Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe7e405357f749eac09
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR66 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [F] [D] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention de [Localité 2], assisté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022, à 12h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2022 à 17h48 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 novembre 2022 à 10h54, par le préfet de police; - Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours; - de M. [F] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé des lors que les conditions posées a l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont pleinement réunies, en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de l'intéressé dans les 15 derniers jours, ce dernier ayant refusé de se présenter à l'audition consulaire du 20 octobre 2022 devant les autorités étrangères guinéennes comme dûment mentionné en procédure, sachant qu'en tout état de cause toute diligence a été effectuée par l'administration, le routing de vol ayant été régulièrement transmis et un vol à destination du pays de retour est programmé le 9 novembre 2022. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 novembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbe7e405357f749eac09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel