Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe6e405357f749eabf7
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 10 288 181 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08353 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 5] - ROYAUME UNI Représenté par Me Mathilde ARLES substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 à DEFENDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle RANÇON substituant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Octobre 2022 : Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 102 881,81 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 398,35 euros à compter du 29 octobre 2018, et sur le surplus à compter du 5 juin 2019. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, M. [J] a fait assigner la société Crédit Logement aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, d'être relevé de forclusion pour interjeter appel du jugement précité et de voir la société Crédit Logement condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2022, M. [J] maintient ses prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2022, la société Crédit Logement nous demande de rejeter les demandes de M. [J], de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le tenir aux dépens. SUR CE, En vertu du 1er alinéa de l'article 540 précité, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. En vertu du 1er alinéa de l'article 540 précité, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. En l'espèce, M. [J] fait valoir que l'assignation du 12 juillet 2019 délivrée à la requête de la société Crédit Logement, à la suite de laquelle un jugement a été rendu le 2 septembre 2020, n'a pas été signifiée à sa personne ni à son domicile. Il reproche à la société Crédit Logement d'avoir ignoré à dessein que son domicile était au Royaume-Uni. Cependant, les conditions de délivrance de l'acte introductif d'instance ne peuvent être à l'origine directe des circonstances qui auraient empêché M. [J] d'avoir connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours au sens de l'article 540 précité. Ce moyen est dès lors sans pertinence. Il est au demeurant mal fondé puisqu'il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement que M. [J] a demandé lui-même l'utilisation de l'adresse [Adresse 4] et qu'il n'établit pas avoir porté à la connaissance de la défenderesse l'adresse qu'il prétend être la sienne au [Adresse 1]. M. [J] explique ensuite que le jugement du 2 septembre 2020 n'a pas été signifié ni à personne ni à son domicile de [Localité 5] sans qu'il y ait faute de sa part. La société Crédit Logement produit cependant un acte de signification de jugement en date du 5 octobre 2020 qui indique, dans le procès-verbal de remise à personne physique, que l'acte a été remis à « Monsieur [J] [C], demeurant chez Madame [J] [Adresse 4] ». M. [J] conteste la mention de l'huissier de justice et affirme que le 5 octobre 2020, il était à [Localité 5] comme cela ressort de son relevé bancaire qui fait apparaître qu'à cette date, il a fait des courses et est allé au restaurant Pentolina à [Localité 5] ; il a utilisé les transports londoniens TFL ; il a fait des courses chez Waitrose Kings Cross. Ces allégations sont dépourvues de valeur probante dès lors que les mentions de l'acte de signification du jugement par huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux. Il en résulte que M. [J] a nécessairement eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours. La demande de relevé de forclusion sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [J] de sa demande en relevé de forclusion du délai d'appel concernant le jugement du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal de judiciaire de Paris ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [J] à payer une somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement ; Condamnons M. [J] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile. Aux termarticle 540 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364bbe6e405357f749eabf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel