Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe7e405357f749eac0b
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAL Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2022, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [C] [H] né le 11 août 1990 à [Localité 2], de nationalité camerounaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informé le 2 novembre 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 2 novembre 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciairede Bobigny rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 01 novembre 2022, à 19h00, par M. [Z] [C] [H] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 2 novembre 2022 à 12h48 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : -le premier moyen tiré de l'impossible contrôle sur la privation de liberté de l'intéressé avant sa présentation à l'officier de quart n'est pas qualifié en fait et n'expose aucun moyen de contestation de la décision du premier juge qui mentionne que le contrôle obligatoire aux aubettes pour tout voyageur ne peut être considéré comme une privation de liberté, - les moyens sur le fond tirés des " garanties de représentation " de l'intéressé père de deux enfants français sont en réalité des moyens de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, de même l'éventuelle contestation de l'OQTF notifiée à l'intéressé dont il dit ne pas avoir été informé, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention étant ajouté que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; -l'atteinte alléguée aux dispositions de l'article 3 et 8 de la CEDH ne sont étayés d'aucun élément circonstancié et visent en réalité à contester le refus d'entrée, ils sont donc insusceptibles de prospérer devant le juge judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 novembre 2022 à 10h06 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 342-14 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbe7e405357f749eac0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel