Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6956c7633dcd15b3d92
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 127 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
05/10/2022 ARRÊT N°615/2022 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OULA AM/IA Décision déférée du 21 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0236) G.MURAT [X] [O] [B] [S] épouse [O] C/ PROX HYDRO Rèf : 0228010440 MAXANCE ASSURANCES Rèf : 9077105148 [21] Rèf : 50788811161100 [22] Rèf : 149403883300137377558 [19] Rèf : 44305091061100-44737636561100 [30] Rèf : Loyers impayés ENGIE Rèf : 507039876/v016484604 POLE EMPLOI OCCITANIE Rèf : 2946983T CA CONSUMER FIANANCE Rèf : 81372413777 [27] Rèf : 063980619/2040230197 TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE Rèf : Acte 31867312531 - Cantine SA D [24] Rèf : L/50607 IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Monsieur [X] [O] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] comparant en personne Madame [B] [S] épouse [O] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante INTIMÉS PROX HYDRO Rèf : 0228010440 [Adresse 1] [Localité 6] non comparante MAXANCE ASSURANCES Rèf : 9077105148 CHEZ [25] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante [21] Rèf : 50788811161100 CHEZ [28] [Adresse 2] [Localité 17] non comparante [22] Rèf : 149403883300137377558 CHEZ [31] [Adresse 23] [Localité 14] non comparante [19] Rèf : 44305091061100-44737636561100 Chez [28] [Adresse 2] [Localité 17] non comparante [30] Rèf : Loyers impayés [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 13] non comparante ENGIE Rèf : 507039876/v016484604 CHEZ [26] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 10] non comparante POLE EMPLOI OCCITANIE Rèf : 2946983T SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 8] [Localité 7] non comparante CA CONSUMER FIANANCE Rèf : 81372413777 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 20] [Localité 16] non comparante [27] Rèf : 063980619/2040230197 [Localité 15] non comparante TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE Rèf : Acte 31867312531 - Cantine [Adresse 3] [Localité 6] non comparante SA D [24] Rèf : L/50607 [Adresse 5] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 28 décembre 2020. Cette demande a été déclarée recevable le 14 janvier 2021. Le 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 1272€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois (durée maximale) au taux maximum de 0,00 %. M. et Mme [O] ont contesté les mesures. Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [O], - infirmé la décision de la commission de surendettement, - fixé la mensualité de remboursement à 119,98 €, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 27 janvier 2022: ils demandent si la mensualité de remboursement est de 1166,20 euros comme indiqué dans la décision ou de 119,98 euros comme fixé au dispositif, s'ils doivent donner un RIB à la SA des [24] ou au Contrôleur principal des Finances publiques qui l'ont demandé tous les deux, s'ils peuvent payer au 10 du mois au moment du versement du salaire, et s'ils peuvent bénéficier d'un délai de trois mois pour éponger certaines dettes, les 5 ans à venir s'annonçant très durs. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats. M. [X] [O], débiteur appelant, a comparu en personne : il lui semblait avoir fait appel le 15ème jour. Mme [B] [S] épouse [O], débitrice appelante, ainsi que les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Les sociétés [24] et [31] pour [22] ainsi que Pôle Emploi Occitanie ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, demander la confirmation de la décision entreprise ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours. En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [O] et à Mme [O] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 janvier 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 11 février 2022. M. et Mme [O] ont entendu former appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 février 2022 à la cour d'appel de Toulouse, étant pourtant observé que la notification du jugement mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 29]. L'appel interjeté 20 jours après la notification est donc intervenu après l'expiration du délai légal et il est par conséquent irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, DÉCLARE l'appel irrecevable, CONDAMNE M. [X] [O] et Mme [B] [S] épouse [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile et de larticle L 713-7 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
636ca6956c7633dcd15b3d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel