Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6369ffc15228c37f74aa1569
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24F ETRANGER : [J] se disant [I] [H] [S] né le 04 Mai 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 à 09h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] se disant [I] [H] [S] interjeté par courriel du 02 novembre 2022 à 09h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [J] se disant [I] [H] [S], M. LE PREFET DE L'YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 02 novembre 2022 à 09h43, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. M. [J] se disant [I] [H] [S] n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti ; Par courriel reçu le 02 novembre 2022 à 09h53, la préfecture fait les observations suivantes : En effet, il conviendra de constater que l'unique moyen soulevé dans la déclaration d'appel constitue un moyen nouveau relatif au défaut de compétence du signataire de la requête préfectorale. Or, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de Procédure Civile. A défaut d'avoir été soumis à l'appréciation du premier juge conformément aux articles 73 et 74 du Code précité, ce moyen est irrecevable à hauteur d'appel. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [J] se disant [I] [H] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] se disant [I] [H] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 novembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2022 à 10 heures 50 Le greffier,Le président de chambre, N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24F M. [J] se disant [I] [H] [S] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 03 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] se disant [I] [H] [S] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L 743-23 du code de larticle 117 du Code de Procédure Civile. A défautarticle 117 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6369ffc15228c37f74aa1569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel