Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 novembre 2022
- ECLI
- 63660b56bb0cef7f7427932e
- Date
- 4 novembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 04 Novembre 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12990 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YGA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00558 APPELANT Monsieur [B] [V] né le 13 Septembre 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant et non représenté INTIMEES SAS [8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372 CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [V] a interjeté appel du jugement n°16-00558 rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 1er décembre 2021, lors de l'appel des causes, M. [V] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience. L'affaire est mise en délibéré La cour par arrêt du 4 février 2022 ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00. Cet arrêt valant convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à cette nouvelle audience a été notifié à M. [V] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire le 17 février 2022 . Toutefois à l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00, M. [V] n'est ni présent ni représenté. La société [8] et la caisse par la voix de leurs conseils prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En l'espèce, M. [V] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [V] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour : Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [V] . La greffière, La présidente.,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 novembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63660b56bb0cef7f7427932e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel