Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 636ca62a6c7633dcd15b3ade
- Date
- 21 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
21/10/2022 ARRÊT N°294/2022 N° RG 20/03818 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4N6 NA/KB Décision déférée du 09 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14250) [S] [H] CPAM DU [Localité 4] C/ [Y] [M] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CPAM DU [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [P] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par représentée par la [2] en la personne de Mme [C] [B], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [M], qui exerçait la profession d'aide soignante, a adressé à la CPAM du [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 mai 2016, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, et un certificat médical du 14 avril 2016. Par lettre du 6 mars 2017, la CPAM du [Localité 4] a informé Mme [M] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de Mme [M] a été considéré comme consolidé le 17 avril 2017, et la CPAM du [Localité 4] a retenu par décision du 26 avril 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle. Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM du [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020. La caisse conclut à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement à l'infirmation du jugement et à l'application du taux de 7% initialement retenu, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle. Mme [M] demande confirmation du jugement et subsidiairement organisation d'une nouvelle expertise médicale. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15%. Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 10%, conforme au barème, après avoir constaté que Mme [M], alors âgée de 57 ans, présentait une limitation des mouvements essentiels de son épaule dominante, et particulièrement une diminution des rotations internes et externes ainsi que de l'abduction et de l'antépulsion, de même qu'un geste main-nuque impossible et un mouvement main-dos incomplet. Ces constatations médicales, compte tenu de l'âge de Mme [M] et de son état général, justifient le taux retenu. Les observations du médecin conseil de la CPAM du [Localité 4], datées du 16 décembre 2020, ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise. La majoration de 2% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM du [Localité 4] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Dit que la CPAM du [Localité 4] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A.ASDRUBAL N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
636ca62a6c7633dcd15b3ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel