Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 septembre 2022
- ECLI
- 636ca69e6c7633dcd15b3e04
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/524 N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le Vendredi 02 Septembre 2022 à 17h00 Nous, G.ROUSSEL,magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] X se disant [T] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 01/09/2022 à 16 h 01 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Vendredi 02 Septembre 2022 à 10H00,assisté de K.BELGACEM, greffier, avons entendu : [F] X se disant [T] [L] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Z] [G], représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [F] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] au Maroc, de nationalité marocaine, assisté de son conseil Maître Laure Mirepoix, avocat au bareau de Toulouse, a fait appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 août 2022 à 16h05 ,faisant droit à la requête du préfet du [Localité 3] présentée le 30 août 2022 à 15h33,en prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une seconde période de 30 jours. La requête en prorogation serait irrecevable pour défaut de pièces utiles, copie du registre du centre de rétention actualisée avec la mention de la saisine de la cour d'appel de Toulouse pour la première prolongation, et accusé de réception de la saisine des autorités néerlandaises aux fins de réadmission, sans qu'il soit justifié suffisamment de ses diligences auprès des autorités étrangères compétentes pour permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Le registre existant dans tous les lieux de rétention , prévu à l'article L744-2,doit mentionner l'état civil des personnes retenues le cas échéant des mineurs qui les accompagnent ,ainsi que les conditions de leur placement et de leur maintien en rétention et constitue un document d'information permettant au juge des libertés de la détention d'avoir des renseignements concrets sur la situation de l'étranger : il ne peut être par conséquent considéré que l'absence de mention d'une décision rendue en appel sur l'ordonnance de première prolongation dont nécessairement le juge des libertés de la détention concernée a eu connaissance , soit de nature entachée d'irrégularités la requête concernée. L'accusé de réception de la saisine des autorités néerlandaises d'une demande de réadmission de l'intéressé ,produit en définitive à l'audiencedu 31 août , n'est là que pour constituer la preuve certaine de l'effectivité de cette diligence indispensable ,dont l'existence peut être établie par d'autres moyens. Ce document ,en l'espèce, n'a pu être joint à la requête pour n'avoir été retourné que le lendemain du dépôt de celle ci (31 août 2022 à 11h43) par les autorités néerlandaises saisies d'une demande de réadmission adressée dans un premier temps à la section Dublin de la DGEF le 19 août 2022 pour transmission le 22 août au pays concerné,avec un délai jusqu'au 6 septembre 2022 pour y répondre . Il ne peut par conséquent être reproché l'administration ,une irrégularité de la requête la plus qu'un défaut de diligence dans la mise à exécution de la décision d'éloignement nécessairement à bref délai. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision dont appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [F] X se disant [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. BELGACEM G.ROUSSEL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
636ca69e6c7633dcd15b3e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA