Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 novembre 2022
- ECLI
- 63660b57bb0cef7f74279334
- Date
- 4 novembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 04 Novembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13863 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65LC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01838 APPELANTE SARL [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant et non représenté, ayant comme conseil Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D947 INTIMEE [4] Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Maitre [X] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [5] et Maitre [M] es qualités de mandataire judiciaire de la société [5] ont interjeté appel du jugement 17- 01838 rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige opposant la société [5] à l'Urssaf [4]. A l'audience du 29 septembre 2022 à 13h30, la société [5], in bonis, n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 28 juin 2022 elle a informé la cour de son désistement d'appel. L'Urssaf par la voix de sa représentante, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société [5] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société [5]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate le désistement d'appel parfait de la société [5] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 novembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63660b57bb0cef7f74279334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel