Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbd2e405357f749eab77
- Date
- 3 novembre 2022
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00897 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5P3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/02194
APPELANTES
Syndicat FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L ASSURANCE (FSPBA) CGT pris en la personne de sa Secrétaire Générale, Madame [E] [U],
[Adresse 5]
[Localité 14]
SYNDICAT CGT ET UGICT CGT DES SALARIES DU GROUPE GENERALI EN FRANCE METROPOLITAINE pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur [G] [I],
[Adresse 1]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE-CG C
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non représenté
S.A. TRIESTE COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non représenté
Syndicat UNSA GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représenté
Syndicat FEDERATION CFE CGC DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représenté
Syndicat FEDERATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe Generali est un des principaux groupes mondiaux d'assurance et de services financiers, comptant 55 millions de clients dans 60 pays, employant 76'000 salariés à travers le monde, dont 7 000 en France. La représentation du personnel était régie, avant la mise en place de comités sociaux et économiques, par l'accord relatif aux instances de représentation du personnel élues au sein de l'entreprise Generali France Assurances du 25 février 2013, et composée de trois comités d'établissement:
- le comité d'établissement des directions des métiers support et des métiers opérationnels ('DMSMO') regroupant l'ensemble des collaborateurs administratifs et des inspecteurs, hors réseaux salariés;
- le comité d'établissement du réseau salarié de Generali, regroupant l'ensemble des collaborateurs commerciaux de ce réseau;
- le comité d'établissement du réseau commercial 'La France Assurances Conseils', regroupant l'ensemble des collaborateurs commerciaux de ce réseau.
Aux termes d'un accord du 26 novembre 2015 « relatif à l'actualisation du périmètre de l'UES Generali France Assurances » (UES GFA), les partenaires sociaux sont convenus que l'unité économique et sociale serait désormais composée des sociétés Generali France Assurances, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité.
Cet accord a été de nouveau actualisé le 15 octobre 2018 à la suite de la fusion absorption de Generali France Assurances par Generali France.
Par ailleurs, les entités de l'UES Generali ont conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 2003, un accord sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES, ayant vocation à s'appliquer aux salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurance (ci-après, l''Accord de 2003').
Ces salariés ont été ensuite regroupés dans un seul établissement, celui des DMSMO, devenu par la suite celui des directions support et opérationnels.
Selon la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après, 'FO'), l'Accord de 2003 a eu pour effet de porter la durée du travail :
. pour les salariés non-cadres et cadres, à une durée annuelle totale de 1 561 heures ;
. pour les cadres dont le temps de travail est décompté en jours, à une durée annuelle de travail de 201 jours, portée à 208 jours suite à un accord de 2010 portant sur la rémunération variable des salariés cadres des classes 5 à 7.
Après avoir procédé à la dénonciation de l'accord de 2003, les sociétés de l'UES ont conclu, le 17 décembre 2015, avec effet à compter du 1er janvier 2016 avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et UNSA plusieurs accords collectifs :
- un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels » (ci-après, l'Accord de 2015) ;
- un accord sur le télétravail';
- un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail,
- un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe;
- un avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
- un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage Iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
Selon le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) (ensemble, la 'CGT') et FO, ce nouvel accord a eu pour effet d'augmenter la durée du travail.
L'Accord de 2015 prévoyait expressément que l'ensemble des dispositions adoptées constituaient un « ensemble indivisible et se substitu(ai)ent, dès (leur) entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions de » l'Accord de 2003, et que les nouvelles règles avaient « vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés visés (...) sans qu'il en résulte une quelconque modification des relations contractuelles individuelles ». Ces accords, pris ensemble, formaient le « Nouveau Contrat Social » souhaité par Generali.
Selon FO et la CGT, aucune contrepartie en termes de rémunération n'était associée à l'augmentation du temps de travail.
C'est dans ces conditions que FO a saisi le tribunal de grande instance de Paris, action à laquelle s'est jointe la CGT.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté l'intervention volontaire de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance;
- rejeté la demande d'annulation de l'assignation et les moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés de l'UES Generali, au visa des articles L. 2323-1 et L. 3122-23 du code du travail;
- prononcé l'annulation de l'ensemble de l'accord collectif du 17 décembre 2015 ;
- statué au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur l'appel formé par Generali, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 mai 2018 (RG 17/01481), a :
- confirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté l'annulation de l'ensemble de l'Accord de 2015 ;
- infirmé le jugement pour le surplus et a par suite :
condamné in solidum les sociétés de l'UES Generali à payer à la fédération des employés et cadres FO, au syndicat CGT Generali et à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme de 2'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts';
dit que du fait de l'annulation de l'Accord de 2015, les cinq autres accords passés simultanément le 17 décembre 2015 deviennent inapplicables, « sans que cette inapplicabilité puisse rétroagir sur les engagements individuels le cas échéant pris jusqu'à présent en application desdits accords ».
Generali a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision puis s'est désistée (ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2018).
Par communiqué interne du 7 mai 2018, Mme [L], chargée des relations humaines et de l'organisation au sein de Generali, rappelant les termes de l'arrêt précité, a indiqué que la direction ne prendrait pas la décision de signifier cette décision, ce qui aurait pour effet de le rendre exécutoire, et que si, toutefois, « les organisations syndicales à l'origine de la contestation (FO, CGT) décidaient de prendre cette initiative, les conséquences immédiates pour les collaborateurs seraient les suivantes :
- Arrêt immédiat du télétravail (...) pour les 1.100 collaborateurs (représentant 25% des effectifs) concernés,
- Arrêt des aménagements des horaires de travail définis dans le cadre des consensus d'équipe pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures,
- Examen des autres conséquences liées à ce jugement en matière de durée du travail, d'impacts sur les dispositifs de rémunération variable (...) et sur le déploiement des programmes d'amélioration des conditions de travail ». Il était précisé in fine que la direction « recherche dès à présent les voies et moyens pour préserver les bénéfices du nouveau contrat social, tant pour les collaborateurs que pour l'entreprise et souhaite trouver, par le dialogue social, une solution raisonnable dans les meilleurs délais ».
C'est dans ce contexte que, par un courrier du 18 mai 2018, la direction de Generali a convoqué les organisations syndicales à une réunion de négociation d'un nouvel accord sur l'organisation et le temps de travail, fixée au 22 mai suivant.
Dans ces conditions, le 1er juin 2018, Generali a signé avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et UNSA, et après obtention de l'avis conforme du comité d'établissement DMSMO, trois nouveaux accords :
- un accord « sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'Etablissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels » conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail (ci-après, l'Accord de 2018). L'accord prévoit par ailleurs la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord ;
- un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe;
- un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, des inspecteurs courtage lard, des souscripteurs prévention entreprise et des inspecteurs experts agricoles confirmés.
Par communiqué du 22 juin 2018, Madame [L] a informé les salariés de la conclusion des trois accords collectifs du 1er juin 2018, et de ce que, « grâce à la conclusion de ces trois accords, la situation qui est la (leur) au sein de l'entreprise depuis l'entrée en vigueur de ces dispositifs, en janvier 2016, perdure sans modification ». Elle a également informé les salariés de la possibilité pour un salarié de refuser la modification, dans les termes de l'Accord de 2018.
Mais, selon FO et la CGT, Generali, soutenant que la lettre d'engagement n'établissait pas un lien entre le travail et la rémunération, a ensuite refusé de tenir compte du refus exprimé par certains salariés, sauf en ce qui concerne un représentant du personnel, syndicaliste FO et un autre, syndicaliste CGT, « pour (leur) être agréable ».
Par acte d'huissier des 7, 8, 11 et 25 février 2019, le syndicat CGT Generali et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont assigné la S.A. Generali France, la S.A. Generali Vie, la S.A. Generali Iard, la S.A. Trieste Courtage, la S.A. l'Équité compagnie d'assurances et de réassurance contre les risques de la nature et la fédération CFDT banques et assurance, la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens CFE-CGC force et vente, la fédération UNSA banques assurances, la fédération des employés et cadres Force Ouvrière devant le tribunal judiciaire de Paris.
FO a présenté des demandes reconventionnelle devant ce tribunal.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le syndicat CGT Generali et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) de leur demande tant principale que subsidiaire tendant à verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du travail des collaborateurs relevant de l'établissement DMSMO du 17 décembre 2015 a été appliqué la rémunération correspondant à l'allongement de la durée du travail qui en résulterait du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018 ;
- débouté le syndicat CGT Generali et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) de leur demande tendant à verser aux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application de l'accord sur l'organisation, la durée du travail et le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement DMSMO le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail qui en résultait ;
- débouté la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) de sa demande visant à verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du travail des collaborateurs relevant de l'établissement DMSMO en résultait du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018';
- débouté la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) de sa demande tendant à verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du travail et le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement DMSMO du 1er juin 2018 est appliqué, du salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail en application de cet accord, pour la période courant à compter du 1er juin 2018 ;
- débouté le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) et la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) de leurs demandes de dommages et intérêts ; débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) et la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Generali ont interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2020 (RG 21/00897).
La fédération des employés et cadres force ouvrière a interjeté appel de cette décision (RG 21/01803).
Les deux dossiers ont été joints.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 juin 2021, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et le syndicat CGT Generali, appelants, demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 10 novembre 2020 (RG n° 19/02194)';
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité des demandes,
- juger recevables les demandes formées par le syndicat CGT Generali et la fédération CGT Des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (F.S.P.B.A.-C.G.T.) ;
Sur le fond,
- juger que l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 17 décembre 2015 ne pouvait pas imposer l'augmentation du temps de travail sans contrepartie salariale à défaut d'accord exprès des salariés concernés ;
- juger que l'application de l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 1er juin 2018 constituait une modification du contrat de travail que les salariés pouvaient refuser ;
- juger que le temps de travail des salariés auxquels les accords du 17 décembre 2015 et du 1er juin 2018 ont été appliqués a été allongé de 34 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année civile, de 5 jours les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et de 3 à 5 jours pour les cadres ayant opté pour le dispositif de rémunération variable prévu par l'accord d'établissement du 10 novembre 2010 et dont les fonctions relèvent respectivement des classes 5, 6 et 7';
En conséquence, à titre principal,
- juger le syndicat CGT Generali et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) recevables et bien fondés en leurs demandes';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à devoir :
- verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 17 décembre 2015 a été appliqué le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail qui en résultait ;
- verser aux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application de l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 1er juin 2018, et au terme d'un délai de deux mois après la notification de leurs refus, le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail qui en résultait ;
Subsidiairement,
- juger que l'ensemble de l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 17 décembre 2015 a été définitivement annulé par arrêt de la cour d'appel de paris du 3 mai 2018 (pôle 6, chambre 2 - RG n° 17/07481, pièce n° 10)';
- condamner solidairement les sociétés generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à devoir verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 17 décembre 2015 a été appliqué le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018 ;
Et en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à devoir verser au syndicat CGT Generali et à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) la somme de 15'000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession;
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à devoir verser au syndicat CGT Generali, et à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA CGT) la somme de 5'000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de Me Patricia Hardouin ' SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2021, la fédération des employés et cadres force ouvrière, appelante, demandent à la cour de :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, de leur demande de condamnation de la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) à leur payer à chacune la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Et de, statuant à nouveau,
- ayant constaté que l'accord « sur l'organisation, la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels » du 17 décembre 2015 ayant été définitivement annulé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018, l'accord collectif du 19 novembre 2003 « sur l'harmonisation de la durée du travail et sur l'aménagement du temps de travail des sociétés de l'UES Generali assurance » et l'accord collectif du 10 novembre 2010 « NA0 2011 des collaborateurs administratifs de l'entreprise Generali France assurances -variable et prime d'équipe » s'appliquent jusqu'à la signature de l'accord collectif du 1er juin 2018, et que la durée annuelle de travail des salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 19 novembre 2003 « sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES » c'est-à- dire les salariés relevant de l'établissement DMSMO devenu DSO':
non cadres, dont le temps de travail est décompté en heures (1554 heures + 7 heures de journée de solidarité, soit 1561h)';
cadres dont le temps de travail est décompté en heures (1554 heures + 7 heures de journée de solidarité, soit 1561h)';
cadres dont le temps de travail est décompté en jours (200 heures + une journée de solidarité, soit 201 jours)';
et de ceux compris dans le champ d'application de l'accord du 10 novembre 2010 « négociation annuelle obligatoire salariale des collaborateurs administratifs de l'entreprise Generali France assurances ' variable et prime d'équipe »,
cadres classe 5, 6 et 7 dont le temps de travail est décompté en jours (207 heures + une journée de solidarité, soit 208 jours)';
a été augmentée, par l'accord du 17 décembre 2015 annulé, comme suit, à compter du 1er janvier 2016':
- de 1561 heures à 1595 heures pour les salariés non cadres, soit un allongement de 34 heures';
- de 201 jours à 206 jours pour les cadres non optant, soit un allongement de 5 jours ;
- de 208 jours à 211 jours pour les salariés classe 5 (soit un allongement de 3 jours) 212 jours pour les salariés classe 6 (soit un allongement de 4 jours) et 213 jours pour les salariés classe 7 (soit un allongement de 5 jours)';
- et ayant constaté que l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 1er juin 2018, qui reconduit la même augmentation de la durée du travail, ne comporte aucune disposition relative à la rémunération spécifiant que la rémunération n'augmente pas proportionnellement à l'augmentation de la durée du travail et aucun dispositif d'information des salariés à ce sujet, et que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, il est dû dès lors que le travail a été accompli';
- déclarer la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) recevable et bien fondée en ses demandes';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à verser aux salariés dont la durée annuelle de travail a été augmentée sans contrepartie salariale, le salaire correspondant cette augmentation du temps de travail, pour la période à compter du 1er janvier 2016';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à verser aux salariés auxquels l'accord sur l'organisation, la durée du temps de travail et le télétravail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels du 1er juin 2018 est appliqué, le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail pour la période à compter du 1er juin 2018.
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à verser à la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) la somme de 20'000 euros titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, des faits de chantage et entrave à l'exercice du droit syndical et manquement à l'obligation de loyauté dans la négociation collective';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature à verser à la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO) la somme de 6'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux entiers de l'instance ;
- débouter les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature de leurs demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 septembre 2021, la S.A. Generali France, la S.A. Generali Vie, la S.A. Generali Iard, la S.A. Trieste Courtage, la S.A. l'Équité compagnie d'assurances et de réassurance contre les risques de la nature, intimées, demandent à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement du 10 novembre 2020 en tant qu'il n'a pas statué sur la recevabilité des syndicats CGT et FEC FO de leurs demandes de versement de salaire correspondant à une supposée augmentation de la durée du travail résultant des accords du 17 décembre 2015 et du 1er juin 2018';
- de juger la CGT et la FEC FO irrecevables dans leurs demandes';
À titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions et en tant que nécessaire de juger que :
- la CGT et la FEC FO ne sont pas fondées dans leurs demandes sur le fondement de l'accord du 7 décembre 2015 annulé par l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2018 et subsidiairement que la CGT et la FEC FO ne démontrent pas la réalité de la modification des contrats de travail résultant de l'accord du 17 décembre 2015';
- la CGT et la FEC FO ne démontrent pas la réalité de la modification des contrats de travail résultant de l'arrêt du 3 mai 2018';
- la demande de la CGT visant à juger que les accords de 2015 et 2018 ont allongé la durée du travail ne constitue pas une prétention';
- les demandes de « constat » de la FEC FO ne constituent pas des prétentions';
- les demandes de la CGT et de la FEC FO visant au versement aux salariés de compléments ou de rappels de salaires sont irrecevables et subsidiairement non fondées';
- les demandes de dommages et intérêts de la CGT et de la FEC FO ne sont pas fondées';
- les demandes de la CGT et de la FEC FO au titre de l'article 700 sont infondées ;
En conséquence,
- débouter la CGT et la FEC FO de la totalité de leurs demandes';
- condamner la CGT et la FEC FO ' chacune ' à verser à chacune des structures juridiques attraite la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la CGT et la FEC FO aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la CGT fait valoir, à titre liminaire, que ses demandes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire dès lors qu'elles intéressent l'intérêt collectif de la profession.
La CGT estime notamment que les accords du 17 décembre 2015 et du 1er juin 2018 ne pouvaient pas imposer l'augmentation du temps de travail sans contrepartie salariale à défaut d'accord exprès des salariés concernés. L'Accord de 2015 « constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être unilatéralement imposée aux salariés concernés » (en gras dans les conclusions).
En toute hypothèse, l'annulation des stipulations de l'accord du 17 décembre 2015 par un arrêt définitif impose le rétablissement des salariés dans leurs droits pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018.
La fédération des employés et cadres force ouvrière soutient quant à elle que ses demandes sont recevables car elles intéressent l'intérêt collectif de la profession. FO, comme la CGT, relève que la jurisprudence considère que l'action du syndicat est recevable dès lors qu'elle ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
S'agissant de l'accord du 17 décembre 2015 ayant été annulé, elle estime que ce dernier ne peut produire aucun effet mais que le salaire est dû en contrepartie du travail accompli. La « régularisation des rémunérations ne saurait être considérée comme la production d'un effet (mais comme le rétablissement des) choses telles qu'elles étaient avant l'accord annulé », sans qu'il soit nécessaire pour FO de démontrer que les salariés ont réalisé, entre 2016 et 2018, un temps de travail supérieur à celui fixé par l'accord de 2003.
S'agissant de la contrepartie de l'augmentation du temps de travail pour la période à compter du 1er juin 2018, l'accord du 1er juin 2018, ne prévoyant aucune disposition relative à la rémunération, est insuffisamment précis et FO est fondée à demander le paiement de toutes les heures réalisées en application de la durée du travail en heures et en jours à compter de cette date.
Enfin, la non-application d'accords collectifs d'entreprise, l'absence de négociation loyale et les faits d'entrave, chantage et discrimination à l'exercice du droit syndical justifient l'allocation de dommages-intérêts, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif et du préjudice qui en résulte, comme il résulte de l'absence de négociation loyale.
En réplique, la S.A. Generali France, la S.A. Generali Vie, la S.A. Generali Iard, la S.A. Trieste Courtage, la S.A. l'Équité compagnie d'assurances et de réassurance contre les risques de la nature font en particulier valoir que l'accord du 17 décembre 2015 sur la durée du travail a été annulé conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. En ce sens, la demande de la CGT est privée de fondement.
Subsidiairement, si la cour venait à conférer des effets juridiques à cet accord, elle estime que la modification de la durée du travail résultant de l'accord du 17 décembre 2015 n'a emporté aucune modification des contrats de travail.
S'agissant de la demande de la CGT tendant à voir juger que l'application de l'accord du 1er juin 2018 constituait une modification des contrats de travail que les salariés pouvaient refuser, cette dernière doit être jugée irrecevable car elle ne tend pas à la défense d'intérêts professionnels mais à celle d'intérêts individuels.
Concernant la demande de la CGT tendant à juger que le temps de travail des salariés auxquels les accords du 17 décembre 2015 et 1er juin 2018 ont été appliqués a été allongé de 41 heures ou de 4 à 6 jours, les sociétés estiment qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 753 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elles estiment que les demandes des syndicats CGT et FEC FO tendant au paiement de compléments et rappels de salaires sont irrecevables en l'absence d'un intérêt à agir et en raison de leur caractère indéterminé. En tout état de cause, ces demandes sont dépourvues de fondement.
Enfin, les syndicats échouent à justifier d'une quelconque atteinte aux intérêts de la profession et devront ainsi être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les demande de 'constater' et 'juger', si elles peuvent constituer des moyens, ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour se devrait de répondre.
Dans cette perspective, avant même de discuter l'applicabilité ou non des accords de 2015 et 2018, les conséquences de l'annulation du premier, celles de l'adoption du second, il convient de traiter de la recevabilité des demandes des syndicats.
Sur la recevabilité des demandes de FO et de la CGT
Les demandes de la CGT et de FO tendent à obtenir, à titre principal, le versement de salaires, soit aux salariés auxquels a été appliqué l'Accord de 2015 (CGT et FO), soit à ceux ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'Accord de 2018 (CGT), soit aux salariés de DMSMO auxquels l'Accord de 2018 a été appliqué.
Quelle que puisse être la formulation retenue par FO ou la CGT, il ne peut être valablement soutenu que les demandes des syndicats ne tendent pas à la défense d'intérêts individuels.
En effet, la question posée par ces demandes est non pas celle du respect par Generali d'un accord collectif mais celle du respect par l'employeur du contrat passé avec tel salarié concerné.
Ainsi, notamment, les syndicats soutenaient, à titre principal, devant le premier juge qui l'avait souligné dans sa décision, que l'Accord de 2015, prévoyant l'augmentation du temps de travail sans contrepartie financière, constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être unilatéralement imposée aux salariés concernés. Comme il a été rappelé plus haut, quand même si elles ne sont pas formulées de façon identique par les deux syndicats, les demandes formulées aboutissent, l'une comme l'autre, à revendiquer le respect par l'employeur du contrat passé avec le salarié concerné.
Plus spécialement, ce qui est invoqué (et ce que conteste au demeurant Generali) est que le temps de travail était 'contractualisé' et ne pouvait donc faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.
Ce qui est en cause apparaît donc bien être la situation individuelle d'un salarié ou l'autre.
Il est éclairant, dans cette perspective, de relever que les syndicats développent une argumentation relative à l'article L. 2254-2 du code du travail, relatif aux accords de performance collective, lequel permet, dans certaines conditions, d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, ou d'aménager la rémunération.
FO et la CGT font notamment valoir que le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant d'un tel accord et « qu'au-delà d'un délai de deux mois à compter du refus du salarié, l'employeur qui n'a pas engagé la procédure de licenciement doit maintenir le contrat de travail aux anciennes conditions » (en gras comme dans les conclusions de la CGT).
En d'autres termes, les syndicats ne contestent pas que l'employeur puisse s'appuyer sur cette disposition pour passer un accord dont il résulte une augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire (étant observé, à toutes fins, qu'il est constant que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de dépassement irrégulier du temps de travail).
La CGT conclut ainsi que, qu'il s'agisse de l'Accord, annulé, de 2015 ou de l'Accord de 2018, « le salaire correspondant à (l') allongement de la durée du travail est entièrement dû » (en gras dans les conclusions) dans le premier cas, « aux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'accord » (également en gras dans les conclusions) dans le second.
Ni la CGT ni FO ne sont recevables à solliciter le paiement de salaires au bénéfice d'un salarié, quand bien même il n'est pas personnellement identifié.
Il est également éclairant, quand bien même il ne l'a pas repris au dispositif de son jugement, que le premier juge ait décidé que « le tribunal judiciaire n'est pas le juge du contrat de travail et ne saurait statuer sur (la) demande » de paiement du salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail qui résulte de l'Accord de 2018 au terme d'un délai de deux mois après la notification de leur refus par les salariés, après avoir considéré que la demande des syndicats relative aux suites de l'Accord de 2015 était indéterminée.
De fait, sur ce dernier point, outre que les syndicats ne s'accordent pas entre eux sur l'augmentation de la durée du travail ayant résulté de l'Accord de 2015, les salariés éventuellement concernés ne sont pas, malgré le temps écoulé, ne serait-ce que dénombrés. Quoi qu'il en soit, encore une fois, un litige ayant trait à un rappel de salaire pour un salarié relève de la compétence du seul juge prud'homal.
La cour décidera donc que les syndicats sont irrecevables en leur action.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs autres demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CGT et FO, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel par moitié.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO) irrecevables ;
Condamne le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT), ensemble, d'une part, et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO), d'autre part, aux dépens d'appel, par moitié ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civile.article L. 2254-2 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
6364bbd2e405357f749eab77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel