Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe4e405357f749eabc7
- Date
- 3 novembre 2022
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 22/00003 APPELANT M. [N] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 Assistée par Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS AUTRE PARTIE : S.A.R.L. GUILLEMOT (RCS de MELUN n°799 438 262 00039), prise en la personne de Maître [V] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire, [Adresse 1] [Localité 6] SCP [T] HAZANE - Mandataire de S.A.R.L. GUILLEMO, prise en la personne de Maître [V] [T] [Adresse 8] [Localité 4] Signifiée à personne morale le 05.05.2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Au cours du mois de septembre 2018, M. [E] a fait appel à la société Guillemot, afin de voir réaliser des travaux de réfection des voies d'accès à son domicile, selon un bon de commande portant la mention d'un montant de 12.000 euros TTC. Exposant qu'il a constaté d'importants désordres et malfaçons de travaux réalisés par la société Guillemot, il a mis en demeure le 25 mai 2019 cette société de venir constater les malfaçons lors d'une visite fixée d'un commun accord, puis effectuer les réparations et finitions. M. [E] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné avec la mission classique en la matière M. [Z] [F] [C] en qualité d'expert. Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la liquidation judiciaire de la société Guillemot et désigné en qualité de liquidateur la scp [T] Hazane représentée par Me [V] [T]. Par exploit du 27 décembre 2021, M. [E] a fait assigner la société Guillemot représentée par Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin de leur voir rendues communes les opérations d'expertise, ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2021 ayant désigné M. [F] [C] en qualité d'expert. Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : - débouté M. [E] de sa demande à l'encontre de la société Gan assurances ; - déclaré l'ordonnance susvisée commune et opposable à la société Guillemot représentée par Me [V] [T] et la société [T]-Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; - dit qu'en l'état, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés. Par déclaration du 31 mars 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande à l'encontre de la société Gan assurances. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2022, M. [E] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à l'encontre de la société Gan assurances ; Y ajoutant, - déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2021 commune à la société Gan assurances avec l'autorisation de M. l'expert et le rapport d'expertise pleinement opposable à cette dernière ; - dire que le rapport de l'expert sera opposable à la société Gan assurances. M. [E] soutient en substance que : - l'ordonnance commune est une décision de justice par laquelle le magistrat rend des opérations d'expertise judiciaire d'ores et déjà communes et opposables à un tiers ; - la société Gan assurances, assureur de la société Guillemot n'est pas partie aux opérations d'expertise en cours alors qu'elle a tout intérêt à en être partie afin que l'expert et son sapiteur financier se prononcent sur les réclamations financières formulées dans le cadre de l'instance au fond à venir ; - en première instance, la compagnie Gan assurances opposait trois moyens de défense tous aussi inopérants les uns que les autres et qui pour certains confinaient à la mauvaise foi ; - il lui est impossible de se procurer un contrat d'assurance qui lui est étranger et qu'il n'a pas souscrit alors que, la compagnie d'assurance elle-même a confirmé en première instance être l'assureur de la société Guillemot, tout en se gardant de produire ledit contrat. La société Gan assurances a constitué avocat mais n'a pas conclu. M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel le 5 mai 2022 à la société [T] Hazane à personne et ses conclusions le 24 mai 2022 à la société [T] Hazane à personne. La société [T] Hazane n'a pas constitué avocat. SUR CE, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose cependant que soit constaté qu'il existe un procès "en germe", possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est constant que la société Guillemot a procédé aux travaux de réfection de l'allée qui donne accès au bien immobilier de M. [E] et qui font l'objet de la mesure d'expertise ordonnée le 29 janvier 2021. En ce qui concerne la société Gan Assurances, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, le bon de commande, et ses conditions générales, la facture du 16 mai 2019, la mise en demeure du 3 juin 2019, le procès-verbal de constat dressé par Me [R], huissier de justice le 30 mai 2019, les écritures des parties, tant celles prises dans le cadre de l'instance en désignation d'un expert que dans la procédure destinée à rendre les opérations d'expertise communes, outre l'ordonnance querellée elle-même, ne comportent aucune indication de ce que la société Guillemot aurait été assurée à la date de réalisation des travaux litigieux auprès de la société Gan Assurances. Il s'ensuit que M. [E] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir les opérations d'expertise rendues communes et opposables à la société Gan Assurances, l'ordonnance rendue étant confirmée en toutes ses dispositions. M. [E] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile suppose carticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6364bbe4e405357f749eabc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel