrêt à vernir dans les journaux suivants aux frais de l'appelant dans les 6 mois suivant la décision : Le Figaro économique, l'Argus de l'Assurance, Agefi actif, Gestion de fortune
- condamner LE CONSERVATEUR au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner LE CONSERVATEUR aux entiers dépens de l'instance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 décembre 2021, l'affaire plaidée le 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire de l'AFDP
Les premiers juges ont examiné la convention de collaboration conclue entre les parties et estimé que la société LE CONSERVATEUR avait manqué à ses obligations en traitant directement avec famille [G], en violation de la convention de collaboration, et avait ainsi privé l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE de son plein droit à commissionnement. La société LE CONSERVATEUR a été condamnée à lui régler la somme de 63.000 euros, résultat de la stricte application de la convention.
La société LE CONSERVATEUR reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, contestant toute responsabilité de sa part. Elle fait valoir l'absence de toute faute, l'inexistence d'un mandat donné par Madame [G] à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, la mauvaise appréciation du tribunal de ses relations avec le courtier, l'absence de man'uvre frauduleuse ou de tout élément moral caractérisant sa déloyauté, l'absence de contrat préalable entre elle et les consorts [G] passé par l'intermédiaire du courtier, l'absence d'incidence de la demande de simulation que lui a présenté le courtier, la méconnaissance par ses agents des liens existants entre le courtier et la famille [G], l'absence de sollicitation et de man'uvre de sa part. Elle se prévaut ensuite de l'absence de lien de causalité entre le dommage allégué par l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE et sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle conteste le droit à indemnisation du courtier et estime qu'il peut tout au plus prétendre à la réparation d'une perte de chance (de 5% de la provision à laquelle elle aurait pu prétendre).
L'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE ne critique pas le jugement qui a retenu la responsabilité de la société LE CONSERVATEUR. Elle soutient avoir reçu mandat de la famille [G] et avoir, en exécution de celui-ci et conformément aux termes de son contrat de collaboration, préparé et proposé aux consorts [G] la conclusion d'un contrat avec la société LE CONSERVATEUR, en avoir informé celle-ci qui a ensuite, en traitant directement avec lesdits consorts [G], manqué à ses obligations contractuelles à son égard. Elle conteste la réalité d'une perte de chance, alors que le contrat a effectivement été signé entre les consorts [G] et la société LE CONSERVATEUR, de sorte qu'elle a perdu sa commission et non une chance de percevoir celle-ci.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. Sur la responsabilité de la société LE CONSERVATEUR
L'article 1 de la convention de collaboration conclue le 13 décembre 2002 entre les parties, renouvelée depuis par tacite reconduction, prévoit que la société AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE "s'engage à proposer les produits susnommés du CONSERVATEUR [Moduvalor, Prévoyance et Tontine] auprès de ses clients et prospects démarchés" et perçoit en échange, de la part de la société LE CONSERVATEUR "une commission d'apport".
L'article 2 de la convention rappelle l'application des "usages" et de la "déontologie du Courtage", énonçant plus particulièrement que l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE "reste la propriétaire des affaires apportées" à la société LE CONSERVATEUR et que celle-ci "s'engage à ne pas démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit la clientèle apportée" par le courtier.
L'absence de man'uvre frauduleuse et de toute volonté de la part de la société LE CONSERVATEUR d'évincer l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE n'exonèrent pas la compagnie d'assurance de sa responsabilité, caractérisée dès lors qu'il est démontré qu'elle n'aurait pas pu conclure avec les consorts [G] sans l'intervention du courtier.
(1) sur les relations de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE avec la famille [G]
L'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE justifie d'un mandat qui lui a été donné par Madame [G] et de l'exécution de celui-ci.
Sur l'existence d'un mandat
L'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE a par courrier du 23 novembre 2015 proposé à Madame [J] [G] de signer une lettre de mission par laquelle elle se proposait de lui présenter un contrat d'assurance vie et un contrat de tontine.
Ce courrier n'a certes pas été paraphé sur chacune de ces trois pages mais a été signé le 4 décembre 2015 sous la mention "signature du client". Contrairement aux allégations sans preuve de la société LE CONSERVATEUR en ce sens, aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de la signature de Madame [G] et, partant, du caractère probant de ce document révélant l'existence d'un mandat confié par celle-ci à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE aux fins de conseils "sur l'organisation globale [de son] patrimoine et les éventuels aménagements à apporter suite au rachat de [son] crédit vendeur".
Le mandat ainsi signé ne comporte pas de mention quant à sa durée. Il reste à tout le moins valable jusqu'à l'accomplissement par le mandataire de sa mission, et la société LE CONSERVATEUR qui estime qu'il n'est pas démontré que ce mandat, signé le 4 décembre 2015, était encore valable au mois de février 2016 lorsque la famille [G] aurait pris contact avec elle, n'apporte pourtant aucun élément permettant de le remettre en cause.
Sur l'étude patrimoniale
En exécution du mandat qui lui a été confié, l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE a le 7 janvier 2016 rédigé un document portant "STRATEGIES PATRIMONIALES" à l'attention de Madame [G]. Ce document a été signé en première page, pour certifier une prise de connaissance et une acceptation. La signature présente des similarités avec celle qui figure sur le mandat précité des 23 novembre et 4 décembre 2015, permettant ainsi d'identifier celle de Madame [G]. Monsieur [F] [G] a d'ailleurs attesté, le 9 mars 2018, de ce que "Monsieur [D] [M] [associé gérant de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE] a présenté en janvier 2016 à la famille [G] ([J], [F], [L], [P]) le mécanisme de la tontine (')". Monsieur [G] n'indique pas dans son attestation que celle-ci est établie en vue de sa production en justice ni qu'il sait qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, en méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Ces mentions ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité, et leur absence est compensée par la mention "pour servir et valoir ce que de droit" apposée par le témoin. Aucun élément du dossier ne vient remettre en question l'attestation de Monsieur [G].
L'étude patrimoniale de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE présente aux consorts [G] un contrat d'assurance-vie luxembourgeois ainsi que, conformément à son contrat de collaboration de 2002, le contrat tontinier de la société LE CONSERVATEUR, proposant à ce dernier titre la "souscription de 9 coupures de contrats tontiniers de 100 K€ chacun avec pour chacun [des] enfants 3 contrats avec eux-mêmes comme assurés pour un montant global de 900 K€". La plaquette d'information du contrat tontinier proposé par la société LE CONSERVATEUR est annexée à l'étude destinée à la famille [G].
(2) sur les relations de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE avec la société LE CONSERVATEUR
Il est admis de part et d'autre qu'avant le mois de mai 2016, aucun des membres de la famille [G] n'avait conclu de contrat avec la société LE CONSERVATEUR : la famille n'était pas "cliente" de la compagnie d'assurance.
Ayant proposé à la famille [G] un produit vendu par la société LE CONSERVATEUR, l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE devait, pour détailler l'offre et apporter une information complète à son mandant, lui présenter une simulation de l'investissement, simulation que seule la compagnie d'assurance était en mesure de réaliser, ce qu'elle ne conteste pas.
Ainsi, parallèlement à l'étude patrimoniale adressée à la famille [G] et avant toute mise en relation de celle-ci avec la compagnie d'assurance, l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE a réclamé des simulations à la société LE CONSERVATEUR. Ces simulations financières portaient sur un apport d'au moins 900.000 euros.
Par courriel du 6 janvier 2016, Monsieur [Z] [W], pour la société LE CONSERVATEUR, répond à un courriel de Monsieur [M], de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, en ces termes : "si vous me donnez le nom de la cliente, l'Age et le prénom des enfants je vous fais des simulations". L'agent de la société LE CONSERVATEUR n'a bien entendu pas spontanément proposé ce service et, par ce courriel, répond à une demande en ce sens de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE. Devant cette proposition de réaliser des simulations à la demande de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, les informations données par la société LE CONSERVATEUR relatives à l'absence de "base de données Prospects", au cloisonnement et à la connaissance des informations dont elle dispose par ses agents sont inopérantes. Elles ne s'appuient en outre sur aucun élément tangible de preuve.
Acceptant de réaliser des simulations d'investissement dans ses produits pour les membres d'une famille qui lui était présentée par l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, l'agent de la société LE CONSERVATEUR a nécessairement pris connaissance des contacts du courtier avec la famille [G], de la volonté de ces derniers de procéder à des placements financiers et a admis la réalité d'un mandat donné par la famille [G] à celle-ci.
Madame [I] [C], de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, a par courriel du 11 janvier 2016 adressé les noms et dates de naissance de Madame [J] [G] et de ses trois enfants (Messieurs [T] et [L] [G] et Madame [P] [S], épouse [G]) à Monsieur [W], de la société LE CONSERVATEUR. Celle-ci ne peut affirmer que ce faisant, le courtier transmettait "l'état civil des membres de la famille [G], sans plus", alors même qu'un de ses agents a affirmé au courtier qu'avec ces informations il pouvait réaliser des simulations d'investissement.
Les courriels des 6 et 9 janvier 2016 précités laissent en outre clairement apparaître que l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE envisageait de présenter à ses prospects, les membres de la famille [G], des contrats de tontine proposés par la société LE CONSERVATEUR, ce point figurant en "Sujet" ou "Objet" des courriels ("Projet Tontine").
Cet élément et la somme importante en jeu auraient dû alerter la société LE CONSERVATEUR.
(3) sur les relations de la société LE CONSERVATEUR avec la famille [G]
La société LE CONSERVATEUR n'apporte aux débats aucune pièce personnelle et ne justifie donc pas de la nature de ses relations avec les consorts [G]. Elle fait état d'un contact pris directement par Monsieur [F] [G] avec un de ses agents généraux d'assurance, d'un rendez-vous qui se serait tenu dans les bureaux de Monsieur [G] le 17 février 2016, d'informations concernant notamment la tontine données par son agent à Monsieur [G] ou encore de plusieurs échanges par courriel ou téléphone entre l'agent et Monsieur [G], d'approximations de l'étude dressée par l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE conduisant "probablement" les consorts [G], après consultation de leur avocat, à contracter directement avec elle, etc... mais n'établit la réalité d'aucun de ces faits.
La compagnie d'assurance ne démontre aucunement avoir été directement contactée par la famille [G] et ne peut déduire de faits non prouvés que celle-ci a ainsi manifesté la volonté de mettre un terme au mandat confié à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE ou encore de révoquer ce mandat.
Quand bien même aucun élément n'est communiqué, la société LE CONSERVATEUR admet avoir été en contact avec les consorts [G] à partir du mois de février 2016 et reconnaît la souscription par ceux-ci au mois de mai 2016 de neuf contrats de tontine, de 100.000 euros chacun. Lesdits contrats ne sont pas versés aux débats.
La société LE CONSERVATEUR affirme que les membres de la famille [G] n'ont jamais évoqué avec ses agents les contacts qu'ils auraient pu avoir avec son courtier, l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE. Mais la compagnie d'assurance ne justifie pas s'être enquis auprès de la famille [G] de la manière dont elle aurait elle-même eu connaissance de ses produits, méconnaissant ainsi la loyauté due aux courtiers susceptibles de lui apporter des clients et rappelée dans le contrat de collaboration signé en 2002 avec l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE.
La compagnie d'assurance ne peut arguer de l'absence d'un fichier général, central, et de l'impossibilité par ses agents d'accéder au fichier contenant les noms des personnes pour lesquelles ses courtiers, et en l'espèce l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, ont présenté des demandes de simulations, alors que cette impossibilité lui permet de contourner les termes des contrats de courtage lui interdisant tout démarchage tant direct qu'indirect.
Monsieur [F] [G] affirme enfin, dans son attestation déjà citée du 9 mars 2018, que c'est la présentation de la tontine par Monsieur [M], de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, "qui a conduit à la souscription de 9 tontines de 100 000 € chacune auprès du Conservatoire en juin 2016", sans que son témoignage ne soit remis en cause par aucun élément du dossier.
***
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société LE CONSERVATEUR avait bien connaissance de contacts existant entre la famille [G] et l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, que cette dernière a proposé à la famille [G] la conclusion des contrats de tontine avec la société LE CONSERVATEUR en exécution du contrat de collaboration conclu avec celle-ci en 2002, mais que la compagnie d'assurance a traité directement avec la famille [G], de sorte que les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que la compagnie d'assurance avait agi en méconnaissance des termes de ce contrat et de son obligation de loyauté envers son courtier.
2. sur le préjudice de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE
L'article 1 de la convention de collaboration conclue le 13 décembre 2002 entre les parties, renouvelée depuis par tacite reconduction, stipule qu'en échange de la proposition par l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE des produits de la société LE CONSERVATEUR auprès de ses clients et prospects démarchés, le courtier "reçoit (') une commission d'apport et le cas échéant sur encaissement ou de récurrence sur encours en rétribution de son activité commerciale". L'article 3 de la convention prévoit les commissions dues à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE selon les produits proposés par cette dernière.
La société LE CONSERVATEUR ne peut tirer argument des approximations de l'étude de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE réalisée le 7 janvier 2016 quant à la tontine pour affirmer que le courtier ne démontre pas avoir proposé à la famille [G] un produit adapté à ses besoins, alors même que ce document n'était pas définitif et que des simulations devaient encore être réalisées (par elle-même), d'une part, et que des contrats de tontine ont finalement été souscrits, avec elle-même, d'autre part. Il est ajouté que la société LE CONSERVATEUR ne verse pas aux débats les contrats conclus avec les consorts [G], mais reconnaît que ceux-ci ont souscrit neuf contrat de tontine de 100.000 euros, chacun, ce qui en l'état correspond à la proposition de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE dans son étude du 7 janvier 2016.
La souscription par les consorts [G] de contrats de tontine directement avec la société LE CONSERVATEUR n'a pas privé l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, qui avait pourtant apporté ces clients, d'une chance de percevoir une commission, mais, alors que les contrats ont bel et bien été conclus, de son droit à percevoir une commission telle que prévue aux termes de la convention de collaboration de 2002, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.
Par courriel du 25 juillet 2016, la société LE CONSERVATEUR rappelle les taux de commissionnement correspondant aux fourchettes de production, augmentés de 3,5 points pour "une production annuelle supérieure ou égale à 600 000 €", "soit une commission globale pouvant atteindre (') 7% au total si [l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE atteint] le seuil de production de 600 000 € (')" (caractères gras et soulignés du texte).
C'est ainsi que les premiers juges, en application des termes du contrat liant les parties et au regard de la souscription non contredite de neuf contrats de tontine de 100.000 euros chacun par les consorts [G], ont condamné la société LE CONSERVATEUR à payer la somme de (9 X 100.000) X 7% = 63.000 euros à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE en indemnisation de la perte de la commission due pour avoir apporté une affaire à la compagnie d'assurance.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions principales.
Sur la demande de publication de la condamnation
L'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE demande à la Cour d'ordonner la publication de son arrêt dans quatre journaux spécialisés aux frais de la société LE CONSERVATEUR, laquelle estime la demande irrecevable.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or la demande de publication de l'arrêt, présentée devant la Cour de céans par l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE, n'a pas été formulée devant les premiers juges et est donc bien nouvelle en cause d'appel. Une telle demande n'entre en outre pas dans le cadre des seuls cas où elle est admissible. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable, comme étant nouvelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles d'appel mis à la charge de la société LE CONSERVATEUR.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la même société LE CONSERVATEUR, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le conseil de l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE ne réclame pas la distraction à son profit desdits dépens. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, la société LE CONSERVATEUR sera également condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à l'AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2019 (RG n°18/10966),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT irrecevable la demande présentée par la SARL AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE (AFDP) aux fins de voir ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR,
CONDAMNE la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR à payer à la SARL AGENCE FRANCAISE du PATRIMOINE (AFDP) la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 3 de la convention prévoit lesarticle 2 de la convention rappelle larticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile. Ces mentarticle 1 de la convention de collaboration conarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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