Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 63660b37bb0cef7f742792b1
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHT N° de Minute : 1973 Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [P] né le 11 Juillet 1984 à [Localité 3] - SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la plaidoirie de Maître [H] venant au soutien des intérêts de l'appelant, ce dernier ayant refusé de comparaître ce jour (proces verbal du centre de rétention administrative du 3 novembre 2022) ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [P], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19/08/2022 confirmée en appel. La 29/08/2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 16 septembre 2022 confirmée en appel le 18 septembre 2022. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours par le juge des libertés et de la détention de Lille en date du 16 octobre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er novembre 2022 (16h15) ordonnant une quatrième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. 'Vu la déclaration d'appel recevable du02/11/2022 (15h49) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative invoquant l'absence d'obstruction de la part de l'appelant et l'impossibilité de prolonger le placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce comme le relève justement le premier juge M. [G] [P] a refusé de se soumettre aux test PCR nécessaire à son embarquement les : 03/09/2022, 03/10/2022 et 20/10/2022. Il a donc commis plusieurs actes d'obstructions dont le dernier à moins de 15 jours de la requête de l'autorité préfectorale (31/10/2022) justifiant une ultime prolongation du placement en rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [G] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 03 novembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le jeudi 03 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître [J] [H] le jeudi 03 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022 N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHT
Articles de loi cités
article L 742-5 du CODE DE Larticle L 824-9 du CODE DE Larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63660b37bb0cef7f742792b1
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