Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6996c7633dcd15b3dd2
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 95 865 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/10/2022 N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY3D Décision déférée - 05 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse -20/00372 S.A.R.L. MATECO S.E.L.A.S. EGIDE, ME HOARAU C/ [D] [X] Association CGEA DE [Localité 5] grosse délivrée le 11 10 22 à Me Daniel MINGAUD Me Bruno MERLE et Me Jean-françois LAFFONT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°22/111 *** Le onze Octobre deux mille vingt deux, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTES S.A.R.L. MATECO [Adresse 2] S.E.L.A.S. EGIDE, ME HOARAU ès qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL MATECO », domiciliée audit siège sis [Adresse 4] Représentées par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [D] [X], [Adresse 3] Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE CGEA DE [Localité 5] UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [H], domiciliée audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] a été engagé par la société Mateco suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2013. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2020. Le 14 mars 2020 suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse la S.A.R.L Mateco a été placée en redressement judiciaire. Le 11 décembre 2019, la S.A.R.L. Mateco notifiait à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 5 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [X] à la S.A.R.L. Mateco et à la S.A.R.L. Egide prise en sa qualité de commissionnaire à l'exécution du plan en présence de L'AGS CGEA. Le conseil a condamné la société Mateco au paiement des sommes suivantes : 3 946,53 euros à titre de rappels de frais, 8 301,95 euros à titre de rappels de salaire, 1 583 euros à titre d'indemnité de congés payés, 6 214 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 1 888 euros à titre d'indemnité de préavis, Il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 958,65 euros au titre d'un prêt, ordonné la compensation entre les créances réciproques et fixé la moyenne des salaires à 1 888,29 euros pour les besoins de l'exécution provisoire de plein droit. La S.A.R.L. Mateco et la S.A.R.L. Egide ès qualités ont relevé appel de la décision du 9 mai 2022 énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement et intimant M. [X] ainsi que l'AGS CGEA. Le 21 juin 2022, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire à raison d'un défaut de règlement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit. Il sollicite en outre la condamnation de la société Mateco au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 12 août 2022 les appelants ont conclu au rejet de l'incident. Ils soutiennent que le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit aurait des conséquences manifestement excessives. L'affaire a été appelée à l'audience de d'incident du 13 septembre 2022. MOTIF DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'y a pas lieu d'envisager les plus ou moins grandes chances de réformation du jugement ce qui relève du fond. En revanche, il apparaît que l'appelante justifie d'une situation financière effectivement difficile. Ainsi, elle bénéficie d'un plan de redressement arrêté par jugement du 9 juillet 2020 et ce sur une période de 10 ans. Ce plan a été modifié de manière substantielle par jugement du 11 février 2021, arrêtant une prolongation de deux ans du plan. L'exécution provisoire en ce qu'elle serait de nature à remettre en cause ce plan aurait ainsi des conséquences excessives à ce stade. Il convient donc de rejeter la demande de radiation. Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'appelante qui certes justifie de sa situation mais n'a pas exécuté les dispositions exécutoires par provision. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SARL Mateco. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
636ca6996c7633dcd15b3dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel