Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbe8e405357f749eac1b
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCE Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2022, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [M] né le 19 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 2 novembre 2022 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 2 novembre 2022 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens de nullité et d'irrégularité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 novembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022, à 12h03, par M. [F] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le 1er moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'est pas qualifié en fait et constitue un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, la signataire de la décision étant dûment identifiée et habilitée comme indiqué dans l'ordonnance ; - le second moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité n'étant justifié, l'intéressé se revendiquant mauritanien puis de nationalité " franco mautritanienne" puis francais dans son acte d'appel et ne justifiant d'aucun domicile certain et stable, se disant "dans la rue" depuis un an ; - le 3ème moyen tiré d'un état de vulnérabilité n'est pas qualifié en fait et n'est justifié par aucun document médical actuel, l'addiction invoquée pouvant être prise en charge par le médecin du centre de rétention administrative à disposition de l'intéressé, si besoin ; - le 4ème moyen tiré de la disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie, peu important la durée de la présence de l'intéressé en France qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 novembre 2022 à 10h05 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbe8e405357f749eac1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel