Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2022
- ECLI
- 636ca69e6c7633dcd15b3e02
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/523 N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7K2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 Septembre 2022 à 15h Nous, G.ROUSSEL,magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [E] né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/09/2022 à 15 h 15 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 Septembre 2022 à 10H00, assisté de K.BELGACEM, greffier, avons entendu : [T] [E] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [S] [G] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[T] [E], né le 24 avril 2003 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne assistée de Maître Laure Mirepoix, avocat à Toulouse, a fait appel reçu le 1er septembre 2022 à 15h15, d'une ordonnance rendue par le juge des libertés la détention de Toulouse en date du 31 août 2022 rendu à 15h32 statuant sur le contrôle de la régularité de la décision de son placement en rétention le 29 août 2022 notifié à 12h05, ainsi que sur la prolongation de son placement en rétention pour une durée de 28 jours à la requête de l'autorité préfectorale reçue le 30 août 2022 à 15h29. Il fait valoir l'irrégularité de sa garde à vue et du recours à un interprète par téléphone et les délais de transfert qui serait excessif le commissariat de [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 2]. La requête serait par ailleurs irrecevable , alors que par ailleurs il n'a pas été suffisamment tenu compte de ses garanties de représentation Sur les nullités de procédure : [T] [E] a été placé en garde à vue le 28 août 2022 à 14h50, pour les infractions de vente à la sauvette de deux paquets de cigarettes, recel de vol d'un téléphone portable et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, à [Localité 3] le 28 août 2022. . Après compte-rendu d'enquête au magistrat du parquet de permanence le 29 août à 10h30 ,celui ci donne les consignes de mettre fin à la garde à vue de l'intéressé dès réception de la réponse de la préfecture, pour privilégier la voie administrative durait cheminement par rapport à des poursuites pénales qui en conséquence seront classées sans suite. Après restitution à son propriétaire du téléphone volé et destruction des paquets de cigarettes en possession desquels s'était trouvé [T] [E] ,l'administration préfectorale a transmis le concernant , un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative notifiés le 29 août 2022 à 12h05 par le truchement d'un interprète par téléphone, devenu indisponible en présentiel, après notification à l'intéressé de la fin de sa gardeà vue,et sans grief pour l'intéressé. Les délais de transfert pour un acheminement vers le centre de rétention de [Localité 2] auquel il arrivera en définitive à 21h35 ne sont pas excessifs avec des droits notifiés au départ mais aussi à l'arrivée, et en tout état de cause, ne font pas ici grief . La décision du premier juge ayant rejeté ces moyens sera par conséquent confirmée . Sur la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention: [T] [E] n'est pas en possession de passeport en cours de validité, se trouve sans domicile ou adresse suffisamment certaine, autre que celle qu'il avance sans pouvoir en justifier ,alors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des infractions de vol , et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il est par conséquent dépourvu de garanties de représentation justifiant le bien-fondé de son placement en rétention pour permettre la bonne exécution de la mesure d'éloignement à laquelle, à défaut, il ne manquerait pas de se soustraire. Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS en tous les élèments la décision dont appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.BELGACEM G.ROUSSEL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
636ca69e6c7633dcd15b3e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel