Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6226c7633dcd15b3ab3
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
21/10/2022 ARRÊT N°285/2022 N° RG 20/03196 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2GX NA/KB Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 5] (18/14217) Cécile COMMEAU Organisme CPAM DU TARN C/ [E] [G] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [K] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée par la FNATH GRAND SUD, en la personne de Mme [B] [F], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [G], qui exerçait la profession de magasinière, a été victime d'un accident de trajet le 11 juin 2015. La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 19 août 2015. L'état de Mme [G] a été considéré comme consolidé le 5 janvier 2017, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 1er mars 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Mme [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2020. La caisse conclut à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement à l'infirmation du jugement et à l'application du taux médical de 5% initialement retenu, et d'un taux professionnel ramené à de plus justes proportions, à hauteur de 2 %. Mme [G] demande confirmation du jugement. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce le barème indicatif prévoit, pour une limitation gênante de l'ouverture de la bouche, en dessous de 3 cm, un taux de 5 à 10% quand l'écartement est supérieur à 20 mm. Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité de 5%, en prenant en compte des séquelles à type de douleur de la mandibule gauche et limitation de l'ouverture buccale, hypoesthésie de la lèvre inférieure droite et cicatrices du bord droit des lèvres sans retentissement sur la mimique, dysesthésie des doigts de la main droite dans le territoire du cubital (4ème et 5ème doigts) chez une assurée de 45 ans, droitière magasinière dans une entreprise de logiciel. Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 7%, au regard notamment du bilan clinique réalisé le 19 avril 2017 par le docteur [V], retenant une ouverture buccale à 3cm, des douleurs à la mastication, des douleurs séquellaires au niveau du coude droit, et des dysesthésies en rapport avec une contusion du nerf cubital droit. N'ont en revanche été prises en considération ni limitation de la mobilité articulaire du coude droit, ni les douleurs sacro-périnéales qui n'ont pas été rattachées à l'accident. Les séquelles en relation avec l'accident constatées par le médecin consultant sont ainsi les mêmes que celles retenues par le médecin conseil de la caisse, sauf à mentionner une limitation de l'ouverture buccale plus importante, seule l'évaluation du taux d'incapacité en résultant étant majorée, de 5 à 7%. La CPAM du Tarn ne peut donc soutenir que le médecin consultant aurait pris en compte des séquelles non imputables à l'accident, postérieures à la consolidation. Ces constatations médicales, compte tenu de l'âge de Mme [G], née le 4 septembre 1971, et de son état général, justifient le taux médical retenu par le tribunal, conforme aux conclusions de la consultation ordonnée. Les observations du médecin conseil de la CPAM du Tarn, datées du 12 novembre 2020, ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise. C'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a retenu une majoration de 5% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle, au regard de la perte de revenus subie par Mme [G], qui n'a repris son poste, à mi-temps thérapeutique, qu'à compter du 18 avril 2016, puis à hauteur de 80% depuis le 1er mai 2019, et qui subit une pénibilité accrue de ses fonctions du fait notamment de la dysesthésie des doigts de sa main droite. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A.ASDRUBAL N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
636ca6226c7633dcd15b3ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel