Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe0e405357f749eaba3
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 346 400 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7AG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021-Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU-RG n° 21/00876 APPELANTS Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE S.C.I. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un accord de conciliation en date du 22 novembre 2019, homologué par un jugement du Tribunal d'instance de Fontainebleau daté du 13 décembre 2019, la SCI [5] a le 6 avril 2021 délivré à M. [N] et Mme [J] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 4]. Suivant jugement en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution de Fontainebleau a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [N] et Mme [J], et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [N] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. En leurs conclusions notifiées le 29 mars 2022, ils ont exposé : - qu'ils avaient été confrontés à des difficultés financières importantes, l'un ayant vu son activité d'antiquaire réduite par suite de l'épidémie de Covid 19, l'autre étant atteinte d'une maladie ; - qu'ils avaient déposé un dossier de surendettement ; - qu'ils s'engageaient à quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2022. M. [N] et Mme [J] ont en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de leur accorder des délais jusqu'à cette date, et de leur allouer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2022, la SCI [5] a soutenu : - que M. [N] ne justifiait pas de sa situation financière réelle par des pièces comptables, notamment au titre de l'année 2019 ; que les appelants n'avaient pas d'enfants ; - que peu de justificatifs avaient été produits relativement au dossier de surendettement dont ils se prévalaient, étant observé que seule Mme [J] en avait déposé un à la Commission de surendettement, et ce, postérieurement à la saisine du juge de l'exécution de Fontainebleau ; - que la dette s'était accrue puisqu'elle s'élevait au mois de mars 2022 à 13 464 euros, alors que les débiteurs avaient bénéficié de délais de fait ; qu'ils ne justifiaient pas de démarches en vue de se reloger ; - qu'il s'agissait d'une SCI familiale dont les revenus étaient faibles. La SCI [5] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de condamner in solidum M. [N] et Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, de limiter la durée des délais à eux octroyés à 3 mois, et en ce cas, de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au cas d'espèce, l'accord de conciliation prévoyant que les appelants devaient quitter les lieux date du 22 novembre 2019, les intéressés ayant ainsi bénéficié de délais de fait d'une durée de près de trois ans. M. [N] et Mme [J] ont d'ailleurs dans leurs écritures sollicité un délai jusqu'au 30 septembre 2022 alors que cette date est passée. En outre, ils ne justifient d'aucune démarche en vue de se reloger. La dette s'est accrue dès les premiers mois de l'année 2021, pour atteindre la somme de 13 464 euros au mois de mars 2022, tandis que les appelants font preuve de mauvaise volonté, s'étant opposés à ce que le bien soit évalué par une agence immobilière en lui en refusant l'accès. Et la SCI [5] s'est vue imposer des mesures drastiques puisque par décision du 17 mars 2022 la Commission de surendettement de la Seine-et-Marne a effacé la dette de Mme [J]. Il convient en conséquence de ne pas accueillir la demande de délais et de confirmer le jugement. M. [N] et Mme [J], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 7 décembre 2021 ; - CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [J] à payer à la SCI [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [J] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 412-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6364bbe0e405357f749eaba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel