Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbdde405357f749eab93
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 397 530 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/04385 APPELANTE Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/043155 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C.I. BERGAMOTTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1815 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 24 novembre 2020, actuellement frappée d'appel, la SCI Bergamotte a, le 3 mai 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque postale et à l'encontre de Mme [V], pour avoir paiement de la somme de 23 975,30 euros ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 5 mai 2021. Mme [V] ayant contesté cette saisie-attribution, motif pris de ce que les sommes saisies provenaient de l'allocation aux adultes handicapés et étaient dès lors insaisissables, le juge de l'exécution de Créteil a, selon jugement daté du 30 juillet 2021, débouté Mme [V] de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Selon déclaration en date du 20 septembre 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, elle a exposé que son compte bancaire était exclusivement alimenté par l'allocation aux adultes handicapés, ladite allocation ne pouvant être saisie comme il est dit à l'article L 821-5 du code de la sécurité sociale, et que si certaines parties des relevés bancaires qu'elle avait produits avaient été occultées, c'était uniquement dans un souci de protection de sa vie privée. Elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ou subsidiairement sa mainlevée partielle à concurrence de 2 708,10 euros, et de condamner la SCI Bergamotte aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la SCI Bergamotte a indiqué que le caractère insaisissable de l'allocation aux adultes handicapés ne pouvait pas s'appliquer à des sommes cumulées sur plusieurs années, ladite allocation ayant pour objet de permettre à la débitrice de pourvoir à ses besoins quotidiens et non pas de se constituer une épargne. Elle a fait remarquer qu'au 23 avril 2021, le compte était créditeur de la somme de 9 894 euros, ce qui démontrait que l'appelante bénéficiait d'autres revenus. La SCI Bergamotte a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [V] aux dépens. MOTIFS En application de l'article L 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L 581-1 et L 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. Ce texte n'opère aucune distinction selon le cas où l'équivalent d'un ou plusieurs mois d'allocations figure sur le compte bancaire sur lequel est régularisée la saisie-attribution. En revanche, il appartient à la débitrice de démontrer que les sommes saisies proviennent bien de l'allocation aux adultes handicapés. Au jour de la saisie-attribution querellée, les sommes figurant sur le compte s'élevaient, déduction faite du solde insaisissable (564,78 euros), à 8 894 euros ; par ailleurs il n'est pas contesté que Mme [V] perçoit l'allocation aux adultes handicapés de la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne. Au vu des relevés de compte produits, il appert que la totalité des opérations de crédit qui y ont été recensées entre le 26 février et le 3 mai 2021 sont des virements de la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne. Toutefois, au 1er février 2021 le solde accusait un solde créditeur de 14917,95 euros ce qui représente un peu plus de 16 mois de prestations. Si les relevés bancaires de la débitrice ne sont pas versés au débats sur la période antérieure, il apparaît que la somme susvisée ne peut être constituée uniquement de l'allocation aux adultes handicapés ; en effet la débitrice ne peut subvenir à ses besoins avec seulement ladite allocation car elle retire du compte chaque mois une somme de 2 000 ou 2 500 euros qui est nettement supérieure au montant de l'allocation. Il sera observé d'ailleurs qu'entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2021, le compte a été abondé uniquement par l'allocation aux adultes handicapés, et son solde a nettement diminué, passant de 14917,95 euros à 9 894 euros, alors que tant au mois de juillet qu'au mois d'août les débits opérés sur ce compte sont d'un montant supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés (903,60 euros). Dans ces conditions, l'appelante qui, de toute évidence, bénéficie d'autres ressources, échoue dans l'administration de la preuve de ce que les sommes objet de la saisie-attribution sont constituées exclusivement d'allocations. D'autre part, si l'article R 112-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, par sa carence la débitrice place la Cour dans l'impossibilité de déterminer quelles sommes figurant sur le compte proviennent de l'allocation aux adultes handicapés et quelles sommes ont une autre origine. [V] jugement ayant rejeté ses demandes sera en conséquence confirmé. Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en date du 30 juillet 2021 ; - CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens d'appel. [V] greffier, [V] président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 821-5 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364bbdde405357f749eab93
Données disponibles
- Texte intégral
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