Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6966c7633dcd15b3d9e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
19/10/2022 N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVI4 Décision déférée - 24 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/05265 [D] [W] C/ [X] [V], [N] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°22/243 *** Le dix neuf Octobre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [X] [V], [N] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement rendu le 24 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant M. [D] [W] à Mme [X] [S], Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022 par M. [D] [W] contre cette décision des chefs suivants: Vu les conclusions d'incident déposées le 5 juillet 2022 par Mme [X] [S],sollicitant de voir: -Constater que sur sa déclaration d'appel principal et limité formalisée le 10 mars 2022, Monsieur [D] [W] a indiqué la mention suivante : « Porté à compter du 1er mai 2018 une indemnité d'occupation de 720 € au débit du compte d'indivision de [D] [W] » Juger que l'appel de Monsieur [W] ne porte pas et ne peut pas porter sur le principe de l'indemnité d'occupation, De ce fait, juger irrecevable du fait de la rédaction de la déclaration d'appel, la partie des conclusions notifiées par Monsieur [W] le 13 mai 2022 portant sur le principe de l'indemnité d'occupation. Vu les articles 32 et 546 du CPC Juger que l'appel de Monsieur [W] n'est pas recevable en ce qu'il porte sur le montant de l'indemnité d'occupation et ce, faute d'intérêt à agir sur ce point. Juger que la cour reste uniquement saisie de l'appel principal de Monsieur [W] portant sur le débouté de sa demande de créance à l'encontre de Madame [S] et de l'appel incident de Madame [S]. Condamner Monsieur [W] à régler à Madame [S] une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 alinéa 1 CPC Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'incident sans attendre l'issue de la procédure de fond, dont distraction au profit de la SCP Malet en vertu de l'article 699 CPC. Vu les dernières conclusions en réponse de M. [W] en date du 5 août 2022 demandant de voir: Débouter Madame [S] de ses demandes, fins et prétention ; - Dire et juger que l'appel de Monsieur [W] porte bien sur le principe de l'indemnité d'occupation ; - Dire et juger que Monsieur [W] a intérêt à agir contre l'indemnité d'occupation et son montant ; - Déclarer en conséquence parfaitement recevable l'appel formé par Monsieur [W] portant sur l'indemnité d'occupation ; - Condamner Madame [X] [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Maury conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes des dispositions des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Le défaut d'intérêt à agir suppose d'avoir obtenu satisfaction sur un chef de demande présenté en première instance. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de première instance M. [W] avait expressement au dispositif de ses conclusions sollicité de voir Mme [S] déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation. Dans ses moyens, M. [W] avait contesté le bien fondé d'une telle demande au motif que l'autre indivisaire ne prouvait pas qu'elle avait été dans l'impossibilité de jouir du bien concuremment, qu'en tout état de cause c'était par son abstention volontaire qu'elle n'en n'avait pas joui. Ce n'était que dans un deuxième temps qu'il contestait le calcul de cette indemnité tout en s'accordant sur la valeur locative de l'immeuble estimée à 720 € par mois. Dès lors que M. [W] avait conclu au débouté de cette demande de son adversaire il est recevable à interjeter appel du chef de dispositif qui a accueilli cette demande adverse. Dès lors qu'il est recevable en son appel aucune irrecevabilité n'est encourue à l'encontre de ses conclusions dont les demandes sont liées à l'appel ainsi interjeté. Mme [S] sera condamnée aux dépens de l'incident et il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Déboutons Mme [S] de ses demandes, Condamnons Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. . Condamnons Mme [S] aux dépens de l'incident. Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024 avec une ordonnance de clôture intervenant le 18.11.2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT C. CENAC C.GUENGARD .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
636ca6966c7633dcd15b3d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel