Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe6e405357f749eabf1
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 47 963 293 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4O7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001798 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345 à DEFENDEURS Madame [R] [N] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Octobre 2022 : Par ordonnance de référé du 4 février 2022 rendue entre, d'une part, Mme [P] et, d'autre part, M. et Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mai 2021 et ordonné l'expulsion de M. et Mme [X] ; - condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [P] une somme de 34 347,91 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échéance du quatrième trimestre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 pour la somme de 17 350,46 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus, outre une somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; - fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ; Par déclaration du 8 avril 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 20 juin 2022, Mme [P] a fait assigner en référé M. et Mme [X] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de leur appel, et condamner les défendeurs à lui payer in solidum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [P] a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 6 octobre 2022. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il résulte du décompte produit actualisé au 1er avril 2022 que le montant de la dette s'élève à présent à la somme de 47 9632,93 euros, aucun paiement n'étant intervenu depuis le 20 août 2020. Les défendeurs ont été assignés à personne dans la présente instance et n'ont pas comparu pour faire valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'appel opposant M. et Mme [X] à Mme [P] enregistré sous le numéro RG 22/07321 devant le pôle 1 chambre 3, du rôle de la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. et Mme [X] à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros ; Condamnons M. et Mme [X] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6364bbe6e405357f749eabf1
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