Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe5e405357f749eabe5
- Date
- 3 novembre 2022
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2XA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 juin 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/06374 APPELANT Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128 INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach a [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. M. [O] est appelant, selon déclaration d'appel en date du 26 mars 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 22 février 2022. Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le président de la chambre a déclaré cet appel irrecevable, après avoir relevé qu'invité à régler le timbre fiscal, l'appelant n'en avait rien fait. Le 4 juin 2022 M. [O] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance. A l'appui de son recours, il a exposé qu'il avait payé le timbre. MOTIFS Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel. A la suite de sa déclaration d'appel du 26 mars 2022, M. [O] a reçu le 19 avril 2022 un avis du greffe, l'invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, et l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé. M. [O] prétend qu'il a réglé ce timbre fiscal. Il s'avère que en réalité l'intéressé a régularisé deux déclarations d'appel à l'encontre du jugement susvisé : - l'une le 26 mars 2022, le dossier portant le n° RG 22/6374 - l'autre également le 26 mars 2022, le dossier portant le n° RG 22/6373 ; Les deux instances n'ont pas été jointes, et si l'appelant a réglé un timbre le 18 mai 2022, ledit timbre portant le n° 1265 2730 8062 7783, c'est dans le dossier portant le n° RG 22/6373. L'appel enrôlé sous le n° 22/6374 est donc bien irrecevable, de sorte que l'ordonnance sera confirmée. M. [O] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS - Confirme l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 2 juin 2022 ; - Condamne M. [S] [O] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6364bbe5e405357f749eabe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel