Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 novembre 2022
- ECLI
- 63660b66bb0cef7f74279344
- Date
- 4 novembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 04 Novembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07417 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/05438 APPELANTE [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'Assurance maladie de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement n°17-05438 rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [O] [V]. A l'audience du 5 octobre 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 4 octobre 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente. M. [V], par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [V] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 novembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63660b66bb0cef7f74279344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel